Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 9 janv. 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°2
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN25
Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
10 décembre 2024
[U]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS OCCITANIE – Préfet du [Localité 3]
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [R] [U] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [U] le 13 décembre 2024 et reçu à la cour d’appel le 30 décembre 2024,
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de M. [R] [U], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 31 décembre 2024.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu le certificat médical initial du 10 septembre 2024 établi par le Dr [M] et établissant un péril imminent pour la sûreté des personnes ou portant atteinte à l’ordre public,
Vu l’arrêté du maire de [Localité 4] du 10 septembre 2024,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques,
Vu le certificat médical établi le 11 septembre 2024,
Vu le certificat médical établi le 13 septembre 2024,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2024 maintenant l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte,
Vu la saisine de M. [U] en date du 2 décembre 2024 tendant à la main levée de la mesure,
Vu le certificat médical établi le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance en date du 10 décembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [U] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [U] envoyé le 13 décembre 2024 et reçu le 30 décembre 2024,
Vu les conclusions du parquet général en date 31 décembre 2024 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical actualisé en date du 7 janvier 2025,
Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [U] a été hospitalisée le 10 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat, sous le régime de l’hospitalisation complète, après qu’un arrêté municipal établisse un péril imminent. Cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue.
M. [U] a sollicité le 2 décembre 2024 la mainlevée de cette mesure.
Les certificats médicaux ont relevé des troubles du comportement apparus dans un contexte de rupture thérapeutique, associés à un état de dénutrition. Les certificats médicaux relèvent une absence de conscience des troubles ne permettant pas une adhésion aux soins. Le certificat médical en date du 6 décembre 2024 ainsi que le dernier certificat médical actualisé relèvent une persistance de la symptomatologie maniaque ainsi qu’un refus des propositions d’aide sociale et des mesures de protection.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2024.
Les conclusions du ministère public en date du 31 décembre 2024 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, M. [U] reprend les termes de sa déclaration d’appel. Il rappelle qu’il a déjà connu des périodes d’hospitalisation sans son consentement, qu’il veut retrouver sa liberté, qu’il est capable de mener une vie normale, qu’il est propriétaire de son appartement et entouré par sa grand-mère. Il déclare que ses toilettes ne fonctionnent pas, qu’il a cassé les portes de son appartement et cassé la gazinière. Il ajoute que la mort de sa maman l’a détruit, qu’elle est morte sous ses yeux. Cela fait plus de quatre mois qu’il est hospitalisé, qu’il veut sortir, voir la lumière du jour, qu’il pleure tous les soirs et ne supporte plus les effets secondaires de certains médicaments (pas des injections).
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [U] fait valoir que le certificat médical en date du 6 décembre 2024 relève que M. [U] est dans le conflit et la négociation pour sa prise en charge médicale alors qu’à l’audience de première instance, ce dernier a déclaré être d’accord pour sa prise en charge. Il fait valoir que l’hospitalisation ne doit pas être justifiée par des motifs liés à la précarité de M. [U] et sollicite une expertise judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète. Les certificats médicaux établissent la persistance de la symptomatologie maniaque et des troubles mentaux rendant l’adhésion aux soins de M. [U] impossible.
Si les certificats médicaux, comme cela est allégué par le conseil de M. [U], relèvent également la grande précarité de M. [U] relative à l’état de son logement et son isolement, ces éléments éclairent utilement la situation générale de M. [U], sans prévaloir en rien sur les constations médicales justifiant le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La procédure relative à l’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [U] est régulière.
Il y a lieu de rejeter la demande de main levée de M. [U] et de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formulée par le conseil de M. [U] dans la mesure où M. [U] a précédemment connu plusieurs périodes d’hospitalisation en soins psychiatriques et où les certificats médicaux les plus récents caractérisent précisément la persistance d’une symptomatologie maniaque. Il convient également de relever que, contrairement à ce qui est allégué par le conseil de M. [U] pour justifier une demande d’expertise, la volonté de main levée de la mesure exprimée à l’audience par M. [U] comme son accord pour poursuivre les soins, ne sont pas en contradiction avec la teneur des différents certificats médicaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [R] [U] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 1] OCCITANIE – Préfet du [Localité 3],
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/01186 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN25 /[U]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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