Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10
I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.
Cette solution s'impose désormais avec force compte tenu des termes de l'article L. 521-1 du Code des assurances qui impose aux distributeurs d'agir « au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent ». ==>Les souscripteurs de contrats collectifs Les employeurs Dans le cadre des assurances collectives, […] il devient également débiteur d'une obligation de conseil envers ses salariés adhérents, comme le précise l'article L. 141-4 du Code des assurances. […] Elle implique que les comparateurs d'assurance relèvent intégralement du champ de la réglementation applicable aux distributeurs et sont donc soumis à l'ensemble des obligations professionnelles prévues par le Code des assurances, […]
Lire la suite…Cette solution s'impose désormais avec force compte tenu des termes de l'article L. 521-1 du Code des assurances qui impose aux distributeurs d'agir « au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent ». ==>Les souscripteurs de contrats collectifs Les employeurs Dans le cadre des assurances collectives, […] il devient également débiteur d'une obligation de conseil envers ses salariés adhérents, comme le précise l'article L. 141-4 du Code des assurances. […] Elle implique que les comparateurs d'assurance relèvent intégralement du champ de la réglementation applicable aux distributeurs et sont donc soumis à l'ensemble des obligations professionnelles prévues par le Code des assurances, […]
Lire la suite…[…] La société ELNAKOR demande au Tribunal, à titre principal, sur le fondement des articles L 112-1, L521-1 du code des assurances et l'article 1242 du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile:
[…] 4eme Chambre Section 1 […] de l'article L521-1 du code des assurances ; qu'au jour du prononcé du jugement de résiliation, la modification des règles de rémunération était régulière et obligatoire depuis le 1er octobre 2018. […] En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Allianz Vie à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
[…] [1] […] Mme [U] relève que si le CREDIT AGRICOLE conteste l'application aux faits de l'espèce des articles L. 521-1 et L. 522-5 du code des assurances, au motif qu'ils sont issus, respectivement, de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 et de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, elle rappelle que dans tous les cas sa demande au titre des obligations d'information, de conseil et de bonne foi résultent de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, et qui dispose ainsi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.