Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 mars 2017, n° 16/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04350 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 10 août 2016, N° 2015J15 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE XPO VOLUME SUD FRANCE, Société SOCIETE XPO TRANSPORT SOLUTIONS HOLDING SPAIN S.L., Société SOCIETE TRANSCONDOR, Société SOCIETE XPO TRANSPORT SOLUTIONS POLAND SP. Z.O.O, SAS SOCIETE XPO TRANSPORTS SOLUTIONS OUEST FRANCE, SAS SOCIETE XPO TRANSPORTS SOLUTIONS NORD FRANCE, SAS SOCIETE XPO TRANSPORT LOCATION FRANCE, SAS SOCIETE XPO TRANSPORTS SOLUTIONS EST FRANCE, SAS SOCIETE XPO TRANSPORTS SOLUTIONS CENTRE FRANCE, SA SOCIETE XPO MAINTENANCE FRANCE, SAS SOCIETE XPO TRANSPORTS SOLUTIONS ILE DE FRANCE, SCA SOCIÉTÉ CENTRALE DES FRANCHISES, Société SOCIETE XPO VRAC CHIMIE FRANCE, SAS SOCIETE XPO TRANSPORTS SOLUTIONS SUD FRANCE, SAS SOCIÉTÉ XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, Société SOCIETE XPO TRANSPORT SOLUTIONS UK LIMITED, SAS SOCIETE XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD OUEST FRANCE, SA MUTUELLES DU MANS ENTREPRISES, Société SOCIETE XPO TRANSPORT SOLUTIONS PORTUGAL L.D.A, SAS SOCIÉTÉ XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHONE-ALPES, SA SOCIETE XPO TRANSPORT SOLUTIONS LUXEMBOURG, SAS SOCIETE XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE, SAS SOCIETE XPO TRANSPORT SOLUTIONS AUVERGNE FRANCE, SAS SOCIÉTÉ XPO VOLUME NORD FRANCE c/ SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SARL SOCIETE FONTENAX, SAS SEG SAMRO |
Texte intégral
RG N° 16/04350
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP FAYOL et ASSOCIES, barreau de VALENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG 2015J15)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 10 août 2016
suivant déclaration d’appel du 09 Septembre 2016
APPELANTES :
La société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS RHÔNE-ALPES FRANCE venant aux droits de la société Transports Norbert DENTRESSANGLE, par suite d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORTS SOLUTIONS CENTRE FRANCE, venant aux droits de la société TND OUEST, par suite d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS OUEST FRANCE, venant aux droits de la société TND NORMANDIE BRETAGNE, par suite d’un changement de dénomination, ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE, venant aux droits de Ia societe TND NORD, par suite d’un changement de dénomination,, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société TND ILE DE FRANCE, par suite d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORTS SOLUTION EST FRANCE, venant aux droits de la Société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies à cette adresse
XXX
XXX
XXX, venant aux droits de la société SNM CLERMONT, par suite d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS LUXEMBOURG SA, venant aux droits de la société SAVAM LUX, par suite d’un changement de dénomination, société de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société CENTRALE DES FRANCHISES, société en commandite par actions, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS UK LIMITED, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE TRANSPORT UK LIMITED, par suite d’un changement de dénomination, société de droit anglais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
XXX, venant aux droits de la societe XXX, par suite d’un changement de dénomination, société de droit portugais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO VOLUME NORD FRANCE venant aux droits de la société UNITED SAVAM par la suite d’un changement de dénomination, des Sociétés de SOISSONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS POLAND SP. Z.O.O venant aux droits de la Société ND POLSKA, par suite d’un changement de dénomination, société de droit polonais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés a cette adresse
XXX
XXX
La société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE venant aux droits de la Société ND LOGISTICS, SAS inscrite au Registre du Commerce de TOULOUSE sous le numéro 323 992 895, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies a cette adresse,
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS HOLDING SPAIN S.L, venant aux droits de Ia société NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA S.L. par suite d’un changement de dénomination, société de droit
espagnol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies à cette adresse
Calle Buenaventura Munoz 13-15 ENTRESUELO 2A
XXX
La société XPO VRAC CHIMIE FRANCE, devenue XPO VRAC FRANCE a la suite d’une transmission universelle de patrimoine, venant aux droits de la société NORBERT DENTRESSANGLE CHIMIE, par suite d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies à cette adresse XXX
XXX
