Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 oct. 2023, n° 22/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 1 septembre 2021, N° 20/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAL DE MARNE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01398 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCEJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er septembre 2021 – tribunal judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00437
APPELANT
Monsieur [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
Représenté et assisté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
INTIMES
Madame [S] [E]
[Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2015, M. [A] [J], qui circulait au guidon de sa motocyclette, assurée auprès de la société Maaf assurances (la société Maaf), a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [S] [E], assuré auprès de la société Suravenir Assurances (la société Suravenir).
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise médicale de M. [J], de Mme [N] [X], sa compagne, et de leur fils, [M] [J], confiée au Docteur [D] [K].
Le 24 juin 2019, l’expert a établi ses trois rapports dont celui qui concerne M. [J] après avoir requis l’avis d’un sapiteur psychiatre, le Docteur [T] [U].
Par actes d’huissier en date des 20 et 24 décembre 2019, M. [J] et Mme [X], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, [M] [J], né le [Date naissance 4] 2003, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil, Mme [E], la société Suravenir, la société Maaf ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) afin d’obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Maaf,
— avant dire droit, ordonné la production par les parties demanderesses d’un état récent et définitif des débours des organismes sociaux intervenus ainsi que les avis d’imposition sur les revenus de M. [J] pour 2013 à 2019, ce avant le 8 avril 2021,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2021, sans révocation de l’ordonnance de clôture, exclusivement pour permettre aux parties de s’expliquer sur ces pièces nouvelles notamment au regard des chefs de préjudice concernés,
— condamné M. [J], Mme [X] ainsi que [M] [J], représenté par M. [J] et Mme [X], à payer à la société Maaf une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— réservé les autres demandes.
Par jugement rendu le 1er septembre 2021, cette juridiction a :
— déclaré irrecevable en ses demandes la société Maaf dont la mise hors de cause a été prononcée par le jugement susvisé du 20 janvier 2021 et qui n’est plus partie à l’instance,
— déclaré irrecevables M. [J], Mme [X] et [M] [J] dans leur demande de condamnation de la société Maaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [E] et la société Suravenir à payer à M. [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* dépenses de santé actuelles : 2 509,05 euros
* frais divers : 1 800 euros
* incidence professionnelle : 10 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6 287,84 euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 39 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— rejeté le surplus des demandes de M. [J] et Mme [X] au titre de la réparation de son préjudice,
— condamné in solidum Mme [E] et la société Suravenir à payer à Mme [X] les sommes suivantes en réparation de son « préjudice corporel », en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 995,20 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice d’affection : 1 000 euros,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [X] au titre de la réparation de son préjudice,
— condamné in solidum Mme [E] et la société Suravenir à payer à [M] [J] les sommes suivantes en réparation de son « préjudice corporel », en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* déficit fonctionnel temporaire : 400 euros
* souffrances endurées : 2 000 euros
* préjudice d’affection : 500 euros,
— rejeté le surplus des demandes de [M] [J] au titre de la réparation de son préjudice,
— condamné Mme [E] et la société Suravenir in solidum à payer à M. [J], à Mme [X] et à [M] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 13 mars 2016 jusqu’au jugement devenu définitif,
— condamné solidairement Mme [E] et la société Suravenir aux dépens,
— condamné Mme [E] et la société Suravenir in solidum à payer à M. [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] et la société Suravenir in solidum à payer à Mme [X] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] et la société Suravenir in solidum à payer à [M] [J] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal :
— l’a débouté de ses demandes de réparation des préjudices :
— de perte de gains professionnels avant consolidation,
— de frais de santé après consolidation,
— de perte de gains professionnels après consolidation,
— de perte de droits à la retraite, d’incidence professionnelle extrapatrimoniale,
— de pretium doloris temporaire,
— d’agrément,
— sexuel,
— lui a alloué au titre :
— des dépenses de santé : 2 509,05 euros,
— de l’incidence professionnelle économique : 10 000 euros,
— du déficit fonctionnel temporaire : 6 287,84 euros,
— des souffrances endurées : 15 000 euros,
— du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— du déficit fonctionnel permanent : 39 000 euros,
— du préjudice esthétique permanent de : 2 500 euros,
— du préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— des frais médicaux pour l’assistance à l’expertise : 1 800 euros
— de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de M. [J], notifiées le 20 juin 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— constater que le préjudice de M. [J] s’établit comme suit :
Totalité du préjudice
Indemnité à charge du tiers payeur
Créances de la victime
