Infirmation partielle 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 23 janv. 2013, n° 12/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01125 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 13 mars 2012, N° 11-11-0008 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 23 JANVIER 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 13 décembre 2012
N° de rôle : 12/01125
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de X
en date du 13 mars 2012 [RG N° 11-11-0008]
Code affaire : 92B
Demande relative au recouvrement des droits de douane à l’importation
B-C A C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIREC
Mots clés : droit communautaire ' valeur en douane ' valeur transactionnelle
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B-C A
XXX
APPELANT
Représenté par Me Frédéric DEMOLY (avocat au barreau de X)
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECT de FRANCHE COMTE,
domicilié en cette qualité 8 Rue de la Préfecture – 25031 X
INTIMÉ
Représenté par Mme Nelly BABIAK, régulièrement mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER, et M. Y, Conseillères.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER, et M. Y, Conseillères
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 décembre 2012 a été mise en délibéré au 23 janvier 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B-C A a acquis le 12 avril 2009, auprès de la société DAMAS ayant son siège à DUBAI et par l’intermédiaire de son fils Z A, un véhicule Aston Martin DB7 Vintage de 2002, au prix de 75 000 dirhams, soit 13 981 euros. Il a réglé la facture de ce montant, outre les frais de transit. Lors des formalités de dédouanement accomplies en novembre 2009, B-C A a payé une somme de 5 012 euros calculée à partir de la valeur en douane déclarée, se décomposant en 1 529 euros de frais de douane et 3 483 euros de TVA.
Selon procès-verbal du 11 décembre 2009, le service régional des Douanes et Droits indirects de Franche-Comté a notifié à B-C A une infraction de fausse déclaration de valeur, et lui a réclamé une somme supplémentaire de 6 801 euros au titre des droits et taxes. Suite à la contestation de B-C A, la CCED, organisme arbitral indépendant, a été saisie. Elle a estimé la valeur du véhicule à 30 000 euros HT, montant qui a été accepté par l’administration des Douanes. Cette dernière a alors réduit sa réclamation complémentaire à 5 056 euros, et a émis un avis de mise en recouvrement de ce montant.
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal d’instance de X a':
— fixé à 10 068 euros le montant total dû par B-C A à la Direction régionale des Douanes et Droits indirects de Franche-Comté, au titre des droits de douane et TVA concernant le véhicule Aston Martin DB7 acquis à Dubaï le 12 avril 2009,
— condamné le Directeur régional des Douanes et Droits indirects de Franche-Comté à rembourser à B-C A la somme de 1 745 euros,
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011,
— condamné le Directeur régional des Douanes et Droits indirects de Franche-Comté à rembourser à B-C A la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
*
B-C A a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2012.
Il demande à la Cour de':
— dire et juger que les droits de douane relatifs au véhicule Aston Martin DB7 acquis à Dubaï le 12 avril 2009 doivent être assis sur la valeur transactionnelle de 13 845 euros,
— condamner en conséquence le Directeur régional des Douanes et Droits indirects de Franche-Comté à lui rembourser la somme de 6 801 euros perçue en novembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— le condamner en outre à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne qu’en vertu du code des douanes communautaire, la valeur en douane d’un bien importé est en principe sa valeur transactionnelle. En l’espèce, il faudrait donc se référer à la facture d’acquisition du véhicule, sans qu’il y ait lieu d’appliquer des dispositions dérogatoires.
A titre subsidiaire, l’appelant souligne le manque de rigueur des méthodes d’évaluation pratiquées par l’administration des Douanes.
Il explique qu’il a acquis son véhicule dans un contexte particulier de crise économique, affectant particulièrement l’émirat de Dubaï.
