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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 23/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/02777 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDFL
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Adel BELFALEH,
l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS,
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [I], de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adel BELFALEH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Société [L] IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS plaidant
Le FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
Le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été clôturée et plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2021, Monsieur [V] [I] a été impliqué dans un accident de la circulation survenu sur l’autoroute A6 alors qu’il était conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance [L].
Il est constant qu’un tiers non identifié est également impliqué dans l’accident.
Le 4 mars 2021, Monsieur [V] [I] a déposé plainte pour blessures involontaires contre le conducteur d’un véhicule RENAULT MEGANE, indiquant avoir été percuté avant de perdre le contrôle de son véhicule.
Par lettre du 9 septembre 2021, Monsieur [V] [I] a été informé que l’enquête était classée par défaut d’identification des auteurs de l’infraction.
Monsieur [V] [I] a assigné en référé l’assureur [L].
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, commis le Docteur [X] [W] et condamné [L] à lui verser une provision de 1 125 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert [W] a déposé son rapport le 20 juillet 2022 et a conclu aux préjudices suivants :
« Déficit fonctionnel temporaire :
— DFTT : du 18 au 23 février 2021
— DFTP à 50% du 24 février 2021 au 23 juillet 2021,
— DFTP à 25% du 24 juillet 2021 jusqu’à la date de consolidation fixée au 18 février 2022,
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant 5 mois
Besoins en tierce personne non spécialisée avant consolidation : 2h par jour pendant la période de DFT à 50%, 5h par semaine pendant la période de DFT à 25%
Consolidation au 18 février 2022
Déficit fonctionnel permanent : 18%
Répercussion sur la sphère professionnelle : le demandeur travaille à mi-temps dans un poste de régulateur dans l’entreprise de poids lourd dans laquelle il était chauffeur avant l’accident dont il a été victime
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Préjudice d’agrément : le demandeur a dû abandonner le footing et la musculation
Préjudice sexuel : gênes positionnelles lors des relations sexuelles
Soins futurs : il convient d’envisager l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (hospitalisation 2 jours pis période de DFTP à 25% 3 semaines).
Besoins en tierce personne après consolidation : tierce personne viagère 2h30 par semaine (aide au ménage et aux courses) ».
Par actes de commissaire de justice des 4 et 9 mai 2023, Monsieur [V] [I] a assigné d’une part la SA [L], assureur du véhicule qu’il conduisait, et d’autre part le Fonds de garantie des victimes d’infractions en liquidation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est intervenu volontairement dans la cause.
Par jugement du 1er décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’EVRY a ordonné la réouverture des débats afin que « Monsieur [I] produise des conclusions détaillant les différents postes de préjudice conformes à l’article 768 du Code de procédure civile et produise la créance définitive des tiers payeurs, au plus tard le 12 janvier 2026 », renvoyant l’affaire à l’audience des plaidoiries du 9 février 2026.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 janvier 2026, Monsieur [V] [I] demande au Tribunal de :
— Condamner la société GENRALI et LE FONDS DE GARATIE à payer à Monsieur [I] en réparation de son préjudice, la somme de 84 295,50 euros de la manière suivantes :
— Postes
Préjudice
Créan-ce sociale
(CPAM…)
Préféren-ce victime
Solde Caisse
I PRÉJUDICE PATRI-
[Localité 2]
A – Préjudices
patrimoniaux temporaires
Dépenses
santé
167
Réservé
167
Réservé
Pertes de gains professionnels
actuels
[Localité 3]
Réservé
[Localité 3]
Réservé
Frais divers
2016
–
2016
–
B – Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
\
Dépenses de
santé futures
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Pertes de gains professionnels futurs
Réservé
Réservé
II PRÉJUDICE EXTRAPA-
TRI- MONIAUX
A – Préjudices
extrapatrimo-niaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
4072,50
0
4072
0
Souffrances endurées
20 000
0
20 000
0
B – Préjudices extrapatrimo-
niaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
46 080
0
46 080
0
Préjudice d’agrément
Préjudice sexuel
8 000
0
8 000
0
[A]
84 295,50
0
84 295,50
0
— Condamner les défendeurs à payer à Monsieur [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner les défendeurs au paiement des dépens, en cela compris les frais d’expertise, soit la somme de 2183 euros.
