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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 mai 2024, n° 23/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/05113 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYN
N° MINUTE : 2
Assignation du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, et Me Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133
Décision du 14 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05113 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 1994, Mme [U], née le [Date naissance 1] 1950, a souscrit auprès de la société PREDICA, par l’intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE (le CREDIT AGRICOLE), un contrat d’assurance-vie PREDIGE, devenu PREDIGE V2, et a effectué, lors de son adhésion, un versement d’un montant de 10 000 francs (1 524,49 euros).
Les conditions générales de ce contrat précisent, s’agissant de la rémunération, un taux minimal de 4,5 %, ce taux étant complété par des participations aux bénéfices et diminué du taux des frais de gestion.
Avant d’atteindre les 70 ans, Mme [U] a procédé aux versements suivants : 2 000 euros le 15 juillet 2020, 2 990 euros le 21 juillet 2020, le 14 août 2020, à la suite du rachat d’un autre contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, 131 854,65 euros, outre le 2 septembre 2020 un versement d’un montant de 13 000 euros.
Par LRAR du 22 juillet 2022, Mme [U] a mis en demeure le CREDIT AGRICOLE de lui rembourser les frais d’entrée de 5 %, de réparer son préjudice lié au manque à gagner de son contrat et de lui proposer de transférer ses fonds sur un contrat plus rémunérateur. Elle reproche à son conseiller financier de ne pas avoir respecté son obligation d’information et de conseil, en ce que le rendement de son contrat d’assurance-vie n’était plus que de 0,41 %, net de frais de gestion et de contributions sociales.
Par courriel, du 17 août 2022 selon la banque, et du 18 août 2022 selon Mme [U], le CREDIT AGRICOLE a indiqué que les versements opérés après le 1er novembre 2000 ne bénéficiaient plus du taux minimum garanti de 4,50 %, rappelant à sa cliente que depuis 2020, elle reçoit une fois par an les informations annuelles relatives à son contrat, mentionnant le taux de rémunération applicable aux versements effectués jusqu’au 31 octobre 2000.
Par LRAR des 15 septembre 2022 et 22 novembre 2022, Mme [U] a mis en demeure le CREDIT AGRICOLE de lui rembourser la somme de 7 492,23 euros au titre des frais d’entrée et celle de 103 144,58 euros au titre de son préjudice financier.
Par acte du 31 mars 2023, Mme [U] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 7 492,23 euros au titre des frais d’entrée du contrat PREDIGE V2, celle de 103 144,58 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 527,82 euros au titre des prélèvements fiscaux et sociaux lors du rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ces condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, avec anatocisme, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante reproche au CREDIT AGRICOLE de ne pas avoir respecté ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, alors que dans le cadre des versements qu’elle souhaitait effectuer avant ses 70 ans, pour des raisons fiscales, elle a interrogé son conseiller sur l’existence d’avenants à son contrat d’assurance-vie souscrit en 1994 et qui prévoyait un rendement minimum garanti de 4,5%, outre une participation aux bénéfices.
Par conclusions du 18 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 20 novembre 2023, Mme [U] maintient ses demandes, sous les précisions suivantes :
— elle ne réclame plus la somme de 103 144,58 euros en réparation de son préjudice financier mais celle de 9 211,83 euros au titre de ce préjudice pour les années 2020 à 2022, outre la somme de 62 278,61 euros au titre de ce préjudice sur les 12 prochaines années ;
— elle sollicite désormais une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
SUR CE
Sur la faute du CREDIT AGRICOLE :
Mme [U] relève que si le CREDIT AGRICOLE conteste l’application aux faits de l’espèce des articles L. 521-1 et L. 522-5 du code des assurances, au motif qu’ils sont issus, respectivement, de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 et de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, elle rappelle que dans tous les cas sa demande au titre des obligations d’information, de conseil et de bonne foi résultent de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, et qui dispose ainsi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Sur les faits, la requérante rappelle qu’en 2020, elle a souhaité optimiser ses contrats d’assurance-vie avant son 70ème anniversaire, afin de bénéficier d’un abattement sur les droits de succession et que, dans cette optique, elle a interrogé son conseiller au CREDIT AGRICOLE sur l’existence d’avenants à son contrat PREDIGE V2, compte tenu de son rendement attractif.
Elle souligne à cet égard que, par courriel du 17 avril 2020, elle a sollicité de sa banque la copie de ce contrat et des avenants éventuels mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée, de sorte qu’elle a interrogé son conseiller bancaire, M. [O], quant à l’existence de tels avenants et que ce dernier, n’étant pas certain de la possibilité d’effectuer de nouveaux versements sur ce contrat, lui a conseillé de tenter de verser des sommes modiques, mais qu’à aucun moment, il n’a attiré son attention sur la modification du rendement initial garanti. Elle précise uniquement avoir été informée par le « système » du montant des frais d’entrée de 5%.