MUTUELLES DU MANS ENTREPRISES, venant aux droits de la société COVEA FLEET, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO VOLUME SUD FRANCE venant aux droits de la société TND VOLUME, par suite d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT LOCATION FRANCE venant aux droits de la société ND LOCATION, par suite d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE venant aux droits de DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, par suite d’une fusion, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE venant aux droits de DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE, par suite d’une fusion, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
XXX
XXX
La société TRANSCONDOR devenue par changement de dénomination XPO TRANSPORT SOLUTIONS ROMANIA SRL, société de droit roumain, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés a cette adresse
XXX
Roumanie
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD OUEST FRANCE venant aux droits de la société TND SUD OUEST, par suite d’un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés a cette adresse
XXX
XXX
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE venant aux droits de la société TND SUD EST, par suite d’une fusion, agissant poursuites et dillgences de ses représentants légaux domiciliés a cette adresse
XXX
XXX
Tous représentés par Me Angie BILLEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me C RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES :
Maître B Y, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SEG SAMRO suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 23 octobre 201
XXX
XXX
La société SEG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Tous deux représentés par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Z agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SCP FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, substitué en sa plaidoirie par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE
SARL SOCIETE X
XXX
XXX représentée
INTERVENANT :
SA MMA Z ASSURANCES MUTUELLES Z
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SCP FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, substitué en sa plaidoirie par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2017, prorogé au 30 mars 2017,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, assistées de Madame LOCK-KOON, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et Me RAMBAUD et Me KUDELKO en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
0 ------ Par jugement en date du 8 décembre 2010, le tribunal de commerce de Romans sur Isère homologue le rapport d’expertise, déclare recevables et bien fondées les demandes des sociétés demanderesses, dit que les sociétés SEG SAMRO, X et SAE sont conjointement et solidairement responsables des dommages consécutifs au défaut d’étanchéité sur les essieux équipant les semi-remorques fournis par la société SEG SAMRO aux sociétés demanderesses, condamne solidairement les sociétés X et SAE à payer aux sociétés demanderesses en ce qui concerne la société SEG SAMRO , constate et fixe le montant de leur créance au passif chirographaire de la société SEG SAMRO différentes sommes au titre de leur préjudice, soit :
• au titre de l’indemnisation des véhicule incendiés :
— à la société Norbert DENTRESSANGLE, la somme de 87 565,03 euros HT,
— à la société TND Volume la somme de 16 596,19 euros HT,
— à la société ND Maintenance la somme de de 78 347,94 euros HT,
• au titre des indemnités d’immobilisation : – à la société Distribution Norbert DENTRESSANGLE la somme de 3 375 euros,
— à la UNITED SAVAL la somme de 3 431,80 euros ,
— à la TRANSCONDOR la somme de 750 euros,
— à TND VOLUME la somme de 3 688 euros,
— à TND SUD OUEST la somme de 450 euros,
— à TND DUS EST la somme de 1 725 euros,
— à Transports Norbert DENTRESSANGLE la somme de 1821 euros,
— à TND OUEST la somme de 4820,40 euros,
— à TND Normandie Bretagne la somme de 2708 euros,
— à TND Nord la somme de 6 008 euros,
— à TND Ile de France la somme de 4 070,80 euros,
— à XXX la somme de 924 euros,
— à SNC Clermont la somme de 150 euros,
— à SAVAM LUX SA la somme de 1 650 euros,
— à Centrale des Franchises la somme de 825 euros,
— à Norbert Dentressangle IK la somme de 225 euros,
— à ND Portugal LDA la somme de 1 575 euros,
— à ND PLSKA ZOO la somme de 150 euros,
— à ND LOGISTICS la somme de 4 273,80 euros,
— à Norbert Dentressangle IBERICA EST la somme de 150 euros,
— à Norbert Dentressangle CHIMIE la somme de 375 euros,
— à COVEA FLEET la somme de 13500 euros,
* et condamne la société Mutuelle du Mans Assurances en sa qualité d’assureur de la société SEG SAMRO à relever et garantir son assurée dans la limite de ses garanties contractuelles,
* condamne la société Mutuelle du Mans Assurances en sa qualité d’assureur de la société X à relever et garantir son assurée dans les limites de ses garanties contractuelles,
* dit que les sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 11 avril 2005,
* ordonne la capitalisation des intérêts, condamne les mêmes sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile * condamne les mêmes sous la même solidarité sauf à l’égard de la société SEG SAMRO pour laquelle il y a lieu de fixer la créance aux
sommes de 1 194,24 euros HT, 234,07 euros soit la somme de 1 428,31euros TTC en sus des frais d’expertise.