Créances de la sécurité sociale
I- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
I-A Avant consolidation
Frais hospitaliers
1 561,12 euros
1 561,12 euros
1 561,12 euros
Frais médicaux
5 340,38 euros
5 340,38 euros
5 340,38 euros
Frais pharmacie
239,81 euros
239,81 euros
239,81 euros
Frais d’appareil
24,38 euros
24,38 euros
24,38 euros
Frais de transport
47,47 euros
47,47 euros
47,47 euros
Frais médicaux
2 509,05 euros
2 509,05 euros
2 509,05 euros
Néant
Pertes de gains professionnels avant consolidation
IJ
43 128,45 euros
43 128,45 euros
43 128,45 euros
Pension invalidité
3 769,2 euros
3 769,2 euros
3769,2 euros
Perte de salaires
40 537 euros
40 537 euros
40 537 euros
Néant
Tierce personne
21 141 euros
21 141 euros
21 141 euros
Néant
I-B Préjudices patrimoniaux permanents
Frais médicaux
425,8 euros
425,8 euros
425,8 euros
Frais médicaux
238 euros
238 euros
238 euros
Néant
Pension invalidité
167 548 euros
167 548 euros
167 548
Pertes de salaires
163 008 euros
163 008 euros
163 008 euros
Néant
Perte des droits à la retraite
10 000 euros
10 000 euros
20 000 euros
Néant
Incidence professionnelle
15 000 euros
15 000 euros
15 000 euros
Néant
II- PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT
6 514,02 euros
6 514,02 euros
6 514,02 euros
Néant
Pretium doloris temporaire
25 000 euros
25 000 euros
25 000 euros
Néant
Préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
6 000 euros
6 000 euros
Néant
DFP
40 800 euros
40 800 euros
40 800 euros
Néant
Pretium doloris permanent
25 000 euros
25 000 euros
25 000 euros
Néant
Préjudice d’agrément
20 000 euros
20 000 euros
20 000 euros
Néant
Préjudice professionnel extrapatrimonial
5 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
Néant
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
Néant
Préjudice sexuel
5 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
Néant
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de réparation du préjudice au titre :
— de la perte de gains professionnels avant consolidation,
— des frais de santé après consolidation,
— de la perte de gains professionnels après consolidation,
— de la perte de droits à la retraite,
— d’incidence professionnelle extrapatrimoniale,
— du pretium doloris temporaire,
— du préjudice d’agrément,
— du préjudice sexuel,
— et en ce qu’il lui a alloué au titre :
— des dépenses de santé : 2 509,05 euros,
— de l’incidence professionnelle économique : 10 000 euros,
— du déficit fonctionnel temporaire : 6 287,84 euros,
— de souffrances endurées : 15 000 euros,
— du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— du déficit fonctionnel permanent : 39 000 euros,
— du préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— du préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— des frais médicaux pour l’assistance à l’expertise : 1 800 euros
— de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [E] et la société Suravenir à verser à M. [J] les sommes de :
et les sommes de :
— avant consolidation :
* frais médicaux restés à charge : 3 571,40 euros,
* perte de salaires : 40 537 euros et subsidiairement : 17 881,85 euros
* tierce personne : 21 141 euros,
— après consolidation :
* frais médicaux restés à charge : 238 euros
* perte de salaires : 163 008 euros
* perte de droits à la retraite : 10 000 euros
* incidence professionnelle : 15 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6 514,02 euros
* pretium doloris temporaire : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 40 800 euros
* pretium doloris permanent : 25 000 euros
* préjudice d’agrément : 20 000 euros
* préjudice professionnel extrapatrimonial : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 13 mars 2016 jusqu’à la date de la décision définitive,
— infirmer le jugement quant au quantum des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [E] et la société Suravenir à verser à M. [J] les sommes de :
* frais irrépétibles de première instance : 10 000 euros
* frais irrépétibles en appel : 6 000 euros,
— débouter Mme [E] et la société Suravenir de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement Mme [E] et la société Suravenir à verser à M. [J] les entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Ines Plantureux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [E] et de la société Suravenir, notifiées le 4 juillet 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris pour les postes suivants :
* dépenses de santé actuelles
* frais divers
* dépenses de santé futures
* perte des droits à la retraite
* incidence professionnelle
* souffrances endurées
* préjudice esthétique temporaire
* préjudice d’agrément
* préjudice sexuel
* demandes accessoires,
— infirmer pour le surplus,
— condamner M. [J] à payer à Mme [E] et la société Suravenir la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 1er avril 2022, par acte d’huissier délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Elle a adressé la notification définitive des ses débours en date du 29 septembre 2022 par lettre du même jour reçue à la cour le 4 octobre 2022 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel de M. [J]
L’expert, le Docteur [K], a indiqué dans son rapport en date du 24 juin 2019 que M. [J] a présenté à la suite de l’accident du 13 juillet 2015, une fracture de la clavicule droite déplacée ayant nécessité une immobilisation, deux interventions chirurgicales et de nombreuses séances de rééducation ainsi qu’une entorse à la cheville avec une importante abrasion cutanée et qu’il conserve comme séquelles un enraidissement douloureux de l’épaule droite limitant son articulation et la quasi totalité de ses mouvements sans impacter la force ségmentaire bien conservée ainsi qu’un psycho traumatisme circonscrit à l’abandon du pilotage motocycliste.
