Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2416908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Sedona |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la SAS Sedona, représentée par Me Charron, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur sa question prioritaire de constitutionnalité ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation est contraire à la Constitution justifiant le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire distinct ;
— compte tenu du principe de non-cumul des sanctions, le service vérificateur ne pouvait cumuler la pénalité de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation et celle prévue au 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 novembre 2024, la SAS Sedona, représentée par Me Charron, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, en application de
l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dès lors que le Conseil constitutionnel s’est uniquement prononcé sur les dispositions de l’article 235 bis du code général des impôts ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le principe de nécessité des peines prévu par l’article 8 de cette même déclaration.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Il soutient que les dispositions en cause ont déjà été déclarées conformes par le Conseil Constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Sedona ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 16 décembre 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et
R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Charron, représentant la SAS Sedona.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a notifié à la SAS Sedona, par une proposition du 20 juillet 2022, des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2019 et 2020. La réclamation préalable du 20 octobre 2023 a été rejetée par l’administration le 19 avril 2024. Par la présente requête, la SAS Sedona demande la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». L’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution prévoit : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État () le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel () ». Selon l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ".
3. Les dispositions de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 applicables au litige reprennent, en substance, les dispositions de l’article 235 bis du code général des impôts résultant de l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000. Or, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dernières dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011. En l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait depuis cette décision, il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
4. Aux termes des dispositions du 1 l’article 235 bis du code général des impôts, dans leur version alors en vigueur : « Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont définies aux articles L. 313-1 () L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article
L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. () ».
5. La société requérante soutient que l’application simultanée de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation et de la majoration prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts méconnaît le principe de non-cumul des sanctions. Toutefois, la cotisation de 2 % prévue par les dispositions de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation ne constitue pas une sanction. Par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du principe de non-cumul des sanctions pour demander la décharge des impositions litigieuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de la SAS Sedona doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Sedona est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sedona et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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