Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 16 juin 2023, N° 2023001017;Z-12-264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01128 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVAW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2023 – RG N°2023001017 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS GESTAMP [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 945 950 830
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fatma TAJOURI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. CUALIMETAL SAU
Sise [Adresse 2] – Espagne
Inscrite au RCS de Zaragora feuillet Z-12-264
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par bon de commande du 21 janvier 2021, la SAS Gestamp [Localité 4] (la société Gestamp) a confié à la société de droit espagnol Cualimetal SAU la construction d’un bâtiment industriel à structure métallique pour un prix de 630 000 euros, dont le paiement était stipulé comme devant intervenir à hauteur de 90 % au début du chantier, et à hauteur du solde à la fin du chantier.
Les travaux ont été réalisés, mais aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue.
La société Gestamp a réglé la première facture de 567 000 euros, mais ne s’est pas acquittée de la facture de solde, établie par la société Cualimetal le 30 juin 2021 pour un montant de 63 000 euros.
Par exploit du 4 avril 2023, la société Cualimetal a fait assigner la société Gestamp devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement de la somme de 63 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 et capitalisation des intérêts.
Par jugement rendu le 16 juin 2023 en l’absence de comparution de la société Gestamp, retenant que les travaux avaient été dûment réalisé, le tribunal de commerce a :
— condamné la SAS Gestamp [Localité 4] à payer à la société Cualimetal la somme de 63 000 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la société SAS Gestamp [Localité 4] à payer à la société Cualimetal la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Gestamp [Localité 4] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
La société Gestamp a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2023.
Par conclusions n° 5 transmises le 30 novembre 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau
— de juger que la facture n° 210007 en date du 22 janvier 2021 émise par la société Cualimetal n’est pas due par la société Gestamp [Localité 4], compte tenu de l’absence de résolution par Cualimetal des non-conformités affectant l’ouvrage ;
— d’ordonner à la société Cualimetal d’émettre un avoir correspondant à ladite facture n° 210007 en date du 22 janvier 2021 ;
— de condamner la société Cualimetal au règlement d’une indemnité d’un montant de 34 134,60 euros TTC, correspondant au montant des travaux de toiture urgents réalisés pour pallier les non-conformités et leurs conséquences ;
— de rejeter les pièces adverses n° 10 à 24 en raison de l’absence de communication en temps utile de la traduction des dites pièces ;
— de débouter la société Cualimetal de l’intégralité de ses demandes au titre de l’appel incident ;
A titre subsidiaire, concernant l’appel incident, si la cour devait constater la réception tacite des travaux ou prononcer la réception judiciaire des travaux,
— de juger que la réception des travaux était assortie des réserves suivantes non levées à ce jour :
* fuites d’eau en provenance de la façade
* défaut d’étanchéité à l’air au niveau des longrines
* défaut d’étanchéité à l’air sous les portes piétonnes
* défaut d’étanchéité à l’air à la jonction des deux bâtiments
* jonction entre les descentes d’eaux pluviales et le chéneau défectueuse
* laine de roche en toiture non protégée des intempéries et en permanence dans l’eau du chéneau
* fuite d’eau sous les encadrements des fenêtres
* défaut d’étanchéité de l’eau en façade qui imprègne l’isolant et met en péril la pérennité de l’ouvrage
En tout état de cause :
— de condamner la société Cualimetal à régler à la société Gestamp la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2024, la société Cualimetal demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 548 et 551 du code de procédure civile,
1° – de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS Gestamp [Localité 4] à payer à Cualimetal la somme de 63 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les intérêts légaux couraient à compter de la signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date à laquelle la facture aurait dû être réglée, et d’ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) ;