L’expert a conclu ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total les 17 octobre 2016 et 6 septembre 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 25 % du 13 juillet 2015 au 13 septembre 2015, du 30 novembre 2016 au 5 septembre 2018 et du 7 septembre 2018 au 11 octobre 2018
— 10 % du 14 septembre 2015 au 16 octobre 2016
— 33 % du 18 octobre 2016 au 29 novembre 2016
— assistance temporaire par tierce personne de 1 heure 30 par jour du 13 juillet 2015 au 13 septembre 2015 puis du 18 octobre 2016 au 29 novembre 2016
— consolidation le 11 octobre 2018
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 20 %
— incidence professionnelle : « nous constatons un licenciement pour inaptitude mais la possibilité d’une activité professionnelle antérieure »
— préjudice esthétique permanent : 2 /7
— préjudice d’agrément « définitif pour les activités de loisir nécessitant l’intégrité des membres supérieurs ».
Son rapport constitue sous les réserves ci-après exposées, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1968, de son activité d’employé d’une entreprise de fabrication de hautbois et de cors anglais, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 au taux d’intérêts 0 % et qui, au regard des demandes des parties, est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais divers
Concernant ce poste de préjudice, la cour relève que la société Suravenir et Mme [E] sollicitent la confirmation du jugement sans que M. [J] ne forme de demande à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Aux termes de conclusions ambiguës, M. [J] demande, en page 9, « à la cour qu’elle infirme le jugement quant au quantum des sommes allouées d’une part, en reprenant les préjudices soumis à recours soit 7. 213,16 euros et d’autre part, le préjudice non soumis à recours à la somme de 2 509,05 euros » puis dans son dispositif sollicite, au titre des « frais médicaux restés à charge avant la consolidation : 3 571,40 euros ».
La société Suravenir et Mme [E] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 509,05 euros à M. [J] et s’opposent à sa demande pour le surplus (1 062,35 euros) en l’absence de production du décompte de remboursement de cet organisme social et de la mutuelle complémentaire.
Sur ce, si M. [J] est irrecevable à solliciter le montant des frais de santé pris en charge par la CPAM, il sera néanmoins constaté, au regard de la notification définitive des débours de la CPAM du 29 septembre 2022 adressée au tribunal, que la créance de la CPAM au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport avant la consolidation s’élève à la somme de 7. 213,16 euros.
Par ailleurs, si les dépenses de santé restés à la charge de M. [J] ont été justifiées devant les premiers juge à hauteur de 2 509,05 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent, M. [J] ne justifie pas du surplus de sa demande (pour la somme totale de 3 571,40 euros) au fondement de laquelle il ne produit aucune pièce.
Le jugement sera confirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu de perte de gains professionnels avant la date de consolidation et a considéré que ce poste de préjudice n’était constitué que des débours du tiers payeur à hauteur de 46 859,79 euros.
Il fait valoir que le jugement a évalué le salaire de référence sur la moyenne des trois années précédant l’accident sans tenir compte des six premiers mois de l’année 2015, de sorte que son revenu mensuel moyen n’était pas de 2 083,47 euros, comme l’a retenu le tribunal, mais de 2 575 euros, moyenne des salaires bruts sur les six mois précédent l’accident.
Il précise qu’après imputation des salaires maintenus, des indemnités journalières et de la pension d’invalidité, il a subi un préjudice de 40 537 euros.
A titre subsidiaire, il demande à ce que lui soit allouée la somme que les intimées reconnaissent lui devoir soit 17 881,85 euros.
Mme [E] et la société Suravenir se fondant sur les 6 derniers mois de salaires, retiennent un salaire de référence net moyen hors fiscalité de 2 033,07 euros et subsidiairement la somme de 2 083,47 euros retenue par le tribunal, de sorte qu’elles évaluent le préjudice de M. [J] à la somme de 17 881,85 euros après imputation des salaires, des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versés.
Sur ce, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’accident du 13 juillet 2015 et jusqu’à la date de consolidation, fixée par le Docteur [K] au 11 octobre 2018, M. [J], qui était employé par la société Rigoutat et Fils, société de facteurs de hautbois et de cor anglais, n’a plus pu exercer son activité professionnelle, l’expert ayant constaté qu’il était en arrêt de travail depuis le 13 juillet 2015.
Contrairement à ce que demande M. [J], la perte de gains professionnels se calcule sur la base de revenus nets.
Il résulte des avis d’imposition de :
— l’année 2013 au titre des revenus de l’année 2012 que M. [J] a déclaré pendant cette période un revenu annuel de 24 900 euros,
— l’année 2014 au titre des revenus de l’année 2013 qu’il a déclaré pendant cette période un revenu annuel de 24 737 euros,
— l’année 2015 au titre des revenus de l’année 2014 qu’il a déclaré pendant cette période un revenu annuel de 25 368 euros.
Soit une moyenne annuelle nette imposable de 25 001,66 euros [(24 900 euros + 24 737 euros + 25 368 euros )/3 ans] soit 2 083,47 euros (25 001,66/12 mois) par mois comme l’a retenu le tribunal.
