Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
Les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
La participation des obligés alimentaires et les recours exercés contre les débiteurs d'aliments en matière d'aide sociale font l'objet, sur le fondement de l'obligation alimentaire énoncée aux articles 205 et suivants du code civil, de dispositions de droit commun inscrites au code de l'action sociale et des familles (art. L. 132-5 à L. 132-11). […] A contrario, depuis 2005, la subsidiarité et la récupération sont écartées par la loi : pour les dépenses d'allocations de compensation et d'hébergement des adultes handicapés en établissement, pour les frais d'hébergement et de soins des mineurs handicapés (art. L. 245-7, L. 242-10, L. 344-5 et L. 344-5-1), […]
Lire la suite…[…] sur le fondement de l'obligation alimentaire énoncée aux articles 205 et suivants du code civil, de dispositions inscrites au code de l'action sociale et des familles (articles L. 132-5 à L. 132-11) ainsi que pour les établissements de santé, au code de la santé publique (article L. 6145-11 du code de la santé publique). […] Le juge aux affaires familiales a seul compétence en matière d'aliments selon les termes de l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire. […] L'État et le département peuvent exercer un recours auprès du juge judiciaire en vue de la fixation de la dette alimentaire en lieu et place du bénéficiaire de l'aide sociale (article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…[…] — si en application de l'article L.132-11 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement relatif au service de l'aide sociale est opéré comme en matière de contributions directes, rien n'interdit au juge de faire application de l'article L.1343-5 du code civil, à la condition que les difficultés du débiteur soient établies. […] Dans la mesure où d'une part, les dispositions de l'article L.133-11 du code de l'action sociale et de la famille ne privent pas le juge de la possibilité de mettre en oeuvre l'article 1343-5 du code civil et d'autre part, où l'allocataire justifie de la modicité de ses revenus, il lui sera octroyé des délais de paiement, dont les modalités seront détaillées au dispositif.
[…] Aux termes de l'article L. 134- 2 du code de l'action sociale et des familles, 'les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. […] L'article R. 132-11 du même code précise par ailleurs que 'les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, […] Ce recours, exercé conformément aux dispositions sus- rappelées des articles L. 132- 8 1° et R. 132- 11 du code de l'action sociale et des familles, […] L'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles sus-visé prévoit ainsi que le recouvrement se fait comme en matière de contributions directes.
[…] représentée par Mme [L] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général […] née le 11 Mars 1969 à [Localité 5] (69) […] L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : 'Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département : […] L'article L. 132-11 du même code dispose que ' les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
Les modalités de recours sur succession, donation et legs des sommes versées au titre de l'aide sociale, à domicile et notamment de la PSD sont prévues par les articles L. 132-8, L. 132-11 et R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles. […] En revanche, […] le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant et à l'article L. 132-13 que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. […] L'article R. 132-11, […]
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