La Direction régionale des Douanes et Droits indirects de Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle indique que la méthode de la valeur transactionnelle peut être écartée, si les autorités douanières ont des doutes sur sa sincérité, et qu’il est alors fait appel à des méthodes de substitution pour déterminer la valeur en douane. Elle précise que l’expert de la CCED a fait une estimation du prix d’achat d’un tel véhicule d’occasion sur le marché français.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 20 juillet 2012, ainsi qu’à celles de l’intimée déposées le 12 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la valeur en douane :
Attendu que le premier juge a rappelé à juste titre les règles de droit applicables en l’espèce':
— en vertu de l’article 29 du code des douanes communautaires, la valeur en douane des marchandises importées dans la communauté européenne est en principe leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé pour ces marchandises,
— l’article 181 bis des dispositions d’application de ce code permet toutefois de déroger à ce principe si les autorités douanières ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé défini à l’article 29';
Attendu que B-C A produit la facture d’achat du véhicule, d’un montant de 75 000 dirhams soit 13 981 euros';
Attendu que ce prix est apparu comme peu élevé à l’administration des douanes, au regard des caractéristiques du véhicule et notamment de sa marque'; que des vérifications ont été effectuées selon diverses voies': vente sur un site internet d’un véhicule comparable par une société de Dubaï, consultation du concessionnaire Aston Martin de Lyon, estimation par un expert agréé près la Cour de cassation'; que ces vérifications ont toutes abouti à une évaluation du véhicule très largement supérieure à la valeur déclarée en douane';
Attendu qu’au vu des éléments ainsi recueillis, l’administration des douanes a pu légitimement invoquer les dispositions de l’article 181 bis susvisé, et écarter la valeur transactionnelle déclarée en raison de doutes fondés';
Attendu qu’à la suite de la contestation formée par B-C A, la commission de consultation et d’expertise douanière a été saisie'; que, dans un avis du 26 octobre 2010, elle a estimé que la valeur en douane du véhicule Aston Martin DB7 Vintage modèle 2002 était de 30 000 euros hors taxes';
Attendu que B-C A invoque le contexte de crise économique ayant fortement touché l’émirat de Dubaï, qui lui a permis d’acquérir un véhicule de luxe dans des conditions particulièrement favorables'; qu’il ajoute avoir pris des risques en effectuant cet achat sans aucune garantie du vendeur';
Attendu cependant que lorsque la valeur transactionnelle ne peut être retenue, l’article 30 du code des douanes indique de quelle manière doit être fixée la valeur en douane'; qu’il faut ainsi se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, ou à défaut similaires, vendues pour l’exportation à destination de la communauté européenne et exportées au même moment ou à peu près au même moment que la marchandise à évaluer';
Attendu que c’est bien cette méthode qui a été appliquée par la commission de consultation et d’expertise douanière'; que les textes n’imposent pas une comparaison uniquement avec les exportations en provenance du même pays, pour un bien identique ou similaire';
Attendu qu’ainsi, il y a lieu d’approuver le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la commission de consultation et d’expertise douanière avait fait une juste estimation de la valeur du véhicule';
Attendu que l’administration douanière a elle-même retenu cette valeur de 30'000 euros hors taxes ; que dans un avis de mise en recouvrement du 17 janvier 2011, elle a donc chiffré le redressement à une somme totale de 5 056 euros, comprenant 1 602 euros de droits de douane et 3 454 euros de TVA'; que B-C A avait précédemment consigné la somme de 6 801 euros'; que l’avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 19 janvier 2011';
Attendu que dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a fixé à 10 068 euros le montant total des droits de douane et TVA dus par B-C A au titre du véhicule Aston Martin DB7 acquis à Dubaï le 12 avril 2009, et condamné le Directeur régional des Douanes et Droits indirects de Franche-Comté à rembourser à B-C A la somme de 1 745 euros, outre intérêts au taux légal'; que le point de départ des intérêts au taux légal doit toutefois être fixé au 19 janvier 2011, date de notification de l’avis de mise en recouvrement';
— Sur les dommages et intérêts':
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant, qui ne démontre ni une faute de l’administration des douanes, ni son préjudice';
— Sur les frais et dépens :
Attendu que la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée'; que B-C A, qui succombe en cause d’appel, doit être débouté de sa nouvelle demande fondée sur ce texte ; que l’article 367 du code des douanes dispose qu’en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre'; qu’il n’y a donc pas lieu à prononcé d’une condamnation au titre des dépens';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de X le 13 mars 2012, sauf sur le point de départ des intérêts';
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point,
DIT que la somme de 1 745 euros (mille sept cent quarante cinq euros) portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011,
AJOUTANT AU JUGEMENT DEFERE,
DEBOUTE B-C A de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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