Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Agréments
Article L211-9 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 3
L'agrément prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.
Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances.
Pour l'application des alinéas précédents la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ou de réassurance ", " mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ", " les règlements ou les contrats " là où est mentionné dans le code des assurances : " contrats ", " les membres participants et bénéficiaires " là où est mentionné dans le code des assurances : " assurés et tiers bénéficiaires "
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 30 septembre 2014, n° 14/00420
[…] Le 19 mars 2013, l'N O PRUDENTIEL ET DE X (ACPR) a prononcé le retrait de l'agrément de l'Union sur le fondement des article L.211-9 et R.211-13 du code de la mutualité et en conséquence décidé de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L.212-16 du même code.
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