Les sociétés SEG SAMRO et X et maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan de SEG relèvent appel de cette décision le 16 février 2011.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 juin 2011, il est donné acte aux appelants de leur désistement d’appel et il est constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de C D, agent général des Mutuelles du Mans et de la MMA Z.
En cause d’appel les sociétés du groupe Norbert Dentressangle ont conclu le 5 juillet 2011 et formé un appel incident à l’encontre des MMA.
Les sociétés XPO viennent aux droits des différentes sociétés du groupe Norbert Dentressangle.
Par ordonnance du 6 novembre 2014, le conseiller de la mise en état retient que l’appel incident provoqué des sociétés XPO Transports du groupe Norbert Dentressangle régularisé le 31 octobre 2012 après l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile est dès lors irrecevable.
Suite à la requête en omission de statuer en date du 15 janvier 2015 à l’encontre du jugement du 8 décembre 2010 des sociétés du Groupe XPO , par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 10 août 2016, il est donné acte à maître Y es qualités de la société SEG SAMRO ainsi que les sociétés SEG et FONTENEAX de leur intervention volontaire, l’intervention volontaire de maître Y en qualité de liquidateur de la société SEG SAMRO ainsi que les sociétés SEG et X sont déclarées recevables, constate que la requête en omission de statuer a été présentée plus d’un an après la signification du jugement et la déclare non recevable et la rejette et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 23 sociétés Groupe XPO et les Mutuelles du Mans Entreprises venant aux droits de COVEA FLEET interjettent appel à l’encontre de ce jugement du 10 août 2016 par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2016.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture est prononcée.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2017, les 23 sociétés du Groupe XPO et la SA MUTUELLES du MANS Entreprises venant aux droits de la société COVEA FLEET demandent le rabat de l’ordonnance de clôture et l’infirmation du jugement contesté en ce qu’il a déclaré leur requête irrecevable.
Elles font valoir l’irrecevabilité et subsidiairement le rejet des demandes des Mutuelles du Mans assurances Z, de maître Y en qualité de liquidateur de la société SEG SAMRO, la société SEG et la société X en leurs interventions volontaires et en leurs demandes.