À l’appui de ses demandes, au visa de l’article L 421-1 du Code des Assurances et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [V] [I] soutient d’abord que la loi Badinter est applicable à l’encontre de [L], tout en demandant l’application du contrat d’assurance, affirmant qu’en cas d’accident dont le responsable n’est pas assuré ou non identifié, il est de droit que la victime se retourne vers l’assureur de son véhicule pour demander le dédommagement des préjudices corporels subis.
Ensuite, il s’oppose à toute réduction de son indemnisation, n’ayant jamais reconnu ne pas être porteur de sa ceinture de sécurité.
Enfin, il affirme que le Fonds de Garantie est compétent pour l’indemniser du fait qu’il a été victime d’un accident de la route commis par un conducteur non identifié.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2026, la compagnie [L] demande au Tribunal de :
À titre principal :
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [L] sur le fondement des dispositions de la loi °85-677 du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter » ;
À titre subsidiaire, faisant application des conditions d’application et des limites de garanties prévues par la police d’assurance :
Juger que la condamnation de la société [L] ne saurait excéder la somme de 31 050 euros au titre de l’indemnisation du DFP, en denier et quittances, provisions non déduites, en application du contrat d’assurance auto souscrit ;
Juger que la provision versée à Monsieur [I] à hauteur de 1 125 euros, sera déduite du montant des sommes auxquelles la société [L] serait condamnée au titre de l’indemnisation de son préjudice, dans la limite des garanties souscrites ;
Débouter Monsieur [I] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, du moins dans sa totalité.
À l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1103 du Code civil et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, [L] soutient que les demandes au visa de la loi Badinter sont mal fondées en ce que ces dispositions ne s’appliquent pas à un contrat d’assurance conducteur.
Elle soutient également l’existence d’une faute de la victime réduisant son indemnisation de 25%.
Enfin, elle répond sur les deux postes de préjudices qui selon elle sont couverts par le contrat, à savoir les dépenses de santé actuelles et le déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 février 2024 et resignifiées le 5 février 2026, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demandent au Tribunal de :
— Déclarer irrecevables l’assignation et les demandes formées par Monsieur [V] [I] à l’encontre du « FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ».
— Donner acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) de son intervention volontaire.
— Juger que Monsieur [V] [I] a commis une faute de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation.
Compte tenu du caractère subsidiaire de l’intervention du FGAO et des sommes dues contractuellement par la Société [L] au titre de la garantie du conducteur du contrat d’assurances et de la réduction de 25 % du droit à indemnisation de Monsieur [I], liquider le préjudice de Monsieur [V] [I] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Frais divers : REJET
— Pertes de gains professionnels actuels : RESERVER
— Aide humaine temporaire : 7 200 € , après réduction du droit à indemnisation de 25 % : 5 400 €
— Pertes de gains professionnels futurs : RESERVER
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 337,50 €, après réduction du droit à indemnisation de 25 % : 2 503,12 €
— Souffrances endurées : 12 000 €, après réduction du droit à indemnisation de 25 % : 9 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €, après réduction du droit à indemnisation de 25 % : 600 €
— Déficit fonctionnel permanent : NEANT (pris en charge par la Société [L])
— Préjudice sexuel : REJET
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 €, avec réduction du droit à indemnisation de 25 % : 1 125 €
Débouter Monsieur [V] [I] du surplus de ses demandes.
Ecarter l’exécution provisoire de droit ou en tout état de cause la cantonner à l’offre du FGAO.
Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard du FGAO.
Rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer,
À l’appui de leurs demandes, au visa des articles L 421-1 et suivants du Code des Assurances et l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le FGTI soutient que les demandes dirigées contre lui sont irrecevables en ce qu’il n’est pas compétent pour connaître des accidents de la circulation.