Il résulte de son bulletin de salaire du mois de juin 2015, mois précédent l’accident, que M. [J] a perçu un salaire net imposable cumulé de 12 602,37 euros soit une moyenne mensuelle de 2 100,39 euros (12 602,37/6 mois) ce qui représente une petite augmentation par rapport aux années antérieures, de sorte que cette période sera intégrée dans le calcul du salaire moyen de référence.
M. [J] étant salarié au moment de l’accident, le salaire de référence sera calculée sur la base de ses revenus nets fiscaux pour l’année précédent l’accident et ses six derniers mois de salaires, soit : (25 368 euros + 12 602,37 euros)/1,5 ans = 25 313,58/12 mois = 2 109,46 euros.
Ainsi les revenus que M. [J] auraient dû percevoir entre le 13 juillet 2015 et le 11 octobre 2018, soit pendant 39 mois, s’élèvent à la somme de 82 268,94 euros (2 109,46 euros x 39 mois ).
La notification définitive des débours de la CPAM du 29 septembre 2022 fait état d’indemnités journalières servies pour un montant de 43 128,45 euros entre le 14 juillet 2015 et le 16 mai 2018 soit antérieurement à la consolidation cette somme brute incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
La perte de revenus de M. [J] ayant été calculée sur la base du salaire net imposable qui inclut lui-même la CSG non déductible et la CRDS, il convient d’imputer les indemnités journalières incluant ces taxes mais non la fraction de la CSG déductible qu’il y a lieu de déduire.
Après déduction de la fraction de la CSG déductible au taux de 3,80 % pour les revenus de remplacement, le montant des indemnités journalières à imputer s’élève à la somme de 41 489,57 euros.
M. [J] a également bénéficié pendant cette période des salaires nets imposables maintenus par son employeur de :
— 5 567,66 euros jusqu’au mois de décembre 2015 suivant le salaire net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2015 à hauteur de 18 170,03 euros duquel il convient de déduire la somme de 12 602,37 perçue jusqu’à fin juin 2015
— 148,98 euros en 2016 suivant le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de décembre 2016
— aucune somme en 2017 et 2018
Soit un total de 5'716,64 euros
M. [J] admet l’imputation de la pension invalidité perçue à compter du 13 juillet 2018. Le montant des arrérages échus de cette pension est, au regard de la notification définitive des débours de la CPAM du 29 septembre 2022, de 63 082,55 euros du 13 juillet 2018 au 31 août 2022 soit pendant 1 511 jours de sorte qu’entre le 13 juillet 2018 et le 11 octobre 2018, date de la consolidation, (91 jours), il a perçu la somme de 3'799,14 euros.
Il revient ainsi à M. [J] la somme de 31 263,59 euros (82 268,94 euros – (41 489,57 euros + 5'716,64 euros + 3'799,14 euros )).
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le jugement n’a pas alloué d’indemnisation à ce titre en l’absence de demande de M. [J].
M. [J] sollicite, en cause d’appel, la somme de 21 141 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros pendant l’intégralité des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et à 33 %.
Mme [E] et la société Suravenir ne contestent pas la demande en son principe ni en son étendue mais offrent un taux horaire de 15 euros sans chiffrer leur demande dans le dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour.
Sur ce, si l’expert a retenu dans ses conclusions le besoin d’une assistance temporaire par tierce personne de 1 heure 30 par jour du 13 juillet 2015 au 13 septembre 2015 puis du 18 octobre 2016 au 29 novembre 2016, il a précisé en page 40 de son rapport que « sera retenue une aide par tierce personne à raison de 1 heures 30/jour pendant les périodes à 25 % et celles ayant suivi l’intervention chirurgicale du 17 octobre 2016 soit jusqu’au 5 septembre 2018 » ce dont il résulte un besoin d’aide par une tierce personne d'1 heure 30 par jour également du 18 octobre 2016 au 29 novembre 2016 .
Il convient dès lors de retenir, comme le font les parties, la nécessité de la présence auprès de M. [J] d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie d’une heure et demi par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 25 % et à 33 %.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros sollicité en demande.
L’indemnité de tierce personne s’établit à :
— du 13 juillet 2015 au 13 septembre 2015 : 63 jours x 1,5 heure x 18 euros = 1'701 euros
— du 18 octobre 2016 au 29 novembre 2016 : 43 jours x 1,5 heure x 18 euros = 1'161 euros
— du 30 novembre 2016 au 5 septembre 2018 : 645 jours x 1,5 heure x 18 euros = 17'415 euros
— du 7 septembre 2018 au 11octobre 2018 : 35 jours x 1,5 heure x 18 euros = 945 euros
Soit la somme totale de 21 222 euros, ramenée à celle de 21 141 euros pour rester dans les limites de la demande qui sera allouée à M. [J]
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. [J] sollicite la somme de 238 euros au titre du dépassement d’honoraires du Docteur [C] (180 euros) ainsi que du reste à charge à la suite de la réalisation d''une IRM (58 euros).
