Article L227-3 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi 2001-624 2001-07-17 art. 13 I, IV JORF 18 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 13 () JORF 18 juillet 2001

Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
-par le code de la santé publique ;
-par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
-par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12.
Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2015, n° 1303995Rejet

[…] Audience du 3 février 2015 […] qu'aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, […] ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, […] qu'aux termes de l'article R. 227-1 du même code : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, […] qu'aux termes de l'article R. 227-3 du même code : « Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, […] une activité relevant des articles L. 227-1 à L. 227-3 du même code, […]

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