Concernant le FGAO, il relève que son intervention n’est que subsidiaire. Il soutient l’existence d’une faute de la victime réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 25%. Il conclut à la réduction ou au rejet des postes de préjudices.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 9 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire sur la réouverture des débats
Par jugement du 1er décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’EVRY a ordonné la réouverture des débats afin que « Monsieur [I] produise des conclusions détaillant les différents postes de préjudice conformes à l’article 768 du Code de procédure civile et produise la créance définitive des tiers payeurs, au plus tard le 12 janvier 2026 ».
Le Tribunal constate, d’une part, que Monsieur [V] [I] n’a toujours pas produit de créance des tiers payeurs, ni même d’échange de correspondance avec sa caisse ; et d’autre part, qu’il ne présente toujours pas ses réclamations détaillées, ne justifie aucune demande et ne vise aucune pièce. Ses demandes se résument à un tableau qu’il s’est contenté de copier dans son dispositif après la réouverture des débats.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Sur l’intervention volontaire du FGAO
Selon les articles 706-3 du code de procédure pénale et 706-4 du code des assurances, le Fonds de Garantie des victimes d’infraction est compétent pour connaitre, sous conditions, de l’indemnisation des victimes portée devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
Aux termes du I de l’article L421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu (…).
En l’espèce, Monsieur [V] [I], victime d’un accident de la circulation, a assigné le Fonds de Garantie des victimes de terrorisme et autres infractions, alors que ce Fonds a été institué pour indemniser, par la solidarité nationale, les victimes d’infractions pénales, sous conditions. Les personnes impliquées dans un accident de la circulation sont expressément exclues de ce régime.
A contrario, le Fonds de garantie des assurances obligatoires a notamment pour compétence d’indemniser les victimes d’accident de la circulation sous conditions, notamment lorsque le responsable est inconnu.
Monsieur [V] [I] a été victime d’un accident de la circulation pour lequel un tiers est mis en cause et n’a pas été identifié. Sa plainte pénale a fait l’objet d’un classement sans suite pour défaut d’identification des auteurs de l’infraction.
Dès lors, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires (FGAO) peut légalement, sous conditions, prendre en charge son indemnisation.
En conséquence, l’intervention volontaire de ce Fonds est légitime et il lui en sera donné acte.
Sur le droit à indemnisation
Sur les débiteurs de l’indemnisation
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du I de l’article L421-1 du code des assurances précité, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, sous conditions, les victimes d’un accident de la circulation, notamment lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] sollicite la condamnation de [L] et du Fonds de Garantie à lui verser la somme 83 495,50 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concernant la demande dirigée contre [L], elle est faite au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, tout en demandant l’application du contrat d’assurance. Le juge peut redonner sa bonne qualification au fondement juridique dont l’application est recherchée du fait que les parties n’ont pas, en vertu d’un accord exprès, lié le juge par les qualifications et points de droit auxquels elles entendraient limiter le débat. Le demandeur cite expressément le contrat d’assurance [L] en date du 22 avril 2020, notamment le Titre IV « sécurité du conducteur » dont il demande l’application. En conséquence, ses demandes seront instruites au visa de l’article 1103 du code civil et non de la loi Badinter.
L’application du contrat d’assurance implique le respect de ses conditions et limites contractuelles. Il sera relevé que le demandeur ne produit pas le contrat dont il demande l’application. [L] produit des conditions particulières du « contrat multirisques garage n°AR 581675 00512 » qui n’ont pas été contestées par Monsieur [V] [I]. Elles seront en conséquence appliquées au présent litige.
Le contrat prévoit en page 11 un plafond de garantie à hauteur de 304 899 euros pour les dommages corporels du conducteur.
Le Titre IV du contrat « sécurité du conducteur », permettant de « garantir au conducteur autorisé du véhicule assuré le paiement des indemnités prévues aux dispositions particulières, est applicable en l’espèce. Le contrat prévoit que « cette garantie s’exerce uniquement lorsque l’accident n’ouvre droit à aucune indemnisation selon les principes de droit commun ». Les préjudices prévus et indemnisables par le contrat sont :
— Capital décès
— Invalidité permanente, proportionnelle au taux d’invalidité partiel.
— Remboursement des frais médicaux ; frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et frais de transports par ambulance, en complément des sommes prises en charge par un tiers-payeur.