Elles font valoir la recevabilité de leur requête en omission de statuer qui concerne exclusivement les Mutuelles du MANS Assurances Z et y faisant droit, elles demandent de compléter le jugement en ajoutant au dispositif les montants suivants :
• au titre de l’indemnisation des véhicules incendiés :
— à la société XPO Transports Solutions Rhône Alpes France venant aux droits de la société Transports Norbet Dentressangle, par suite du changement de dénomination la somme de 87 565,03 euros HT,
— à la société XPO Volume sud France, venant aux droits de la société TND Volume par suite de changement de dénomination la somme de 13 541,41 euros HT,
— à la société XPO Maintenance France, venant aux droits de la société ND MAINTENANCE, par suite du changement de dénomination la somme de 78 347,94 euros HT
• au titre des indemnités d’immobilisation :
— à la société XPO Holding Transports Solutions Europe, venant aux droits de la société Distribution Norbert Dentressangle par suite du changement de dénomination la somme de 3 375 euros,
— à la société XPO Volume nord France, venant aux droits de la société united Savam, par suite du changement de dénomination, la somme de 3 431,80 euros,
— à Transcondor, venant aux droits de la société XPO Transports Solution Romania la somme de 3 688 euros,
— à la société XPO Solutions sud ouest France, venant aux droits de la société TND sud ouest, par suite du changement de dénomination la somme de 450 euros,
— à la société XPO Transports Solutions sud France venant aux droits de la société TND sud ouest par suite de fusion la somme de 1 725 euros,
— à la société XPO Transports Solutions Rhône alpes France, venant aux droits de la société Transports Norbert Dentressangle par suite du changement de dénomination la somme 1 821 euros,
— à la société XPO Transports Solutions ouest France, venant aux droits de la société TND Normandie Bretagne, par suite du changement de dénomination la somme de 6 008 euros,
— à la société XPO Transports Solutions Ile de France, venant aux droits de la société TND Ile de France, par suite du changement de dénomination la somme de 4 070,80 euros,
— à la société XPO Transports Solutions est France, venant aux droits de la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle par suite du changement de dénomination la somme 924 euros,
— à la société XPO Transports Solutions Auvergne France venant aux droits de la société SNC Clermont par suite du changement de dénomination la somme de 150 euros,
— à la société XPO Transports Solutions Luxembourg SA, venant aux droits de la société SAVAM LUX SA, par suite du changement de dénomination la somme de 1 650 euros,
— à centrale des franchises la somme de 825 euros,
— à la société XPO Transports Solutions UK Limited venant aux droits de la société Norbert Dentressangle UK la somme de 225 euros,
— à la société XPO Transports Solutions Portugal, venant aux droits de la société ND Portugal Transports LDA venant aux droits ND Portugal par suite du changement de dénomination la somme de 1575 euros,
— à la société XPO Transports Solutions Poland, venant aux droits de la société ND POLKA ZOO par suite du changement de dénomination la somme de 4 273,80 euros, – à la société XPO Transports Solutions holding Spain venant aux droits de la société Norbert Dentressangle IBERICA ESTE par suite du changement de dénomination la somme de 150 euros,
— à la société XPO VRAC Chimie, devenue XPO VRAC France à la suite d’une transmission universelle du patrimoine, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle chimie, par suite du changement de dénomination la somme de 375 euros,
— à MMA Entreprise venant aux droits de COVEA FLEET la somme de 13 500 euros, et ce dans les limites des garanties contractuelles,
elles demandent également la condamnation des Mutuelles du Mans Z, maître Y es qualités de liquidateur des sociétés SEG SAMRO, la société SEG SAMRO et la société X au paiement de tous les dépens outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le tribunal a omis de statuer sur l’action directe exercée par les sociétés XPO et COVEA FLEET à l’encontre des MUTUELLES du MANS Assurances Z en qualité d’assureur de la société X.
Elles demandent par conséquent sur le fondement de l’article 463al2 du code de procédure civile qu’il soit statué sur ces demandes suite à leur requête en omission de statuer.
Elles ajoutent que dès son prononcé le jugement a autorité de chose jugée mais acquiert la force de chose jugée lorsqu’il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif et non pas à compter de la signification du jugement, que le jugement pour lequel une omission de statuer est présenté a fait l’objet d’un appel que l’arrêt rendu à l’issue a fait l’objet d’un pourvoi et d’une cassation par arrêt en date du 11 janvier 2017 en ce qu’il met hors de cause les sociétés SEG SAMRO et X rendant dès lors recevable la présente demande.
Elles précisent que l’intervention volontaire de maître Y en qualité de liquidateur des sociétés SEG SAMRO et SEG n’est pas fondée, la présente demande en omission de statuer ne concernant que les Mutuelles du Mans.
