Infirmation 24 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 24 mai 2016, n° 15/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 27 février 2015, N° 14/00595 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 24 mai 2016
AFFAIRE N° : 15/01282
CT/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Monsieur Y D X
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET- EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE INFIRMIERS, XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Karine PAYS de la SCP AEQUILEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance du puy en velay, décision attaquée en date du 27 février 2015, enregistrée sous le n° 14/00595
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 25 avril 2016 en audience publique, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe RUIN et Madame Cécile THIBAULT, cette dernière chargée du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 12 juin 2014, la Caisse Autonome de Retraite et Prévoyance des Infirmiers, Masseurs kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et XXX) a attrait Monsieur Y X devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay, aux fins d’obtenir au visa de l’article 220 alinéa 1 du Code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 88150,35 euros au titre des cotisations vieillesse dûes par son épouse Madame A B-X, masseur-kinésithérapeute. La caisse requérante sollicitait aussi sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur Y X n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2015, le tribunal de grande instance du Puy en Velay a :
— condamné Monsieur Y X à payer à la CARPIMKO la somme de 75 679,27 euros, décompte arrêté au mois de février 2014 avec intérêt aux taux légal à compter du 12 juin 2014,
— débouté la caisse du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Monsieur X doit supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 6 mai 2015, Monsieur Y X a interjeté appel total de la décision rendue.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2016 à laquelle les parties ont été entendues et l’affaire mise en délibéré à ce jour.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 mars 2016.
Par conclusions notifiées le 11 février 2016, Monsieur Y X, appelant, demande à la Cour de :
— dire et juger que la CARPIMKO est prescrite à agir en paiement contre lui pour les cotisations des années 2004 à 2008 et pour l’année 2009 jusqu’au 12 juin ;
— en conséquence, réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamné à régler la somme de 75 679,27 euros, compte arrêté au mois de février 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 pour la totalité des cotisations dues par son épouse au titre des années 2004 à 2013 ;
— dire et juger que la CARPIMKO ne justifie pas du montant de sa créance, de sorte que celle-ci n’est pas certaine dans son montant pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;
— réduire la somme qui serait mise à sa charge du montant des cotisations correspondant aux années 2004 à 2008 et pour l’année 2009 jusqu’au 12 juin, incluant les majorations de retard, intérêts et autres frais réclamés au titre de ces mêmes années ;
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes pouvant être mises à sa charge ;
— condamner enfin la CARPIMKO à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la prescription, Y X rappelle qu’en application de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée par l’envoi d’une mise en demeure, laquelle ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.
Or, à aucun moment les contraintes, signifiées à Madame X, ne lui ont été signifiées alors que la CARPIMKO n’ignorait pas que sa sociétaire était mariée et elle ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure préalables à la délivrance des contraintes. En outre, la caisse ne produit aucun acte ayant été susceptible d’interrompre la prescription à l’égard de Monsieur X. Ainsi, il est fondé à soulever la prescription comme lui permet l’article 1208 du code civil.
En outre, les contraintes ont les effets d’un jugement selon l’article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, et étaient soumises à la prescription des titres exécutoires : les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Y X sont prescrites s’agissant des contraintes de 2005 à 2008 et pour partie de 2009.
Si la Cour ne retenait pas la prescription Y X soutient que la CARPIMKO n’apporte pas la preuve d’une créance certaine dans son montant.
Enfin, si des sommes devaient être mises à sa charge, il sollicite des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2015, la CARPIMKO, intimée, demande à la Cour de condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 88 150,35 euros selon décompte arrêté à la date du 1er janvier 2014 outre les majorations de retard depuis cette date à raison de 1,2% par trimestre de retard sur le fondement des dispositions du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de premier instance et d’appel, et de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de la prescription invoquée par l’appelant la caisse estime que ses contraintes ont bien été notifiées et émises dans les délais prévus par l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour la demande de délais de paiement, Monsieur X ne justifie pas de sa situation pour appuyer sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la CARPIMKO
Y X et A B- X se sont mariés le XXX devant l’officier d’état civil de la commune de AUREC SUR LOIRE.
