Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ;
4° Un représentant du conseil départemental ;
5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;
6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
La question avait néanmoins son intérêt, puisque le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l'article 760, alinéa 1er, du Code de procédure civile, qui dispose que : « Les parties sont, […] Les matières relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire entrent-elles dans l'un de ces cas ? Oui, l'exception est prévue par la loi. […] L'article L134-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose, en son alinéa 1er : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ». […]
Lire la suite…En effet, si jusqu'à présent les décisions étaient directement contestables devant une juridiction, depuis le 1er janvier 2019 un recours préalable devant le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées est dorénavant obligatoire avant toute saisine du juge (article L.134-2 du code de l'action sociale et des familles). Par conséquent, en l'absence de décision administrative préalable la requête est irrecevable. 1. […] Conformément à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises sur la base de l'évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, […]
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 2 août 2022, M me D A B, agissant pour le compte de son père, M. C A B, en vertu du pouvoir spécial que celui-ci lui a donné en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires n° 2522094, 252605, 251990 et 252704, émis les 20 mai et 24 juin 2022 pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris, relatifs à des indus de prestations d'hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes pour la période de mars à juin 2022.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». […] aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, […]
[…] A en application de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] 2. L'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». […]
La fille de Mme L..., Mme B..., a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale, à la fois en qualité de tutrice de sa mère et en son nom propre. L'article L. 134-4 du CASF prévoyait en effet que les recours devant les juridictions sociales pouvaient être formés non seulement par le demandeur de l'aide mais également par diverses autres personnes, […]
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