2° – de juger l’appel de la société Gestamp [Localité 4] non fondé ;
Ce faisant,
— de débouter la société Gestamp [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre d’appel incident,
— de déclarer la société Cualimetal recevable en son appel incident ;
Ce faisant,
A titre principal,
— de constater la réception tacite opérée par la société Gestamp [Localité 4] à compter du 25 juin 2024 (sic), date de prise de possession des lieux par cette dernière ;
Ce faisant,
— de juger que les garanties légales ont commencé à courir à compter du 25 juin 2021, date à laquelle la société Gestamp [Localité 4] a pris possession des lieux, à défaut, de juger que les garanties légales ont commencé à courir à compter du 15 juillet 2021, date à laquelle la société Gestamp [Localité 4] a, de manière non-équivoque, procédé au paiement de 90 % de la somme globale ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par la société Cualimetal au profit de la SAS Gestamp [Localité 4], à compter du 25 juin 2021, date à laquelle la société Gestamp [Localité 4] a pris possession des lieux, à défaut de juger que les garanties légales ont commencé à courir à compter du 15 juillet 2021, date à laquelle la société Gestamp [Localité 4] a, de manière non équivoque, procédé au paiement de 90 % de la somme globale, (date de prise de possession des lieux) et manière non équivoque (date du paiement de 90 % des travaux) (sic) ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Gestamp [Localité 4] à payer à Cualimetal la somme de 63 000 euros au titre du solde restant dû, majorée des intérêts légaux à la date à laquelle la facture aurait dû être réglée, et d’ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) ;
— de juger (que) la SAS Gestamp [Localité 4] s’est rendue coupable de résistance abusive et qu’elle a fait preuve d’un comportement dolosif et fautif ;
Ce faisant,
— de condamner la SAS Gestamp [Localité 4] à payer à la société Cualimetal la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— de condamner la SAS Gestamp [Localité 4] à payer à la société Cualimetal la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 700 euros de première instance ;
— de condamner la SAS Gestamp [Localité 4] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n° 10 à 24 produites par la société Cualimetal
L’appelante sollicite que soient écartées des débats les pièces concernées au motif qu’il s’agissait de documents en langue espagnole dont la traduction ne lui avait été communiquée que peu de temps avant la clôture de l’instruction.
Toutefois, elle n’établit pas en quoi cette circonstance aurait été de nature à entraver sa connaissance du contenu de ces pièces, alors qu’il est soutenu par l’intimée, et au demeurant non contesté par l’appelante, que le dirigeant de celle-ci s’exprimait couramment en langue espagnole, ce que confirme en tant que de besoin le fait que certains échanges et documents pré-contractuels, notamment l’offre adressée par la société Cualimetal, ont eux-mêmes été établis dans cette langue.
La demande tendant à voir écarter les pièces sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement du solde des travaux
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour s’opposer à la demande formée par la société Cualimetal en paiement du solde du marché, la société Gestamp fait valoir que l’intimée n’avait pas satisfait à ses obligations en livrant un ouvrage affecté de désordres et non-conformités, dont elle avait reconnu la responsabilité, et auxquelles elle n’avait cependant jamais apporté de solution réparatoire efficace.
L’intimée s’oppose à cette argumentation, soutenant qu’il n’était rapporté strictement aucune preuve des désordres invoqués, l’appelante s’étant toujours soustraite à toute constatation contradictoire, et contestant formellement avoir jamais reconnu quelque responsabilité que ce soit dans les désordres prétendus.
Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve des désordres qu’elle invoque, laquelle ne peut bien évidemment résulter de leur seule allégation.
Or, force est de constater à l’examen des pièces et de la procédure que la société Gestamp, qui se plaint de désordres et non conformités perdurant depuis la réalisation des travaux, dont la gravité serait telle qu’ils nécessiteraient l’exécution de travaux de grande ampleur, n’a curieusement jamais pris la moindre initiative pour en faire constater contradictoirement la réalité et les causes, allant jusqu’à négliger de comparaître devant les premiers juges, alors qu’elle avait été régulièrement assignée à personne morale, et ce sans fournir la moindre explication à ce sujet.