Un contrat de mariage de séparation de biens a été signé entre les époux le 5 août 1983.
A B-X exerce la profession de masseur kinésithérapeute sous forme libérale et est affiliée à la CARPIMKO pour le régime vieillesse.
Cette caisse lui a fait signifier des contraintes aux fins de paiement des cotisations dûes dans le cadre de ce régime vieillesse (pièces n° 4 à 21) pour les années 2004 à 2013 et produit les documents suivants :
— contrainte du 21 août 2005 pour les années 2004 et 2005 d’un montant de
>pour l’année 2004 de 7 436 euros en principal outre 632,05 euros de majorations de retard,
>> pour l’année 2005 de 7 755 euros en principal outre 387,75 euros de majorations de retard,
contrainte qui a été signifiée à personne le 17 novembre 2005,
— contrainte du 19 décembre 2007 pour les cotisations de la période 2007 d’un montant de 8 626 euros en principal outre 690,04 de majorations de retard, contrainte signifiée le 23 janvier 2008 à personne
— contrainte du 8 septembre 2009 pour les cotisations de la période 2009 d’un montant de 9 447 euros en principal outre 472,35 euros de majorations de retard,
— contrainte du 9 septembre 2010 pour les cotisations de la période 2010 d’un montant de 9 791 euros en principal outre 489,55 euros de majorations de retard
signifiée le 16 mai 2011 à personne,
— contrainte du 20 juillet 2011 pour les cotisations de la période 2011 d’un montant de 10 265 euros en principal outre 513,25 euros de majorations de retard, contrainte signifiée en l’étude de l’huissier le 20 octobre 2011,
— contrainte du 14 janvier 2013 pour l’avantage social vieillesse proportionnel des années 2010 pour 64 euros et 2011 pour 24 euros, soit un total de 88 euros, notifiée par lettre recommandée du 16 janvier 2013,
— contrainte du 13 août 2012 pour l’année 2012 d’un montant de 11 063 euros en principal outre 553,15 euros de majorations de retard (total de 11 616,15 euros) signifiée le 25 octobre 2012,
— contrainte du 14 janvier 2013 pour des cotisations de la période 2010 et 2011 pour un total de 88 euros,
— contrainte du 26 juillet 2013 pour l’année 2013 d’un montant de 11 869 euros en principal outre 593,45 euros de majorations de retard (total de 12 462,45 euros)
qui a été notifiée à personne le 21 novembre 2013 (AR signé).
Ces contraintes régulièrement signifiées à l’intéressée n’ont pas fait l’objet d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; pour l’année 2006 la CARPIMKO ne produit ni contrainte ni signification de cette contrainte, mais les sommes dûes au titre de cette année ne figurent pas dans le relevé de la situation comptable qui figure dans les conclusions de l’intimée.
Dans le cadre de la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement forcé en application des dispositions prévues par les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite doit être précédée de l’envoi au débiteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité substantielle consistant en une « invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti » ; de ce fait, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce la CARPIMKO ne produit aux débats que les contraintes qui ont été adressées à A B- X et ne produit pas les mises en demeure préalables mais la date de celles ci figure dans chaque contrainte. Mme A B-X n’a pas contesté les mises en demeure ni formé opposition contre ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 15 jours suivant leur signification.
En conséquence, ces contraintes sont définitives et ont les effets d’un jugement exécutoire conformément aux dispositions de l’article L 244-9 du Code de Sécurité Sociale selon lesquelles « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale… tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Ces contraintes régulièrement signifiées à la débitrice concernent les cotisations exigibles au cours des 3 années précédentes, conformément aux dispositions de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale ; ce sont des actes interruptifs des délais de prescription.
