Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 25 nov. 2020, n° 18/07426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2018, N° F17/02669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07426 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53NM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/02669
APPELANTE
SA LINKEO.COM agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIMEE
Madame Y G
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel NEVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2457
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y G a été engagée en qualité de chargée des ressources humaines à compter du 17 octobre 2011 par la société Idep multimédia dont l’activité a été reprise le 26 avril 2012 par la société Linkeo.com.
Licenciée pour motif économique avec effet au 2 février 2017, après acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, Mme Y G a saisi, par requête reçue le 6 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 mai 2018, a dit la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné la société Linkeo.com au paiement de 30 000 € à titre d’indemnité de licenciement abusif et 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Linkeo.com, ayant reçu notification de cette décision le 28 mai 2018, en a relevé appel par déclaration de son conseil du 12 juin 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2020, la société Linkeo.com soutient que le licenciement de Mme Y G, fondé sur une cause économique incontestable et n’ayant aucun lien avec son âge, le niveau de son salaire, son état de santé ou celui de son fils, est régulier et non discriminatoire. Elle conteste d’autre part tout non-respect des critères d’ordre de licenciement.
L’appelante sollicite ainsi l’infirmation du jugement prud’homal, le rejet de toutes les demandes de Mme Y G et sa condamnation au paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2018, Mme Y G, appelante incidente, soutient à titre principal que son licenciement est nul en raison de son caractère discriminatoire, l’employeur ayant rompu son contrat en considération de son état de santé dégradé, du handicap de son fils, circonstances dont il avait connaissance, et de son salaire jugé trop important.
L’intimée conteste également la réalité du motif économique de licenciement ne répondant pas aux exigences légales et jurisprudentielles quant à sa définition et en raison, d’autre part, de l’erreur sur le poste supprimé figurant dans la lettre de notification du 11 janvier 2017.
La salariée reproche également à la société Linkeo.com une mauvaise application des critères d’ordre de licenciement, notamment l’insuffisante prise en compte de ses qualités professionnelles, de ses difficultés de réinsertion et de la circonstance que sa collègue du service des ressources humaines, Mme X, qui lui a été préférée, avait manifesté le souhait de quitter l’entreprise.
Elle sollicite ainsi la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges sauf à y
ajouter :
-66 243,55 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-33 497,42 € , à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
-5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2020.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures échangées par les parties et visées ci-dessus.
Sur ce :
Mme Y G qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, s’est vue notifier les motifs de rupture de son contrat de travail par lettre du 11 janvier 2017 ainsi rédigée :
« (..) Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
La société LINKEO.COM est une agence de communication et de publicité essentiellement dédiée aux entreprises issues de l’économie locale.
Elle intervient plus généralement sur le marché des agences web et numériques fortement clivé entre un marché national qui représente près de deux tiers de l’ensemble et un marché local qui a connu un net ralentissement sur la période 2013-2014.
Ce segment local a en effet été fortement impacté par la dégradation du climat économique. Ainsi, en 2014, le marché local a accusé un recul de 2 %.
En 2015 et 2016, l’évolution de la tendance à la baisse de l’activité et des revenus des TPE et PME s’est poursuivie.
Aussi, depuis plusieurs années, la société LINKEO.COM doit faire face à un environnement de marché difficile et qui reste morose.
Dans le même temps, elle est confrontée à un renforcement de l’intensité concurrentielle sur un marché en pleine mutation.
En effet, les acteurs clefs du marché national, agences de communications traditionnelles qui se sont transformées avec le développement du numérique, ont obtenu d’importantes pans de
marché en local.
Par ailleurs, le marché sur lequel la société LINKEO.COM intervient est marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs issus du e-commerce ou du référencement.
La position de la société LINKEO.COM sur le marché est donc menacée par une concurrence rude entre les opérateurs du secteur et un net durcissement des conditions de marché caractérisée par une pression accrue sur les prix et les marges.
Cette situation a entraîné une baisse d’activité et des pertes d’exploitation.