Il sera ainsi notamment relevé qu’elle n’a, jusque et y compris dans le cadre de la présente procédure d’appel, jamais sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire, pourtant seule à même de fournir à la juridiction appelée à statuer des éléments objectifs et techniquement circonstanciés concernant la réalité et, le cas échéant, l’imputabilité des désordres qu’elle allègue, étant observé que le litige présente par son objet un caractère éminemment technique, et que les parties portent sur l’existence-même des désordres invoqués ainsi que sur leur origine des appréciations diamétralement opposées, que l’absence d’éclairage technique impartial ne met pas la cour à même de départager de manière utile.
Il sera ajouté qu’il n’a même pas été procédé à la moindre expertise privée, et que le seul procès-verbal de commissaire de justice produit par l’appelante constate des dysfonctionnements de portes, des stagnations d’eau, ou encore des points de corrosion, dont en l’état rien ne permet cependant de déterminer les causes précises, alors surtout que ce constat n’a été établi que le 13 octobre 2023, soit plus de deux années après la fin des travaux, de sorte que les défaillances concernées ne peuvent être considérées comme résultant nécessairement d’une inexécution contractuelle, plutôt que d’aléas d’entretien survenus postérieurement à l’intervention du constructeur. A cet égard, il n’est pas anodin de relever que la société Cualimetal, qui n’est pas contredite sur ce point par l’appelante, indique qu’en raison des hésitations du maître de l’ouvrage sur le régime à appliquer à la construction lors de la commande (acquisition en propriété ou prise à bail), il avait été procédé à la fourniture et à la construction d’une structure démontable, ce qui implique manifestement des contraintes spécifiques et, sauf démonstration technique contraire faisant défaut en l’espèce, une durabilité moindre de certains de ses composants ou de ses ajustages par rapport à une construction pérenne.
Par ailleurs, c’est vainement que l’appelante prétend trouver dans le fait que la société Cualimetal ait accepté d’intervenir postérieurement à la fin des travaux une reconnaissance par le constructeur de sa responsabilité dans les désordres invoqués, alors que le fait pour un professionnel d’intervenir à la demande de son client pour vérifier les griefs invoqués par ce dernier n’implique ni l’existence nécessaire de ceux-ci, ni une reconnaissance implicite de responsabilité. Au demeurant, il ne peut être trouvé dans les correspondances échangées entre les parties postérieurement à l’achèvement des travaux aucune déclaration de la société Cualimetal dont il résulterait une reconnaissance de sa responsabilité dans les désordres dont la société Gestamp lui faisait grief.
Dès lors ainsi que l’appelante échoue dans la preuve lui incombant de l’inexécution de ses obligations par la société Cualimetal, rien ne justifie qu’elle puisse se dispenser à l’égard de cette dernière du paiement du solde du marché contractuellement convenu.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Gestamp au paiement de la somme de 63 000 euros.
L’intimée forme appel incident du chef des intérêts moratoires, alloués par les premiers juges à compter de la décision. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de la société Cualimetal tendant à voir prononcer les intérêts 'à compter de la date à laquelle la facture aurait dû être réglée', cette date n’étant pas précisément déterminée. Les intérêts devront en revanche être fixés à compter de la date de l’assignation, qui vaut mise en demeure, soit à compter du 4 avril 2023.
La confirmation s’impose enfin s’agissant de l’anatocisme.
Sur la demande relative aux travaux de toiture
La demande de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimée à prendre en charge le coût des travaux de toiture qu’elle a fait réaliser sera rejetée, dès lors que, comme il vient d’être retenu, aucun manquement contractuel à l’origine de désordres n’a été caractérisé à l’encontre de la société Cualimetal.
Sur la réception des travaux
C’est de manière particulièrement curieuse que la société Cualimetal prétend relever appel incident à l’encontre du jugement déféré pour obtenir la constatation de la réception tacite des travaux, subsidiairement le prononcé de leur réception judiciaire, alors qu’à aucun moment les premiers juges n’avaient été invités à se prononcer de ces chefs.
Les demandes principale et subsidiaire relatives à la réception doivent donc s’analyser comme procédant, non pas d’un appel incident, mais d’une demande nouvelle.
Il sera observé que la société Gestamp ne soulève pas d’irrecevabilité à cet égard, se bornant à argumenter au fond au titre d’un rejet de l’appel incident.