Mme [E] et la société Suravenir concluent à la confirmation du jugement en l’absence de justificatifs relatifs à la prise en charge de ces frais par la CPAM et/ou une mutuelle complémentaire.
Sur ce, en ce qui concerne la demande relative au dépassement d’honoraires du Docteur [C], M. [J] produit deux facturettes de feuilles de soins (des 19 juin 2019 et 10 juillet 2019), portant règlement à hauteur de 90 euros sur lesquelles il est précisé qu’il ne bénéficie pas du tiers payant.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un reste à charge alors qu’il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM du 29 septembre 2022 que des « soins post consolidation » ont été pris en charge du 19 octobre 2018 au 18 septembre 2019 à hauteur de 425,80 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [J] à ce titre.
Concernant, sa demande relative à l’IRM pratiquée le 3 juillet 2019, la nature des séquelles de M. [J] justifie la réalisation d’un tel examen.
En outre, il produit une facture détaillée de la société Imagerie de l’orangerie à hauteur de 113,75 euros qui souligne que l’assurance maladie obligatoire a pris en charge la somme de 55,75 euros, qu’aucun complément n’a été acquitté par l’assurance maladie complémentaire et qu’il est resté à la charge de M. [J] le dépassement d’honoraires à hauteur de la somme de 58 euros qui lui sera allouée.
Il est ainsi alloué à M. [J] la somme totale de 58 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par ailleurs, comme il l’a été précisé, la créance de la CPAM au titre des soins post-consolidation s’élève à la somme de 425,80 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [J] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre, incluant la perte de droits à la retraite, en précisant qu’il ne peut être retenu qu’il ne pourrait plus travailler à la suite de l’accident.
Il soutient que malgré son implication dans sa rééducation et la limitation de son préjudice par deux opérations chirurgicales, il est inapte à l’emploi depuis l’accident, comme le démontre l’allocation d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de sorte que son préjudice est intégral et doit être réparé sur la base d’un salaire mensuel moyen avant l’accident de 2 575 euros bruts jusqu’à l’âge de la retraite à 62 ans, soit à hauteur de 163 008 euros après imputation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de la pension invalidité.
Mme [E] et la société Suravenir évaluent les arrérages échus à la somme de 26 728,19 euros.
Concernant les arrérages à échoir à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à l’âge de la retraite prévisible de M. [J] à 62 ans, elles retiennent une perte de chance de 25 % pour M. [J] de retrouver un emploi. Elles évaluent, sur cette base, le préjudice de M. [J] à la somme de 52 251,93 euros en retenant un salaire mensuel net moyen avant l’accident de 2 033,07 euros de sorte qu’après imputation des sommes versées par Pôle emploi et la rente invalidité servie par la CPAM, il ne lui revient aucune somme. A titre subsidiaire, elles admettent qu’en retenant le salaire de référence admis par le tribunal à hauteur de 2 083,47 euros, il revient à M. [J] la somme de 60 236,97 euros.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la lettre de licenciement du 3 avril 2019 et des bulletins de salaire, qu’au moment de l’accident, le 13 juillet 2015, M. [J] était employé par la société Rigoutat et Fils, société de fabrication de hautbois et de cors anglais, depuis le 17 mai 1999 en qualité de « sondeur préparateur».
En outre, si l’expert judiciaire a conclu en page 43 de son rapport à « la possibilité d’une activité professionnelle antérieure », ses conclusions sont en contradiction avec ses constatations développées en page 40 de son rapport dans laquelle l’expert déduit, de son examen clinique et des séquelles présentées par M. [J], qu’il ne « peut poursuivre l’exercice de sa profession dans les conditions antérieures. En effet, il était facteur de hautbois, activité qualifiée de « soudeur préparateur » par son employeur qui a acté son licenciement au 3 avril 2019 et qu’il ne peut reprendre en raison du déficit fonctionnel permanent présenté au niveau du membre supérieur droit, côté dominant ».
De surcroît, après avoir examiné M. [J], le 15 mars 2019, quelque mois avant le dépôt du rapport d’expertise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Enfin, la société Rigoutat et Fils a, par lettre du 3 avril 2019, notifié à M. [J] qu’aucun poste compatible avec les conclusions du médecin du travail n’étant disponible au sein de l’entreprise, elle était contrainte de le licencier pour inaptitude consécutive à une maladie d’origine non-professionnelle.
Il est ainsi établi que la perte par M. [J] de l’emploi, qu’il exerçait depuis plus de 16 ans, est en lien de causalité direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 13 juillet 2015.
En ce qui concerne l’aptitude à l’emploi de M. [J], si le Docteur [K] a précisé que « M. [J] devrait pouvoir bénéficier d’une reconversion dans un emploi protégé notamment, après son passage en invalidité n°2 à la fin des trois ans d’interruption de travail (soit à partir du 13 juillet 2018) », le médecin du travail a spécifié dans son avis d’inaptitude que « le salarié pourrait occuper un poste sans port de charges, ni effort, ni mouvement répétitif du membre supérieur droit et sans activité avec élévation du bras au-dessus des épaules. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
En outre, il résulte des éléments bibliographiques figurant dans l’expertise psychiatrique que M. [J] n’est pas titulaire de diplôme et qu’après s’être engagé dans l’armée où il n’est resté que neuf mois, il a enchaîné des emplois non qualifiés.