Ainsi, au cours de l’année 2014, le chiffre d’affaires net s’est élevé à 26 801 819 € contre
33 850 567 C au titre de l’exercice précédent, soit une baisse de 21%.
Le résultat d’exploitation de la société, qui ne cesse de décliner depuis plusieurs années est devenu lourdement déficitaire (-3 057 691 € en 2014 et – 618 979 6 au 30 juin 2015).
Le groupe LINKEO connaît les mêmes difficultés : le chiffre est en nette baisse depuis 2014
(34 867 K€ contre 41 537 K€ pour l’exercice précédent, soit une chute de 16%) et le résultat net est déficitaire de – 194 KC au 30 juin 2015.
Dans un tel contexte, en 2015, la société LINKEO.COM s’est trouvée contrainte de mettre en 'uvre des mesures visant à la fois à réduire ses charges et à développer son chiffre d’affaires afin d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de la société et du groupe :
- mise en place d’une nouvelle platefome Ideo 3 afin de renouveler plus facilement les contrats à échéance ;
- revoir les process et produits pour favoriser la conquête de nouveaux clients ;
- adaptation des effectifs à l’évolution du marché et a la baisse d’activité de vente de vidéos ;
- poursuite de sa stratégie de croissance externe et de son développement à l’international pour conquérir des parts de marché.
Ces mesures n’ont malheureusement pas suffi, la société LINKEO.COM ayant été de nouveau confrontée à une baisse importante du chiffre d’affaires en 2016.
Ainsi, au 30 octobre 2016, le chiffre d’affaires cumulé est en baisse de 6,6 % par rapport à celui réalisé à la même période en 2015.
La baisse est particulièrement marquée au cours du troisième trimestre 2016, puisque le chiffre d’affaires réalisé a reculé de près de 23% à 5 453 087 € contre 7 059 385 € au troisième trimestre 2015.
Quant au résultat d’exploitation de l’année 2016, il s’annonce une nouvelle fois lourdement
déficitaire.
Ces données mettent en exergue la persistance de difficultés économiques qui ne permet pas à la société LINKEO.COM d’atteindre des résultats opérationnels démontrant sa compétitivité.
Or, compte tenu de son évolution dans un environnement très concurrentiel, la société
LINKEO.COM a besoin de retrouver une performance opérationnelle indispensable pour faire face aux risques de marché et aux risques métiers tels que la pression concurrentielle, la pression croissante sur les prix accentuée dans le domaine du marketing digital et suri-.out pour continuer à investir dans son développement afin de garder sa capacité à Innover.
Aujourd’hui, face à la poursuite de la détérioration de ses résultats, la société LlNKEO.COM doit impérativement réagir et mettre en oeuvre de nouvelles mesures pour restaurer sa compétitivité et enrayer cette dégradation qui, si elle devait se poursuivre, menacerait gravement la pérennité de ses activités et de ses emplois.
L’absolue nécessité de faire baisser les coûts de manière immédiate et pérenne, compte tenu de la situation économique de l’entreprise et pour lui permettre de fournir des prestations compétitives au juste niveau de qualité et au meilleur coût possible, rend indispensable la mise en place d’actions visant à rationaliser et regrouper les activités au sein du groupe, à savoir :
- Suppression du centre d’appels de NIORT.
Cette mesure entraîne la suppression des postes affectés au service.
- Réorganisation du service des ressources humaines.
Cette réorganisation entraîne la suppression d’un poste de chargée des ressources humains.
- Suppression du service infographie.
Cette mesure entraîne la suppression du poste Infographiste PAO.
Ces mesures entraînent la suppression du poste d’infographiste PAO que vous occupez.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons procédé à des recherches de reclassement.
Malheureusement, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 21 jours pour nous faire part de votre
adhésion à ce contrat en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier (…) ».
1) Le caractère discriminatoire du licenciement
La salariée conclut, en premier lieu, à la nullité de son licenciement qu’elle tient pour discriminatoire du fait qu’il a été décidé en raison de son état de santé dégradé, du handicap de son fils et de son salaire considéré comme trop important par l’employeur.