Concernant la prescription des titres exécutoires la loi du 17 juin 2008, modifiant la durée des prescriptions civiles, a réduit à 10 ans le délai de prescription relatif aux titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme telles par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, délai qui était de 30 ans ; à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le nouveau délai de prescription des titres exécutoires qui est de 10 ans en application des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution s’est trouvé de plein droit applicable (article 2222 du code civil) ; en effet la contrainte est soumise à la prescription décennale des décisions de justice et non à la prescription quinquennale de l’action en recouvrement.
La CARPIMKO a fait délivrer assignation à Y X par devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay par acte d’huissier en date du 12 juin 2014 ; en conséquence sont prescrites les sommes dûes pour des contraintes délivrées antérieurement au 12 juin 2004.
L’examen des contraintes produites aux débats par la CARPIMKO permet de relever que la première contrainte dont le paiement est demandé est datée du 21 août 2005.
En conséquence, il n’y a pas prescription des demandes formées par la CARPIMKO.
Celles ci sont justifiées à hauteur de 90 214,94 euros en principal et majorations de retard (16 210,80 + 9 316,04 + 9 541,35 + 9 919,35 + 10 280,55 + 10 778,25 + 11 616,15 + 12 462,45).
La somme demandée par l’intimée qui est de 88 150,35 euros, somme inférieure, sera retenue.
Sur la solidarité entre époux
L’article 220 du Code civil fait peser sur les époux une obligation solidaire qui a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage, sans distinguer entre l’entretien actuel et futur du ménage.
Le versement de cotisations d’assurance vieillesse constitue une dette ménagère en ce qu’il a pour but de permettre au titulaire de la pension d’assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l’entretien du ménage.
Le paiement de ces cotisations peut donc être réclamé au conjoint du débiteur défaillant.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Y X au paiement des sommes dûes par son épouse à la CARPIMKO , le quantum de la somme retenue étant modifié, la somme de 75 679,27 euros retenue par le premier juge étant une somme provisoire, la somme mentionnée ci dessus correspondant aux documents (contraintes) produits.
Sur la demande de délais
Y X sollicite subsidiairement des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil selon lesquelles « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, l’échelonnement de la dette de 80 205,54 euros sur 24 mois entraînerait des mensualités de 3 341 euros dont Y X retraité, ayant déclaré en 2013 des revenus de 13 553 euros n’apparaît pas en mesure de s’acquitter.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.
Comme l’a noté le premier juge les majorations de retard demandées par la CARPIMKO ne sont pas dûes en l’absence de travail dissimulé ou de preuve d’un précédent contrôle dont les observations n’ont pas été respectées.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juin 2014.
Y X qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte les exceptions soulevées par Y X ;
Faisant application des dispositions de l’article 220 du code civil,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal de grande instance du Puy en Velay en date du 27 février 2015 sur le principe de la dette de Y X à l’égard de la Caisse Autonome de Retraite et Prévoyance des Infirmiers, Masseurs kinésithérapeutes et Pédicures ;
REFORME sur le quantum et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Y X à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs kinésithérapeutes et Pédicures la somme de 88 150,35 euros (quatre vingt huit mille cent cinquante euros et trente cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Y X qui succombe aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutation ·
- Rémunération ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Salaire ·
- Carrière ·
- Employeur
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Produit ·
- Propos ·
- Lettre de licenciement ·
- Production ·
- Contrats
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Mineur ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Avocat ·
- Famille ·
- Yémen ·
- Siège
- Parcelle ·
- Plateforme ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Fond ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Expert ·
- Consorts
- Ingénierie ·
- Comité d'entreprise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente en ligne ·
- Marque ·
- Collection ·
- Facture ·
- Produit ·
- Site ·
- Demande ·
- Commande ·
- Contrat de distribution
- Tannerie ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Parking ·
- Destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Ensemble immobilier ·
- Véhicule ·
- Usage
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Bail ·
- Consultant ·
- Locataire ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Route ·
- Jugement ·
- Lettre de change ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Demande ·
- Changement ·
- Paiement
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Distribution ·
- Solde
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Obligation ·
- Congé ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.