Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 1er avril 2025, n° 2416908
TA Paris
Rejet 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que les dispositions contestées avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et qu'il n'y avait pas eu de changement des circonstances depuis cette décision.

  • Rejeté
    Violation du principe de non-cumul des sanctions

    La cour a jugé que la cotisation de 2 % prévue par l'article L. 313-4 ne constitue pas une sanction, rendant ainsi inapplicable le principe de non-cumul des sanctions.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Sedona a demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 2019 et 2020. Les questions juridiques posées étaient la conformité de l'article L. 313-4 à la Constitution et le respect du principe de non-cumul des sanctions. La juridiction a rejeté la requête, considérant que l'article contesté avait déjà été déclaré conforme à la Constitution et que la cotisation en question ne constituait pas une sanction, rendant ainsi la demande de décharge infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2416908
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2416908
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
  3. LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
  4. Code général des impôts, CGI.
  5. Code de justice administrative
  6. Code de la construction et de l'habitation.
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