Dès lors, compte tenu de l’importance des séquelles décrites par le Docteur [K] justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, des nombreuses restrictions à l’emploi résultant de l’avis du médecin du travail, de l’inaptitude de la victime au poste de sondeur préparateur dans un secteur très spécialisé de facteur de hautbois qu’il occupait depuis de nombreuses années avant l’accident et à tout travail nécessitant le port de charges, un effort physique, des mouvements répétitifs du membre supérieur droit et une élévation du bras au-dessus des épaules, de l’absence de diplôme et de qualification professionnelle de M. [J] dans un autre domaine que celui qui était le sien avant l’accident, de son âge de 50 ans à la date de consolidation et de 55 ans à la date de la liquidation, les possibilités de retour à l’emploi de ce dernier, au regard de la situation socio-économique actuelle, apparaissent totalement illusoires, nonobstant l’avis de l’expert évoquant une possible reconversion professionnelle.
M. [J] qui n’a pas repris d’activité génératrice de gains depuis la rupture de son contrat de travail avec la société Rigoutat et Fils, justifie ainsi d’une perte de gains professionnels futurs totale que Mme [E] et la société Suravenir sont tenues d’indemniser intégralement.
Il convient de retenir comme revenu de référence son salaire net mensuel imposable antérieur à l’accident de 2 109,46 euros euros par mois (25 313,58 euros par an), tel que précédemment défini.
Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels futurs échues et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu’à l’âge de 62 ans, âge prévisible du départ à la retraite sur lequel les parties s’accordent. La capitalisation sera effectuée sur la base de l’euro de rente temporaire prévu par le barème de la Gazette du Palais 2020 pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déduire l’allocation de retour à l’emploi qui ne figure pas parmi les prestations visées à l’articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que seule sera déduite le montant de la pension d’invalidité servie par la CPAM depuis le lendemain de la date de la consolidation, soit le 12 octobre 2018.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [J], sera fixée comme suit :
— perte de gains professionnels futurs échue entre le 12 octobre 2018 et la date de l’arrêt (12 octobre 2023) :
* 25 313,58 euros x 5 années = 126 567,90 euros
— pertes de gains professionnels futurs à échoir entre la date de l’arrêt et la date prévisible de départ à la retraite de M. [J] à l’âge de 62 ans :
*25 313,58 euros x 6,785 = 171 752,64 euros.
Soit une somme totale de 298 320,54 euros.
Il ressort de la notification définitive de débours établie par la CPAM le 29 septembre 2022 qu’à la suite de son accident du 13 juillet 2015, M. [J] a obtenu à compter du 13 juillet 2018, l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie dont les arrérages échus au 31 août 2018 s’élèvent à la somme de 63 082,55 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir s’élève à la somme de 167 652,53 euros, ce qui représente un montant total de 230 735,08 euros duquel il convient de déduire la somme de 3'799,14 euros versée du 13 juillet 2018 au 11 octobre 2018, déjà imputée, soit un total de 226'935,94 euros.
Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 que la pension d’invalidité versée par la CPAM à la victime d’un accident indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels futurs et d’autre part, l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Après imputation des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité de M. [J], il revient à ce dernier la somme de 71 384,60 euros (298 320,54 euros – 226'935,94 euros).
La perte des droits à la retraite invoquée par les parties sera réparée au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [J] invoque une incidence professionnelle économique caractérisée par l’abandon de sa carrière, sa dévalorisation sociale et la perte d’épanouissement personnel qu’il évalue à 15 000 euros et une incidence professionnelle extrapatrimoniale en raison du caractère illusoire de son retour à l’emploi pour laquelle il réclame une indemnité de 5 000 euros.
Il sollicite en outre la somme de 10 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite complémentaire en raison de la perte de points Agirc-Arcco jusqu’à sa retraite à l’âge de 62 ans en calculant son préjudice jusqu’à l’âge de 80 ans.
Mme [E] et la société Suravenir sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en considération de sa dévalorisation sur le marché du travail et l’a débouté de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite non justifiée.
Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il est établi que la perte de son emploi au sein de la société Rigoutat et Fils est en lien de causalité avec l’accident dont M. [J] a été victime le 13 juillet 2015 et que son retour à l’emploi est totalement illusoire compte tenu de ses séquelles et des restrictions qu’elles induisent sur le plan professionnel ; il est ainsi établi que son exclusion prématurée du monde du travail et la dévalorisation sociale ressentie qui en résulte sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 13 juillet 2015.
Cette composante de l’incidence professionnelle sera intégralement indemnisée, sans distinction de l’incidence professionnelle économique et extrapatrimoniale, par l’allocation de la somme totale sollicitée en demande à hauteur de 20 000 euros.