Si la maladie non discutée dont souffre Mme Y G (sclérose en plaques diagnostiquée en septembre 2016), ses arrêts de travail au cours du second semestre 2016 et le handicap de son fils, également diagnostiqué en septembre 2016 selon ses explications, sont des éléments de fait pouvant laisser supposer une discrimination en raison de l’état de santé ou de la situation de famille au sens de l’article L 1132-1 du code du travail, il ne résulte cependant d’aucune pièce que le dirigeant de l’entreprise, M. Z A qui le conteste, ait été avisé de l’une des circonstances susvisées avant le licenciement, les seuls sms évoquant succinctement et sur un mode personnel et amical l’état de santé de Mme Y G échangés avec Mme B C (pièces 18 de l’appelante), directrice du personnel qui partageait son bureau et dont le contrat de prestataire externe s’est achevé avant le licenciement (pièce 22), n’en constituant pas la preuve.
Mme Y G se prévaut également de l’attestation de sa collègue de travail D E rapportant avoir entendu le dirigeant Z A dire qu’elle était licenciée car «trop payée pour le poste » (pièce 20), ce dernier objectant dans une attestation du 17 novembre 2017 (pièce 21 de l’employeur) avoir dit à Mme D E mais pour lui refuser une augmentation, que le salaire de Mme Y G « ne correspondait pas à un poste d’administratif RH ».
Sur ce dernier point, la société Linkeo.com fait valoir à juste titre que le niveau de rémunération qui est un élément pouvant être, le cas échéant, pris en considération par l’employeur dans le cadre d’un
licenciement économique, n’est pas en lui-même une discrimination visée par l’article L1132-1 du code du travail.
L’ensemble de ces constatations n’autorise pas à retenir une discrimination pouvant remettre en cause le licenciement.
2) les motifs du licenciement
A l’appui de sa contestation du licenciement, Mme Y G évoque le fait que la notification du 11 janvier 2017 mentionne « la suppression du poste d’infographiste PAO que vous occupez » alors qu’elle occupait dans l’entreprise, point non discuté, les fonctions de chargée des ressources humaines .
Mais cette lettre indique bien, plus avant, que la réorganisation du service des ressources humaines entraîne la suppression d’un poste de chargé des ressources humaines, sur les deux existants.
La mention finale erronée de la suppression de son poste d’infographiste au lieu de son poste de chargé des ressources humaines n’est donc qu’une erreur de rédaction sans conséquence qui ne saurait remettre en cause la validité du licenciement;
La salariée critique également le motif du licenciement en ce que son exposé ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles et que les pièces versées aux débats par la société Linkeo.com sont sans rapport avec sa situation, trop anciennes ou générales voire incomplètes pour pouvoir apprécier sa situation économique.
Cependant, la lettre du 11 janvier 2017 expose en substance sans ambiguïté ou insuffisance que le licenciement a pour cause une réorganisation de l’entreprise en raison d’un « renforcement de l’intensité concurrentielle sur un marché en pleine mutation (..) », qui a entraîné une baisse d’activité et des pertes d’exploitation sur la période 2014/2016, en vue de réduire ses charges afin de sauvegarder sa compétitivité ainsi que celle du groupe.
Contrairement à ce que soutient la salariée, la société Linkeo.com justifie suffisamment d’une réelle menace sur sa compétitivité, motif de licenciement économique autonome prévue par l’article L1233-3- 3° du code du travail, dans son secteur d’activité, à savoir celui de la communication digitale en faveur des petites et moyennes entreprises, en versant aux débats :
— des étude sur l’évolution défavorable du marché publicitaire français et de la situation des agences digitales en 2014 et 2015,
— des articles sur la position hégémonique du groupe concurrent Publicis dans ce secteur d’activité et les difficultés corrélatives rencontrées par les entreprises du secteur de moindre envergure (pièces 27 et 28),
— diverses pièces comptables confirmant la dégradation du chiffres d’affaires et des résultats de la société Linkeo.com et du groupe Linkeo à partir de l’année 2014 et notamment en 2017, année du licenciement (pièces 7, 8, 9, 30 et 35).