Mme [U] ajoute avoir réitéré sa demande par courriel du 21 juillet 2020 et qu’en réponse, M. [O] lui a confirmé oralement que le contrat n’avait pas fait l’objet de modification et qu’en conséquence le rendement de 4,50 % était garanti, tout comme étaient maintenus les frais d’entrée de 5% sur chaque versement ainsi que les frais de gestion annuelle de 0,30%.
Elle fait valoir que c’est au vu de ces informations qu’elle a clôturé son autre contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, afin de verser l’intégralité des fonds sur le contrat PREDIGE V2, outre le versement du 2 septembre 2020 qui a été limité à la somme de 13 000 euros alors qu’elle souhaitait verser 19 453 euros.
La demanderesse conteste que M. [O] lui ait proposé et conseillé de souscrire un nouveau contrat d’assurance-vie plus avantageux, s’agissant des droits d’entrée.
Mme [U] rappelle que la communication des avenants et la vérification du taux de rémunération applicable aux nouveaux versements est une obligation de résultat pesant sur son conseiller bancaire, relevant en outre que M. [O] ne l’a pas interrogée sur sa situation personnelle, ses besoins, ses objectifs d’investissement, sa compétence et son expérience sur les marchés financiers, peu important le fait qu’il s’agisse d’un contrat en cours, au surplus ancien.
Elle souligne qu’elle pensait que le montant des frais d’entrée serait compensé par le rendement minimal garanti de 4,5% et que ce n’est qu’au mois de janvier 2021, lorsqu’elle a reçu la lettre d’information annuelle de 2020 faisant état de sa situation au 31 décembre 2020, postérieurement aux versements effectués, qu’elle a été informée de l’absence de ce rendement garanti.
Ceci étant rappelé.
En vertu de l’article L. 140-4 du code des assurances, applicable au contrat litigieux, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Dans un courriel du 17 avril 2020, Mme [U] a sollicité une copie de son contrat d’assurance-vie ainsi que les avenants éventuels, outre les frais applicables à un nouveau versement éventuel sur ce contrat. Dans un autre courriel du 21 juillet 2020, elle a demandé une confirmation de la prise en compte des deux premiers versements effectués, de montants respectifs de 2 000 euros et 2 900 euros, afin de verser le produit de son autre assurance-vie souscrite auprès de la CAISSE D’EPARGNE, précisant qu’elle souhaitait s’assurer qu’il n’y avait pas eu d’avenants au contrat d’origine qui garantit une rémunération minimale avant frais de gestion de 4,5 % l’an.
Si elle indique qu’à la suite de ce second courriel, son conseiller financier lui a confirmé par oral que le rendement initial garanti de 4,50 % n’avait pas été modifié, la délivrance de cette information n’est pas établie, outre qu’elle est contestée par le CREDIT AGRICOLE.
Pour autant, le défendeur n’indique pas les suites données à ces demandes d’information.
Le CREDIT AGRICOLE soutient que par lettre du 13 janvier 2017, il a adressé à Mme [U] le relevé annuel de son contrat d’assurance-vie au 31 décembre 2016, complété par des informations sur le rendement du contrat, indiquant que les versements effectués à compter du 1er novembre 2000 ne bénéficient plus du rendement initial garanti de 4,50 %
Il ajoute que la demanderesse a été destinataire chaque année des informations annuelles relatives à son contrat, mentionnant notamment la modification du taux garanti.
Mme [U] fait cependant valoir que ce n’est qu’en janvier 2021 qu’elle a été informée de l’absence du rendement initial garanti, soit postérieurement aux versements effectués sur le contrat.
La banque ne peut pas opposer les informations figurant dans la lettre du 13 janvier 2017, alors que leur réception à l’époque est contestée, cette lettre et les informations supplémentaires ne figurant qu’en pièces jointes du courriel susvisé, daté du 17 août 2022 selon la banque, et du 18 août 2022 selon Mme [U] (pièce n° 10).
C’est à tort que le CREDIT AGRICOLE soutient que la preuve de l’envoi de la notice de 2016 mentionnant la modification du taux garanti n’est pas contestable, puisque la requérante produit cette pièce aux débats, ce qui prouve qu’elle était en sa possession. En effet, cette pièce n° 10 est constituée par le courriel du 17 ou 18 août 2022, auquel était jointe cette notice. La production de cette pièce prouve donc uniquement que cette notice a été transmise le 17 ou 18 août 2022.
