Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l'obligation de secret professionnel. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1,77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire.
Les articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, ainsi que de ses articles L. 172-11 et L. 172-12 de ce code, confient à un certain nombre d'agents publics, dont les agents chargés de la protection de l'environnement (de l'OFB) des pouvoirs considérables : l'article L. 171-1 du code de l'environnement reconnaît un droit de visite aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs prévus par le code de l'environnement. […] lieu que ces infractions soient commises. les dispositions de l'article L. 172-11 du code de l'environnement prévoient que les agents peuvent demander la communication, […]
Lire la suite…Article L. 172-5 du code de l'environnement .............................................................. 12 a. […] Article L. 172-11 du code de l'environnement ............................................................ 14 a. […] Article L. 172-12 du code de l'environnement ............................................................ 16 2 a. […] Article L. 172-11 Version en vigueur du 10 août 2016 au 27 juillet 2019 Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages - art. 164.
Lire la suite…[…] 2°/ que les dispositions des articles L. 172-4, L. 172-11 et L. 172-12 du code de l'environnement, en ce qu'elles confèrent aux agents habilités la mission de procéder à un contrôle aux fins de recherche et de constat d'infractions autorisant l'accès aux lieux autres que le domicile après un simple avis du procureur et la saisie de documents sans aucune garantie, méconnaissent les droits constitutionnellement garantis à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif ; qu'il y a lieu, […] que l'arrêt attaqué, qui a incriminé l'obstacle à l'exercice de cette mission, en application l'article L. 173-4 du même code, se trouve privé de base légale ; […] 11. […]
[…] arrêt n° 328 du 14 février 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, de l'article L. 172-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, […]
[…] 4. Les dispositions législatives contestées, soit les articles L. 171-1, L. 171-3, L. 172-5 et L. 172-12 du code de l'environnement dans leur version issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, ainsi que l'article L. 172-11 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016,sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Les articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, ainsi que de ses articles L. 172-11 et L. 172-12 de ce code, confient à un certain nombre d'agents publics, dont les agents chargés de la protection de l'environnement (de l'OFB) des pouvoirs considérables : l'article L. 171-1 du code de l'environnement reconnaît un droit de visite aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs prévus par le code de l'environnement. […] lieu que ces infractions soient commises. les dispositions de l'article L. 172-11 du code de l'environnement prévoient que les agents peuvent demander la communication, […]
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