En outre, et surabondamment, il y a lieu de constater que s’agissant d’un licenciement économique collectif (9 salariés sur une période de 30 jours), la validité du motif économique a été retenue par l’inspection du travail pour trois salariés protégés (pièces 32).
En l’état de l’ensemble de ces constatations, le motif économique du licenciement de Mme Y G sera tenu pour valable. La décision prud’homale sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit la rupture du contrat de travail abusive.
3) les critères d’ordre de licenciement
Mme Y G qui était en concurrence avec Mme D F, la seconde chargée de ressources humaines de la société Linkeo.com, reproche à l’employeur une mauvaise appréciation des critères de licenciement tenant, notamment, à ses qualités professionnelles sous-estimées par rapport à celles de sa collègue de travail qui était par ailleurs disposée à quitter l’entreprise, et à ses difficultés de réinsertion.
Il convient de constater que les critères d’ordre de licenciement retenus par l’employeur et soumis au comité d’entreprise étaient ceux définis par l’article L 1233-5 du code du travail à savoir :
— les charges de famille (1)
— l’ancienneté dans l’entreprise (2)
— la réinsertion professionnelle compte tenu de l’âge (3)
— les qualités professionnelles (4)
L’examen des tableaux de points attribués (pièces 24 de l’employeur) ne permet de relever aucune erreur pour les critères 1 (charges de famille) et 2 (ancienneté) en défaveur de Mme Y G (maximum de 4 pour les charges de famille et 6 pour une ancienneté comprise entre 4 et 6 ans).
Pour le critère n° 3, relatif aux difficultés de réinsertion professionnelle appréciées par rapport à l’âge, l’appelante, née en 1970, a obtenu un note de 4, soit le maximum (contre 2 pour Mme D F née en 1987), étant constaté qu’elle n’avait pas droit à la majoration de points supplémentaire prévue en cas de handicap reconnu par la CDAPH, statut qu’elle ne justifie ni ne soutient avoir obtenu.
Reste le critère n° 4 (qualités professionnelles) pour lequel Mme Y G a obtenu 9 points de moins que Mme D F : cette dernière s’est vue attribuer 3 points (le maximum) pour le critère de la compétence technique et 6 points pour la polyvalence (également le maximum).
Pour ces 2 derniers critères Mme Y G n’a obtenu aucun point sans qu’il soit possible de s’assurer qu’elle ait bien été évaluée pour ces deux qualités, les cases de note n’étant pas renseignées et le tableau ne comportant aucune explication sur ce point.
Mais il est à observer, ainsi que l’a justement constaté le conseil de prud’hommes, que même si on lui attribue le nombre de points maximum, soit 9 pour ces deux qualités, le résultat global de Mme Y G demeure inférieur à celui de Mme D F (35 pour 36).
La cour ne constate donc pas que Mme D F aurait dû être licenciée en lieu et place de Mme Y G par application des critères d’ordre de licenciement.
Enfin il ne saurait être reproché à l’employeur de s’en être tenu aux seuls critères de licenciement en ne licenciant pas Mme D F, quand bien même aurait-elle voulu l’être à la place de Mme Y G, étant surabondamment observé que le dirigeant de l’entreprise, M. Z A conteste (pièce 21 de l’intimée) que Mme D F lui ait fait part, contrairement à ce que cette dernière indique dans une attestation du 20 juillet 2017, d’une demande pour être comprise dans le plan de licenciement, ayant manifesté le souhait de bénéficier d’une rupture conventionnelle.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, le rejet de la demande en dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement sera confirmé.
4) Les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme Y G qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Paris du 14 mai 2018 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts au titre des critère d’ordre de licenciement, infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme Y G est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette toutes les demandes de Mme Y G ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y G aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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