Le CREDIT AGRICOLE ne peut pas non plus opposer les lettres d’information annuelle, alors que leur réception à leurs dates respectives n’est pas prouvée et est contestée par Mme [U].
La banque a par conséquent commis une faute, en n’alertant pas sa cliente sur le fait que, pour les versements envisagés en 2020, dont un d’un montant particulièrement élevé, le rendement initial prévu au contrat n’était plus applicable.
Sur les préjudices :
Mme [U] fait valoir que si elle avait été régulièrement informée, elle n’aurait pas placé ses économies, soit la somme de 149 844,65 euros, sur le contrat PREDIGE V2, mais sur un autre contrat d’assurance-vie avec un rendement garanti plus élevé que le taux de 0,50% du contrat litigieux, et avec des frais d’entrée moins élevés et négociables.
Elle note qu’au vu des éléments communiqués par le CREDIT AGRICOLE, au titre de l’année 2020, il existait sur le marché des contrats d’assurance-vie prévoyant un taux de rendement annuel moyen de 2,13 %.
Sur cette perte de rémunération de son contrat, elle précise avoir fait établir différentes projections, soit un scénario médian prévoyant une rémunération stable jusqu’en 2035 de 2% (l’espérance de vie des femmes en France étant de 85,3 ans), un scénario défavorable tablant sur un taux de rémunération moyen de 0,8% et un scénario favorable avec un taux de rémunération moyen de 2,5%.
Elle déduit de ces projections que le préjudice au titre des années 2020, 2021 et 2022 est de 9 211,83 euros et que, pour la période 2023/2035, dans l’hypothèse du scénario médian la perte subie s’élève à la somme de 57 460,42 euros, dans l’hypothèse du scénario défavorable, cette perte est d’un montant de 78 379,04 euros et dans l’hypothèse du scénario favorable, cette perte est de 47 990,39 euros. Elle propose de retenir la moyenne de ces trois projections, soit la somme de 62 278,61 euros.
Mme [U] estime que ce préjudice financier de perte de rendement est direct et certain, dès lors que le rendement de 3,47% net des frais de gestion et de contributions sociales était garanti par le contrat.
Elle sollicite également le remboursement de la somme de 1 527,82 euros correspondant aux prélèvements fiscaux et sociaux effectués à la suite au rachat de son contrat d’assurance vie souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Elle précise en outre que son préjudice est également constitué des frais d’entrée de 5% à valoir sur chaque versement réalisé, à savoir la somme de 7 492,23 euros.
Elle fait enfin état d’un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Ceci étant rappelé.
Le préjudice principal subi par Mme [U] est constitué par une perte de chance de ne pas avoir placé ses économies, en particulier le produit de son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, sur un contrat d’assurance-vie plus rémunérateur que le contrat initial. La requérante rappelle sur ce point que la notice d’information annuelle de son contrat, pour l’année 2020, mentionne un taux de rendement annuel moyen des actifs représentatifs des contrats d’assurance-vie, net de frais de gestion, de 2,13 %.
Cependant, les trois projections synthétisées dans les tableaux de sa pièce n° 16, n’indiquent pas les bases contractuelles et les pièces objectives sur lesquelles elles ont été établies, de sortent qu’elles ne sauraient être avalisées.
Il doit par ailleurs être tenu compte des aléas dans l’évolution dans le temps de la rémunération initialement garantie de tout contrat d’assurance-vie, alors que, comme le rappelle justement le CREDIT AGRICOLE, le taux minimum garanti autorisé sur les contrats d’assurance-vie est décidé par les pouvoirs publics.
Dès lors, cette perte de chance sera évaluée à la somme de 30 000 euros.
Le CREDIT AGRICOLE sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022, celle du 22 juillet 2022 ne pouvant être retenue car ne chiffrant pas ce poste de préjudice. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
Il n’y pas lieu d’indemniser Mme [U] du préjudice constitué des frais d’entrée sur chaque versement réalisé, alors que la requérante reconnaît en page 16 de ses conclusions qu’elle avait connaissance du montant de ces frais.
Mme [U] sera de même déboutée de sa demande de remboursement des prélèvements fiscaux et sociaux liés au rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, le paiement de ces sommes n’étant pas la conséquence directe de la faute commise par le CREDIT AGRICOLE.
La requérante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, qui n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CREDIT AGRICOLE sera condamné à payer la somme de 5 000 euros.
Il n’y a pas lieu de rappeler que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 devra être supporté par la partie succombante, en sus de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE à payer à Mme [N] [U] la somme de 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [N] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [N] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le GreffierLe Président
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