Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 6
Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.
Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales et des dispositions, propres aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, y dérogeant sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.
[…] D Z A , a été engagé à compter du 20 octobre 1997 par l' Association AGATE gérant la crèche halte garderie de B-C. […] Il résulte des dispositions de l'article L.123-6 du Code de l'Action Sociale et des familles que le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public administratif administré par un Conseil d'Administration présidé par le maire; […] L'article L.123-8 du même Code indique que 'le Centre Communal d'Action Sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son Président'.
[…] 2. . Considérant, d'une part, que le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Eterpigny est, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, « un établissement public administratif communal ou intercommunal (…) administré par un conseil d'administration présidé (…) par le maire » ; qu'il s'agit donc d'une personne morale juridiquement distincte de la commune et disposant de son propre patrimoine ; 3. . Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles : « Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et
[…] L'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] L'article L. 123-8 du même code précise que : « Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président ». […] L'article L. 133-4-4 du même code énonce : « Lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, […] y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du présent code, […]
L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. » Or, […] Mme A… s'est vu proposer plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune de Jarville la-Malgrange. […] S'il est vrai que le centre communal d'action sociale est, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public, […] il résulte de ces dispositions et des autres dispositions de ce code qui le régissent, notamment les articles L. 123-4, L. 123-8 et R. 123-23, qu'il est obligatoirement créé dans toute commune d'au moins 1 500 habitants, […]
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