Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Les ressources des unions sont constituées par :
1° Un fonds spécial alimenté chaque année par un versement effectué par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant des prestations familiales versées l'année précédente par chacune d'elles.
Les contributions de ces deux organismes ainsi que le montant du fonds spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la famille. Le montant du fonds spécial est fixé dans les conditions suivantes :
a) Une première part, destinée à couvrir les missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du présent code, évolue chaque année dans les conditions définies à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis de l'autorité compétente de l'Etat. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. En cas de création ou de suppression d'une de ces prestations, le taux d'évolution retenu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles précédentes.
Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont :
-les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code ainsi que celles versées à Mayotte ;
-l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
Sont assimilées aux prestations familiales, pour l'application du présent article, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales, les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérant aux unions peuvent en bénéficier ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et, d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ;
2° Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
Pour vérifier si ce principe était respecté, le Conseil constitutionnel s'est principalement fondé sur les articles L. 211-1 à L. 211-12 du CASF relatifs aux « associations familiales ». […]
Lire la suite…Ce mode de financement est défini par l'article L211.10 du code de l'action sociale et des familles. La conférence de la famille La conférence de la famille Annoncée par le Président François Mitterrand à la fin de l'année 1981, la première conférence de la famille s'est tenue l'année suivante et s'est régulièrement réunie depuis.
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des famille dispose que les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales et les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales peuvent en bénéficier sont fixées par voie réglementaire, […] mais a entendu retenir un critère fonctionnel, tiré de l'étendue et des caractéristiques de leur activité au regard des missions légales des associations familiales au sens des articles L. 211-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, […]
[…] Toutefois, l'UFE, qui aux termes de l'article 1 er de ses statuts regroupe les associations et fédérations d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et les articles L. 211-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est susceptible, […] compte tenu de son objet, de demander son adhésion à l'UNAF, laquelle adhésion permet notamment d'accéder au financement public prévu par les dispositions des articles L. 211-10 et R. 311-13 1° du code de l'action sociale et des familles. […] M me B…, a été nommée par décret du 10 février 2011 paru au JO du 11 février 2011. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 5) rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial et distinguant celles définies aux a) et b) du 1er alinéa de l'article L.211-10 du code de l'action sociale et des familles ; […] Cette distinction doit être également opérée s'agissant des actions financées par le fonds spécial défini à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles, tant pour les actions financées sur la première part de ce fonds (missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du même code) que les actions financées par la deuxième part et définies par voie conventionnelle entre chaque union départementale d'associations familiales et l'Union nationale des associations familiales.
Les conditions de cette procédure de rescrit administratif sont fixées par les articles 12-1 et suivants du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux 7 Voir, […] p. 20. 9 Ibid., p. 21 10 M. Étienne Blanc, […] – du 3° de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les ressources des unions nationales et départementales des associations familiales sont […] Saisi, dans le cadre de son contrôle a posteriori, du troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles qui habilite l'union nationale et les unions départementales des associations familiales à assurer la représentation officielle des familles auprès des pouvoirs publics, […]
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