Il convient d’observer que M. [J] ne sollicite aucune indemnité au titre de la perte de droits à la retraite de base et invoque seulement un préjudice lié à la perte de droits à la retraite complémentaire.
Sur les droits à la retraite complémentaire, il résulte de l’estimation retraite au 1er janvier 2022 versée aux débats, que M. [J] a bénéficié dans les trois années précédant son accident : 122,14 points en 2012 ; 120,06 points en 2013 ; 124,93 points en 2014 soit une moyenne de 122,37 points.
Il justifie avoir bénéficié de :
— 90,19 points en 2015
— 0,65 points en 2016
— 0 point en 2017 et en 2018
— 100,8 points en 2019
— 108,54 points en 2020.
Soit un total de 300,18 points.
Il en résulte que du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, soit pendant 6 ans, il a perdu 434,04 points [(122,37 points x 6 ans) – 300,18 points = 434,04 points], soit 72,34 points par an.
En retenant une valeur du point de 1,2714 euros au 1er novembre 2020, telle qu’elle figure sur le relevé de carrière produit par M. [J], actualisée au jour de l’arrêt à 1,78 euros, son préjudice s’élève à la somme de 128,76 euros (72,34 points x 1,78 euros ) qu’il convient de capitaliser pour un homme de 62 ans suivant l’euro de rente viager de la Gazette du palais 2020 au taux 0 % soit :
*128,76 x 21,018 = 2 706,28 euros.
Il est ainsi allouée au titre de l’incidence professionnelle, une somme totale de 22 706,28 euros (20 000 + 2 706,28).
Les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité de M. [J] ayant été intégralement imputés sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 22 706, 28 euros revient intégralement à l’intéressé.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 287,84 euros et sollicite une indemnisation de 6 514,02 euros sur une base journalière de 27 euros.
Mme [E] et la société Suravenir sollicitent l’application d’une base journalière de 25 euros sans chiffrer leur demande.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [J] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total les 17 octobre 2016 et 6 septembre 2018 (2 jours x 27 euros)
— 383,13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 18 octobre 2016 au 29 novembre 2016 ( 43 jours x 27 euros x 33 %)
— 5'015,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 juillet 2015 au 13 septembre 2015, du 30 novembre 2016 au 5 septembre 2018 et du 7 septembre 2018 au 11octobre 2018 (743 jours x 27 euros x 25 %)
— 1'077,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 septembre 2015 au 16 octobre 2016 (399 jours x 27 euros x 10 %).
Soit une somme totale de 6'529,68 euros ramenée à 6 514,02 euros pour tenir compte des limites de la demande.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
M. [J] sollicite l’indemnisation d’un pretium doloris temporaire à hauteur de 25 000 et d’un pretium doloris (définitif) de 25 000 euros.
Mme [E] et la société Suravenir concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées et au rejet de la demande relative au pretium doloris temporaire qui « fait doublon » avec ce poste de préjudice.
Sur ce, ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation, il correspond donc au « pretium doloris temporaire » invoqué par M. [J].
Par ailleurs, les souffrances permanentes chroniques – que M. [J] intitule pretium doloris (définitif) – constituent une composante du déficit fonctionnel permanent qui sera indemnisée à ce titre.
Il y a lieu de tenir compte pour évaluer les souffrances endurées, cotées 2/7 par l’expert judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions , des deux interventions chirurgicales subies par M. [J], des nombreuses séances de rééducation fonctionnelles et des répercussions de l’accident sur le plan psychologique.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 15 000 euros offerte par les intimées.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros et sollicite la somme de 6 000 euros.
Mme [E] et la société Suravenir concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, évalué par l’expert à 2,5/7, le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par les lésions initiales, l’immobilisation de l’épaule droite, les cicatrices au niveau de l’épaule droite et de l’épine iliaque antéro-supérieure droite, l’importante abrasion cutanée et la cicatrice au niveau de la cheville droite.
Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime au moment de l’accident (46 ans), de sa durée de 39 mois jusqu’à la date de consolidation fixée au 11 octobre 2018, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 39 000 euros et demande que l’indemnité allouée soit portée à la somme de 40 800 euros.
Mme [E] et la société Suravenir concluent d’une manière générale à l’infirmation du jugement sans développer d’argumentation sur ce point.
Sur ce, le Docteur [K] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % après avoir relevé que M. [J] conservait comme séquelles, un enraidissement douloureux de l’épaule droite limitant son articulation et la quasi totalité de ses mouvements sans impacter la force ségmentaire bien conservée ainsi qu’un psycho traumatisme circonscrit à l’abandon du pilotage motocycliste.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [J], qui était âgé de 50 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 40 800 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros et sollicite la somme de 5 000 euros.
Mme [E] et la société Suravenir concluent d’une manière générale à l’infirmation du jugement sans développer d’argumentation sur ce point.
