Article L226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 15 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Commentaires26

1Les contentieux des assistantes maternelles et familiales : panorama de la jurisprudence administrative récente
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Le département ne pouvait se retrancher derrière le secret professionnel prévu par l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Cette même exigence apparaît dans le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 2025, n° 2305253. […] L'exigence de motivation des décisions Les décisions de retrait ou de suspension d'agrément doivent être dûment motivées en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration. […]

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2Précisions en matière d’informations partagées en protection de l’enfanceAccès limité
www.actu-juridique.fr · 9 septembre 2021

3La protection de l’enfance, limite au secret professionnel - Atteinte à la personne | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 1 juillet 2021
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Décisions62

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 juin 2012, n° 20/2010

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, […] Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. […] 2 […] selon des modalités adaptées » et qu'aux termes de l'article L 226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, […]

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2CADA, Conseil du 3 juillet 2025, Conseil départemental du Jura (CD 39), n° 20254571

[…] par l'un des régimes énumérés à l'article L342- 2 du même code, […] qu'en vertu de l'article L226 -3 du code de l'action sociale et des familles , […] la commission observe que l'article L147-16 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les agents du SNATED sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226 -13 et 226 -14 du code pénal et que l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles […]

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3CADA, Avis du 15 décembre 2016, Conseil départemental de la Charente-Maritime, n° 20164727

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, […] par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. […]

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