Les limitations suivantes sont précisées :
« -Seule l’invalidité permanente partielle ou totale sera retenue pour la détermination de l’indemnité, indépendamment de toute incidence professionnelle.
— Le capital sera réduit de 25 % s’il est prouvé que la victime n’avait pas
— Il ne pourra être tenu compte des suites d’une invalidité permanente déjà réglée sur les bases du présent contrat à l’exception du cas indiqué ci-après « cumul des indemnités ».
Cumul des indemnités
Si, après paiement d’une indemnité pour invalidité permanente, le décès de l’assuré survenait dans le délai d’un an à compter du jour du sinistre, comme conséquence de ce dernier, les assureurs paieront la différence entre la somme déjà versée pour invalidité permanente et celle assurée pour le cas de mort.
Les assureurs renonceront à tout remboursement de la part des ayants-droit dans le cas où cette dernière somme serait inférieure.
Exclusions
Les garanties ne pourront s’exercer lorsque la victime pourra prétendre à une indemnisation au titre de la garantie responsabilité civile du présent contrat.
En outre, sont exclus :
— les accidents survenus à la victime se trouvant en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique (infraction à l’article l. 234-1 du code de la route) lorsque cet état est en relation de causalité avec l’accident
— les accidents résultant de la maladie mentale préexistante et notoire de la victime,
— les accidents causés par la victime suite à l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement,
— les accidents survenus alors que le conducteur n’est pas titulaire certificats nécessaires à la conduite du véhicule assuré (permis conduire en état de validité, licence de circulation) non suspendus, non périmés,
— les frais de cure ou de séjour en établissement de repos ou convalescence.
— les accidents survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics ».
En application des dispositions contractuelles, et au regard de l’espèce empêchant Monsieur [V] [I] d’être indemnisé par le tiers responsable, les postes de déficit fonctionnel permanent et frais de santé avant et après consolidation seront pris en charge par l’assureur [L], dans la limite du plafond de garantie à hauteur de 304 899 euros.
Monsieur [V] [I] sollicite également la condamnation du Fonds de Garantie à l’indemniser de ses préjudices au visa de l’article L421-1 du code des assurances. L‘intervention volontaire du Fonds de Garantie des assurances obligatoires FGAO permet sa condamnation. La loi Badinter est par ailleurs applicable au Fonds de Garantie.
Toutefois, le FGAO, au nom de la solidarité nationale, n’intervient que subsidiairement, c’est-à-dire si la victime ne peut pas obtenir l’indemnisation de ses préjudices par une autre voie légale.
Dès lors, le FGAO devra indemniser Monsieur [V] [I] des postes de préjudices non pris en charge par [L].
Il sera par ailleurs relevé que le rapport d’expertise de l’expert [W] du 20 juillet 2022 n’est pas opposable au FGAO qui n’avait pas été mis dans la cause dans la procédure de référé. Ce dernier n’émet toutefois pas de critique sur ses conclusions.
Sur la réduction du droit à indemnisation
Le Titre IV « sécurité du conducteur » du contrat d’assurance [L] en date du 22 avril 2020 stipule que le capital sera réduit de 25 % s’il est prouvé que la victime n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité suivant la réglementation en vigueur.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que Monsieur [V] [I] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation en ne portant pas sa ceinture de sécurité au regard des pièces médicales. Le FGAO vise les pièces n°6 et 7 communiquées par le demandeur. Or, celui-ci ne produit aucune pièce médicale. [L] produit lui-même des éléments médicaux : le compte rendu opératoire du 19 février 2021 fait état dans le rappel clinique de l’absence de port de ceinture au moment de l’impact, repris également dans le compte rendu d’hospitalisation en date du 23 février 2021.
En outre, l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022 relève que les pièces médicales du demandeur « font état de l’absence de ceinture de sécurité ».
De plus, le rapport d’expertise reproduit in extenso le compte rendu opératoire du 19 février 2021 qui relève « pas de port de ceinture au moment de l’impact », ainsi que le compte rendu d’hospitalisation du 2 mars 2021 qui indique « patient de 33 ans victime d’un accident de la voie publique voiture contre voiture à haute cinétique (90 km/h). pas de port de ceinture au moment de l’impact ».