L’article 1792-6 du code civil énonce en son alinéa 1er que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
1° sur la réception tacite
La société Cualimetal invoque à titre principal l’intervention d’une réception tacite, faisant valoir que le non-paiement du solde de prix de 10 % n’était pas significatif, et ne permettait pas d’exclure la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci, cette volonté s’étant manifestée par la prise de possession de l’ouvrage dès la fin des travaux, soit le 21 juin 2021, et par leur mise en exploitation après règlement de 90 % du prix, avec invocation de prétendues malfaçons pouvant s’assimiler à des réserves.
La société Gestamp conteste quant à elle toute réception tacite de l’ouvrage, soutenant l’absence de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le réceptionner, et indiquant que la prise de possession ne suffisait pas à cet égard, alors qu’elle avait manifesté sa volonté de ne pas réceptionner les travaux en ne retournant pas le procès-verbal signé, en contestant la qualité des travaux et en refusant d’en régler le solde du prix.
Il est en l’espèce constant qu’aucune réception contradictoire n’est intervenue, le procès-verbal de réception que la société Cualimetal avait transmis à cette fin à la société Gestamp ne lui ayant pas été retourné signé.
Dans ces conditions de refus avéré d’une réception contradictoire, et alors par ailleurs que la société Gestamp a refusé d’honorer le solde du prix, et a adressé le 13 juillet 2021 à la société Cualimetal un mail dans lequel elle dénonçait l’existence de fuites et l’absence d’achèvement de l’installation des portes, il ne saurait être considéré qu’elle a entendu tacitement réceptionner l’ouvrage, en dépit de sa prise de possession.
2° sur la réception judiciaire
La société Cualimetal conclut à titre subsidiaire au prononcé de la réception judiciaire, exposant qu’il n’était pas contestable que l’ouvrage était en état d’être reçu à compter du 25 juin 2021, date de fin des travaux, puisque la société Gestamp en avait pris possession et l’avait immédiatement exploité.
L’appelante s’oppose également à la demande sur ce point, sans motivation autre que celle déjà évoquée concernant la réception tacite, concluant cependant à titre subsidiaire à la réserve des désordres dont elle se plaint.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
Tel était manifestement le cas du bâtiment construit par la société Cualimetal, qui a, dès la fin des travaux, été pleinement mis en exploitation par la société Gestamp, et utilisé par celle-ci conformément à la destination qui lui avait été assignée.
S’il est admis que la réception judiciaire puisse être assortie de réserves, il ressort néanmoins des développements précédents que les désordres dont la société Gestamp sollicite qu’ils fassent l’objet de réserves sont insuffisamment caractérisés.
La réception judiciaire sera donc prononcée sans réserve à compter du 25 juin 2021.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
La demande indemnitaire formée par la société Cualimetal sera rejetée, dès lors qu’elle ne caractérise pas l’abus et le dol qu’elle reproche à l’appelante, et n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Gestamp sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Cualimetal la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de la SAS Gestamp [Localité 4] tendant à voir écarter des débats les pièces n°10 à 24 produites par la société de droit espagnol Cualimetal SAU ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal de commerce de Vesoul, sauf s’agissant des intérêts moratoires produits par la somme de 63 000 euros au paiement de laquelle la SAS Gestamp [Localité 4] a été condamnée ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que la somme de 63 000 euros au paiement de laquelle la SAS Gestamp [Localité 4] a été condamnée au profit de la société de droit espagnol Cualimetal SAU produira intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ;
Y ajoutant :
Rejette la demande formée par la SAS Gestamp [Localité 4] en paiement de la somme de 34 134,60 euros TTC ;
Rejette la demande de la société de droit espagnol Cualimetal SAU relative à la réception tacite de l’ouvrage ;
Prononce à compter du 25 juin 2021 la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société de droit espagnol Cualimetal SAU ;
Condamne la SAS Gestamp [Localité 4] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Gestamp [Localité 4] à payer à la société de droit espagnol Cualimetal SAU la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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