Rejet 3 avril 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 94-81.893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 8 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007560368 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Z… Daniel, contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1994, qui, pour achat sans facture conforme, l’a condamné à la peine de 5 000 francs d’amende ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué ne donne aucune précision quant à la composition de la Cour lors des débats et du délibéré ;
« alors que les décisions des chambres correctionnelles des cours d’appel doivent être rendues en présence de l’ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ou à tout le moins de l’un d’entre eux ;
qu’en ne précisant pas que la composition de la Cour lors du prononcé de l’arrêt était la même que lors des débats et du délibéré, l’arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l’arrêt mentionne « qu’il a été jugé et prononcé par la cour d’appel où siégeaient M. Rognon, président, Mme X… et M. Bangratz, conseillers, que M. Rognon a été entendu en son rapport et qu’il a été délibéré conformément à la loi » ;
Attendu qu’en l’état de ces mentions, dont il se déduit que la composition de la juridiction était la même lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, l’arrêt attaqué ne saurait encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 55 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Prunier coupable d’infractions à la législation en matière de facturation ;
« aux motifs que si Prunier excipe d’une délégation de pouvoirs consentie au chef du rayon alimentaire de l’hypermarché concernant la détermination des prix et des conditions de vente, la facturation ne relève pas de ces fonctions ;
qu’étant partie intégrante de la comptabilité commerciale du vendeur et de l’acheteur, la facturation est un élément fondamental de l’organisation de l’entreprise et de ses relations avec clients, fournisseurs et tiers ; qu’admettre que la charge de ces règles impératives et d’ordre public puisse être déléguée reviendrait à réduire le rôle des administrateurs à celui de simples exécutants qui n’auraient plus aucune responsabilité commerciale, fiscale ou pénale ;
« alors, d’une part, que hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ;
qu’en affirmant, par une motivation abstraite et générale, qu’un dirigeant d’entreprise ne saurait s’exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation, la cour d’appel a méconnu les principe et textes susvisés ;
« alors, d’autre part, que Prunier avait versé aux débats les documents contractuels attestant de ce qu’il avait confié à M. Y… la mission de procéder à l’achat des produits et qu’il lui avait délégué ses pouvoirs en vue de faire appliquer la législation en vigueur sur les prix ;
que les conditions de facturation étant étroitement liées à la détermination des prix pratiqués, la cour d’appel qui a condamné Prunier nonobstant l’existence de cette délégation parfaitement régulière a méconnu les textes et principe susvisés" ;
Attendu que pour déclarer Daniel Z… coupable, en qualité de président de la SA Lure distribution, d’achat sans facture conforme, par application de l’article 31 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, et écarter les conclusions du prévenu faisant valoir qu’il avait délégué l’ensemble des attributions de gestion du rayon épicerie à Philippe Y…, la cour d’appel observe que cette délégation ne mentionne nullement les règles de la facturation ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisation comme moyen de preuve ·
- Commencement de preuve par écrit ·
- Preuve testimoniale ·
- Chèque non daté ·
- Définition ·
- Emission ·
- Mentions ·
- Omission ·
- Chèque ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tireur ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Cause ·
- Civil
- Qualités ·
- Assurances obligatoires ·
- Adresses ·
- Fonds de garantie ·
- Personnel ·
- Mineur ·
- Hcr ·
- Enfant ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions ·
- Renvoi devant le tribunal correctionnel ·
- Chambre de l'instruction ·
- Arrêt de cassation ·
- Echec de la mesure ·
- Détermination ·
- Instruction ·
- Motivation ·
- Cassation ·
- Evocation ·
- Exclusion ·
- Pouvoirs ·
- Comparution ·
- Reconnaissance ·
- Renvoi ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tromperie ·
- Appellation d'origine ·
- Examen ·
- Infraction ·
- Absence de déclaration ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte émanant de la personne à laquelle on l'oppose ·
- Commencement de preuve par écrit ·
- Versement effectué par un tiers ·
- Constatations nécessaires ·
- Existence de l'obligation ·
- Contrats et obligations ·
- Attestation du notaire ·
- Preuve testimoniale ·
- Prêt à l'acquéreur ·
- Preuve de la cause ·
- Preuve en général ·
- Remise de fonds ·
- Prêt d'argent ·
- Définition ·
- Notaire ·
- Chèque ·
- Église ·
- Certificat ·
- Preuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prix ·
- Contrat de prêt ·
- Automobile ·
- Délibération
- Application d'un faisceau d'indices ·
- Existence d'un groupe de sociétés ·
- Rattachement d'une entreprise ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Secteur d'activité commun ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Licenciement économique ·
- Entreprise spécialisée ·
- Motif économique ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Secteur d'activité ·
- Prescription ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Site ·
- Cosmétique ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Recherche
- Association de malfaiteurs ·
- Inéligibilité ·
- Arme ·
- Acquittement ·
- Réclusion ·
- Bande ·
- Destruction ·
- Cour d'assises ·
- Appel ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision rendue par une juridiction incompétente ·
- Jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours ·
- Décision dont l'autorité est invoquée ·
- Décision erronée ou prétendue erronée ·
- Absence d'influence ·
- Chose jugée ·
- Banque ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voies de recours ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Nullité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Décision judiciaire ·
- Jugement
- Aide juridictionnelle ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Divorce ·
- Associé ·
- Rejet
- Commission rogatoire ·
- Fichier ·
- Vie privée ·
- Géolocalisation ·
- Ligne ·
- Technique ·
- Juge d'instruction ·
- Motivation ·
- Acte ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surface habitable ·
- Réticence dolosive ·
- Agent immobilier ·
- Pourvoi ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Cour de cassation ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Erreur
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Recours ·
- Référendaire ·
- Linguistique ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Traduction ·
- Expérience professionnelle
- Acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux ·
- Clientèle civile d'un époux commun en biens ·
- Indivision postcommunautaire ·
- Droit à une rémunération ·
- Gestion par un des époux ·
- Communauté entre époux ·
- Professions libérales ·
- Acquêt de communauté ·
- Ajout à l'indivision ·
- Profession libérale ·
- Valeur patrimoniale ·
- Époux gérant ·
- Dissolution ·
- Professions ·
- Indivision ·
- Clientèle ·
- Publication ·
- Récompense ·
- Activité ·
- Branche ·
- Attaque ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.