Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
[…] Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-17-1, L. 223-8, L. 223-10, […] L. 223-10-2, L. 223-12, L. 223-15, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; […] En vertu du premier alinéa de l'article 223-10-1 du code de la mutualité, « le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation ». L'article L. 223-8 du même code prévoit notamment que « la mutuelle ou l'union doit, […] 15. […] dans lesquels l'assuré est décédé postérieurement au 1er septembre 2015, MGEN Vie a méconnu l'obligation résultant des articles L 223-10 et L 221-17-1 du code la mutualité, dans 40 dossiers (3ème reproche) :