Le Fonds de garantie verse aux débats de la littérature médicale, dont la pièce en langue anglaise ne pourra pas être utilisée par le Tribunal, qui démontre que le non port de la ceinture de sécurité augmente considérablement les risques de fractures vertébrales en cas d’accident. Or, en l’espèce, Monsieur [V] [I] a souffert d’une fracture vertébrale dans les suites de l’accident.
L’ensemble de ces éléments, que le demandeur n’a pas contesté après réception, permet de conclure au fait que Monsieur [V] [I] ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de l’accident, en violation de l’article R412-1 du code de la route.
Concernant le débiteur, [L], le contrat prévoit une réduction de 25% des indemnités en cas de non port de la ceinture de sécurité. Ce taux sera donc appliqué aux postes de préjudices pris en charge par l’assureur.
Concernant les postes dont le Fonds de Garantie est débiteur, le droit à indemnisation de Monsieur [V] [I] sera réduit de 25% au regard de l’impact de cette omission sur le risque de fracture d’une part, mais aussi de la cinétique de l’accident à grande vitesse et des tonneaux réalisés qui ont nécessairement également contribué aux séquelles.
Sur la liquidation des préjudices
En application de l’article 753 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] présente ses demandes sous forme de tableau sans aucune explication et sans viser aucune pièce.
Sur les postes pris en charge par GENERALIIl s’agit des postes de dépenses de santé et de déficit fonctionnel permanent.
Dépenses de santé actuelles : Monsieur [V] [I] sollicite 167 euros de ce chef. Le tribunal retrouve dans les pièces communiquées un document partiel qui semble extrait d’une facture de pharmacie. Le nom du patient et la date n’apparaissent pas, le document ayant été coupé. Aucun élément ne permet d’imputer cette dépense à Monsieur [V] [I] ou à l’accident litigieux. Au surplus, la prise en charge par sa caisse de sécurité sociale et son éventuelle mutuelle ne sont pas connues. Le tribunal ne peut que le débouter de cette demande.
Déficit fonctionnel permanent : Monsieur [V] [I] présente selon le rapport d’expertise un déficit de 18% pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation, et demande 46 080 euros à ce titre, soit 2 560 euros du point. [L] offre 2 300 euros du point, soit 41 400 euros avant réduction.
Il sera alloué la somme de 18% x 2 560€ = 46 080 euros
Il convient d’appliquer à cette somme un coefficient de réduction de 25% du fait de la faute de la victime, soit 46 080€ x 25% = 31 050 euros.
En outre, [L] a été condamnée à verser une provision en référé d’un montant de 1 125 euros. Toutefois, aucune quittance ni preuve de paiement n’a été produit. Dès lors, l’assureur sera condamné à payer cette somme en deniers ou quittances, dont il faudra éventuellement déduire la provision effectivement payée.
En conséquence, [L] sera condamné à payer la somme de 31 050 euros à Monsieur [V] [I].
Sur les postes indemnisés par le FGAO Frais divers : Il est demandé 2016 euros de ce chef, sans explication ni pièce. Monsieur [V] [I] sera débouté de cette demande.
Aide humaine : le FGAO répond à une demande portant sur l’aide humaine, or aucune demande n’est formulée à ce titre dans les dernières écritures du demandeur liant le Tribunal, qui n’est donc pas saisi d’une telle demande.
Pertes de gains professionnels actuels : le demandeur sollicite 3 960 euros à ce titre, sans explication ni viser de pièces. Il verse aux débats des bulletins de salaire à 0€ de mars à juin 2021, ainsi que des relevés CPAM du 18 février 2021 au 13 mai 2021 faisant état du versement d’indemnités journalières. Le tribunal pourrait passer outre l’absence de mise en cause de la CPAM du fait de la production des relevés continus et du fait que la caisse ne dispose d’aucun recours contre le FGAO. Toutefois, le demandeur ne démontre pas la réalité d’une perte de salaire imputable à l’accident, aucun élément sur le salaire de base n’étant produit comme une fiche de paie avant accident ou le dernier avis d’imposition avant accident afin de permettre au Tribunal de déterminer l’existence d’un manque à gagner. Dès lors, la carence de cette preuve ne peut que conduire le Tribunal à rejeter cette demande.