Au vu de leurs dernières écritures en date du 10 janvier 2017, les Mutuelles du Mans Assurances Z et les Mutuelles du Mans concluent à l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer et au débouté de l’ensemble des demandes des appelantes.
À titre subsidiaire, elles font valoir que le préjudice réclamé s’il était retenu serait à partager entre SEG SAMRO et X, que MMA ne peut être retenue que dans la limite de sa garantie acquise à la société SAMRO dans la limite de 150 450 euros assortie d’une franchise de 7 622 euros, non acquise à la société X les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l’assuré demeurant exclus.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation solidaire des sociétés demanderesses à payer à MMA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la requête en omission de statuer litigieuse avait été soumise à la cour d’appel saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif et a été déclarée irrecevable et justifiant la décision d’irrecevabilité du tribunal de commerce de Romans sur cette même requête.
Elles ajoutent que cette requête est au surplus irrecevable comme tardive, soit après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 463 al 2 du code de procédure civile, que le jugement du 8 décembre 2010 est définitif à leur égard en l’absence de tout recours suite à la signification du 7 février 2011, le délai d’un an de l’article 463 al 2 étant par conséquent expiré à compter du 7 mars 2011.
À titre subsidiaire, elles font valoir que le préjudice retenu serait à partager en trois et non pas en deux.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2017, maître Y en qualité de liquidateur de la société SEG SAMRO et la SAS SEG concluent à l’irrecevabilité de l’appel des sociétés du groupe XPO Transports.
Ils sollicitent le rejet de ces demandes.
Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable la requête en omission de statuer.
Ils sollicitent la condamnation de chacun des appelants à payer à Me Y es qualités et à la société SEG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que Me Y es qualités n’a pas été avisé de la requête en omission de statuer tout comme la société SEG justifiant ainsi son intervention volontaire.
Ils font valoir que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 novembre 2014, les demandes en omission de statuer ont été déclarées irrecevables, suite à l’effet dévolutif de l’appel la cour saisie de l’entier litige a par conséquent déjà statué sur la demande par la décision susvisée justifiant l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer.
Ils ajoutent qu’au surplus, la requête en omission de statuer litigieuse est tardive puisque présentée après l’expiration du délai d’un an de l’article 463 al 2 du code de procédure civile.
Ils expliquent que le jugement du 8 décembre 2010 a acquis force de chose jugée à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa signification en date du 7 février 2011, soit à compter du 7 mars 2011 rendant la requête du 15 janvier 2015 tardive car plus d’un an après l’expiration du délai qui a commencé à courir le 15 mars 2011.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Par arrêt en date du 11 janvier 2017 de la cour de cassation, l’arrêt de cette cour du 3 décembre 2015 a été cassé en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés SEG SAMRO et X.
Cette décision ayant une incidence quant à la présente demande, elle doit être versée aux débats.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2017 et de clôturer à nouveau la présente affaire.
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
À la date du 15 janvier 2015, soit de la requête en omission de statuer, il était constaté et de façon définitive en l’absence d’un quelconque recours exercé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 juin 2011, l’extinction de l’instance à l’encontre de la MMA Z.
L’arrêt de la cour de cassation en date du 11 janvier 2017 n’a pas non plus remis en cause cette extinction de l’instance à l’encontre de la MMA Z. La requête en omission de statuer des sociétés du groupe Norbert Dentressangle et de la SA COVEA FLEET à l’encontre de la MMA alors qu’elle n’est à cette date plus partie à l’instance est par conséquent irrecevable.
Le jugement contesté constatant cette irrecevabilité sera dès lors confirmé.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2017.
Clôture à nouveau la présente procédure le 15 février 2017.
Confirme le jugement en ce qu’il déclare la requête irrecevable.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés du Groupe XPO du groupe Norbert Dentressangle et la SA MUTUELLES du MANS Entreprises venant aux droits de la société COVEA FLEET aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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