Sur ce, l’expert a évalué à 2/7 ce préjudice en relevant, dans le corps de son rapport, qu’à l’examen clinique on retrouvait une limitation de la rotation de l’épaule droite ainsi que la persistance d’une cicatrice chirurgicale située en regard du quart externe de la clavicule droite se prolongeant sur l’apophyse coracoïde, convexe vers le haut, mesurant 80 millimètres de longueur, sur 2 millimètres de béance en région externe et de 3 à 4 millimètres de béance en région interne, de bonne qualité.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent est évalué à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’agrément
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros et sollicite la somme de 20 000 euros.
Mme [E] et la société Suravenir concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
M. [J] verse aux débats une attestation établie le 13 juin 2017 par M. [W] [F], un ami, aux termes de laquelle ce dernier indique qu’avant l’accident, M. [J] était « motard, cycliste, skieur, nageur, marcheur ».
Le Docteur [K] a retenu dans le corps de son rapport, l’existence d’un préjudice d’agrément pour les activités de loisir nécessitant l’intégrité des membres supérieurs à l’exception de la natation et a souligné que « M. [J] nous a bien expliqué ne plus pouvoir conduire de motocyclette du fait du handicap physique et psychologique globalement retenu » de sorte que M. [J] ne pourra plus pratiquer la moto, le ski ou le vélo.
Au bénéfice de ces observations, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande et fait valoir que l’expert a retenu le préjudice sexuel de da compagne, Mme [X], et que le retentissement psychologique et physique de l’accident sont à l’origine d’un préjudice sexuel qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Mme [E] et la société Suravenir concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, si M. [J] ne produit pas l’expertise de Mme [X] et que le Docteur [K] n’a pas retenu de préjudice sexuel le concernant en l’absence d’impact sur la région génitale et sur le plan psychologique, il résulte néanmoins du rapport d’expertise et il n’est pas contesté par les parties qu’il demeure une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite de M. [J], de sorte que la nature des séquelles décrites par l’expert au niveau du membre supérieur droit permet de retenir l’existence d’une gêne positionnelle dans la réalisation de l’acte sexuel.
Au vu de ces éléments, le préjudice sexuel est évalué à la somme de 5 000 euros sollicitée par M. [J].
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le jugement a condamné Mme [E] et la société Suravenir in solidum à payer à M. [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 13 mars 2016 jusqu’au jugement devenu définitif.
Les consorts [J] n’ayant pas relevé appel, la mention relative à la condamnation les concernant est inutile.
M. [J] sollicite, dans le dispositif de ses écritures qui lient le juge, le doublement du taux d’intérêt légal sur le montant des indemnités qui lui ont été allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 13 mars 2016 jusqu’à la date de la décision définitive.
Mme [E] et la société Suravenir ne concluent pas sur ce point mais sollicitent « l’infirmation du jugement pour le surplus » incluant cette disposition.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’obligation de faire une offre d’indemnisation incombant au seul assureur du véhicule impliqué, c’est à tort que le tribunal a condamné Mme [E], in solidum avec la société Suravenir au paiement des intérêts au taux doublé.
La société Suravenir avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [J] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 13 juillet 2015, la société Suravenir devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 13 mars 2016, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La société Suravenir encourt ainsi la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2016.
En outre, la société Suravenir, qui n’a pas conclu devant le premier juge, ne justifie d’aucune offre d’indemnisation avant ses premières conclusions devant la cour d’appel signifiées le 30 juin 2022.
Or ces conclusions, ainsi que le second jeu d’écritures signifiées les 4 juillet 2023, sont incomplètes pour ne comporter aucune proposition chiffrée d’indemnisation au titre du préjudice esthétique définitif et du déficit fonctionnel permanent pourtant retenus par l’expert.
Ces offres incomplètes équivalent à une absence d’offre, il convient de condamner la société Suravenir à payer à M. [J] les intérêts au double du taux légal à compter du 14 mars 2016 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de prévoir que les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités courront à compter du présent arrêt.
En effet, lorsqu’elles constituent l’assiette de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, les indemnités allouées à la victime ne peuvent à la fois être assorties du doublement de l’intérêt légal et des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-7 du code civil sur la même période.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [S] [E] et la société Suravenir qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [J] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement sur :
— la condamnation prononcée à l’encontre Mme [S] [E] et la société Suravenir Assurances au titre du préjudice corporel de M. [A] [J] hormis sur les postes de dépenses de santé actuelles et de souffrances endurées,
— sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [S] [E] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [A] [J] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— perte de gains professionnels actuels : 31 263,59 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 21 141 euros
— dépenses de santé futures : 58 euros
— perte de gains professionnels futurs : 71 384,60 euros
— incidence professionnelle : 22 706, 28 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6 514,02 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 800 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— Condamne la société Suravenir Assurances à payer à M. [A] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 14 mars 2016 jusqu’à l’arrêt devenu définitif,
— Condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum Mme [S] [E] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [A] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne in solidum Mme [S] [E] et la société Suravenir Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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