Dépenses de santé futures : ce poste est noté « réservé », le Tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.
Souffrances endurées : Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. Le demandeur sollicite 20 000 euros. Le FGAO propose 12 000 euros avant réduction. Il sera accordé une somme de 14 000 euros, dont il convient d’appliquer le coefficient réducteur de 25%, soit 10 500 euros.
Déficit fonctionnel temporaire : Il est demandé 4 072,50 euros de ce chef, sans détails de calculs. Le FGAO offre 3.337,50 euros et précise son calcul par période.
L’expert a relevé les périodes suivantes :
DFTT du 18 au 23 février 2021, soit 6 jours x 28€ = 168 euros
DFTP à 50% du 24 février 2021 au 23 juillet 2021, soit 150 jours x 28 euros x 50 % = 2100 euros
DFTP à 25% du 24 juillet 2021 jusqu’au 18 février 2022, soit 210 jours x 28 euros x 25 % = 4 410 euros
Soit un total de 6 678 euros, auquel il convient d’appliquer le coefficient réducteur de 25%, soit 5 008,50 euros. Toutefois, la valorisation de Monsieur [V] [I] s’élevant à 4 072,50 euros, le Tribunal est limité à cette demande et y fera droit.
Préjudices esthétiques temporaire et permanent : le FGAO répond à ces postes, toutefois aucune demande n’est formulée dans les dernières conclusions de Monsieur [V] [I]. Le Tribunal n’est donc pas saisi de ces préjudices.
Préjudice sexuel : Le demandeur sollicite 8 000 euros de ce chef, tandis que le FGAO conclut au rejet de ce poste. L’expert retient « des gênes positionnelles lors des relations sexuelles ». Ce poste est clairement retenu par l’expert et compatible avec les séquelles présentées. Il sera indemnisé par la somme de 5 000 euros, à laquelle il convient d’appliquer le coefficient réducteur de 25%, soit la somme de 3 750 euros.
Récapitulatif :
Frais divers : débouté
Aide humaine : non saisi
Pertes de gains professionnels actuels : débouté
Dépenses de santé futures : non saisi
Souffrances endurées : 10 500 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4 072,50 euros
Préjudices esthétiques temporaire et permanent : non saisi
Préjudice sexuel : 3 750 euros
Total : 18 322,50 euros
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] et le FGAO, parties qui succombent, seront condamnées aux dépens, comprenant les frais d’expertise ayant servi de base à la liquidation du préjudice et dont le FGAO, bien qu’il indique que ce rapport ne lui soit pas opposable, ne demande pas de l’écarter ou d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [L] et le FGAO, parties qui succombent, seront condamnées solidairement à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que des carences importantes ont été relevées notamment par [L] pour conclure au rejet de ce poste, il n’en demeure pas moins que l’assureur et le Fonds ont été condamnés à indemniser la victime qui est en droit de se voir accorder une somme au titre des frais exposés.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui ne produit aucune conséquence manifestement excessive pour les débiteurs contrairement à ce qui est soutenu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de son intervention volontaire,
Met hors de cause le Fonds de Garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions,
Juge que la société [L] IARD est débitrice des postes de déficit fonctionnel permanent et frais de santé avant et après consolidation supportés par Monsieur [V] [I] issus de l’accident survenu le 17 février 2021, dans la limite du plafond de garantie contractuelle à hauteur de 304 899 euros,
Juge que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires est débiteur de l’indemnisation revenant à Monsieur [V] [I] à l’exception des postes de déficit fonctionnel permanent et frais de santé avant et après consolidation,
Juge que Monsieur [V] [I] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 25% en ne portant pas sa ceinture de sécurité,
Condamne la société [L] IARD à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 31 050 euros en deniers ou quittances,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 18 322,50 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement la société [L] IARD et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
Condamne solidairement la société [L] IARD et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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