Annulation 24 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 avr. 2024, n° 2102144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2102144 et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2021 et le 26 juin 2023, Mme D V, M. L V, Mme O E, M. F E, Mme Q K et M. B K, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crest-Voland a approuvé le plan local d’urbanisme, à titre subsidiaire en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées A n° 2342, 2346, 807, 2809, 4154, 1275 et 4176, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux formés le 7 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crest-Voland une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone Ap des parcelles A n°2342, 2346, 807 et 2809 appartenant à M. et Mme E est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Arlysère ;
— le classement de la parcelle A n°4154 appartenant à M. et Mme K, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il est incohérent avec le PADD et avec le SCOT Arlysère ;
— le classement en zone Ap de l’intégralité de la parcelle A n°1275 et d’une partie de la parcelle A n°4176, appartenant à M. et Mme V, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il est incohérent avec le PADD et avec le SCOT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 15 mars 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Crest-Voland, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête, et à ce que les requérants lui versent une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II – Par une requête n°2102157 et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2021 et le 23 juin 2023, l’Association des amis de Crest-Voland Station Village (ACVSV), Mme P U, Mme T A, M. C R, M. G J, M. M I et M. S H, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crest-Voland a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU), à titre subsidiaire en tant qu’elle créé une zone Ubt et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 sur le secteur de La Logère, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 7 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crest-Voland une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante au regard des dispositions des articles L. 104-4, R. 151-1, et R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Arlysère ;
— il méconnaît le principe d’équilibre ;
— la création de la zone Ubt et de l’OAP n°1 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le SCOT est illégal, par voie d’exception.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 15 décembre 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Crest-Voland, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête, et à ce que les requérants lui versent une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme N,
— et les observations de Me Begel, représentant les requérants, et de Me Salamand, représentant la Commune de Crest-Voland.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 9 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Crest-Voland a approuvé le plan local d’urbanisme. Les requérants demandent l’annulation de cette délibération, subsidiairement en ce qu’elle créé une zone Ubt et une OAP n°1 dans le secteur La Logère et en ce qu’elle classe les parcelles cadastrées A n° 2342, 2346, 807, 2809, 4154, 1275 et 4176 en zone Ap, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux formés le 7 décembre 2020.
2. Les requêtes concernant un même plan local d’urbanisme et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rapport de présentation :
3. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services./ En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles./ Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques./ Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »
4. Aux termes de l’article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. "
5. Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. "
6. Enfin, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : " Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. "
7. Les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant compte tenu du caractère succinct des données diagnostiques et de projection sur lesquelles il s’appuie, relatives en particulier à l’évolution démographique et au besoin en logements, à l’état et à la capacité des installations de tourisme, à la stratégie de développement du tourisme sur la commune et à l’assainissement et l’approvisionnement en eau potable.
8. En premier lieu, le rapport de présentation du PLU analyse l’évolution démographique de la commune, qui fait apparaitre une baisse de la population et, après avoir exposé les différents scénarios de développement étudiés par le conseil municipal, justifie des choix retenus pour déterminer le nombre de logements à construire afin de maintenir une population constante, alors que le taux de logements vacants est compris entre 1.6 et 3% De plus, dans sa partie dédiée à l’ « analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis », le rapport de présentation, qui prend en compte l’ensemble du territoire de la commune, fait l’état du potentiel de densification du territoire, comprend notamment le repérage cartographié des dents creuses. Il rappelle que le potentiel se constitue « des terrains à bâtir dits dents creuses, des possibilités de division ou de construction sur terrain déjà bâtis et de parcelles mutables pour le renouvellement urbain », dont il ressort un gisement foncier brut de 32 800 m² et un gisement foncier net correspondant au potentiel foncier de densification et de mutation du territoire de 29 580 m². Le rapport de présentation, qui rappelle que la commune a consommé 4,6 hectares de foncier pour le logement de 2008 à 2019, dont 80% pour les résidences secondaires, conclut qu’environ 5 600 m² du gisement foncier net pourrait être réellement mobilisés pour de la résidence principale. En outre, alors que la volonté de la commune de limiter la consommation de l’espace est rappelée à plusieurs reprises, notamment au titre des choix retenus pour établir le PADD, celui-ci rappelle également le potentiel offert pour l’habitat, les enjeux liés à l’attractivité démographique, les pourcentages d’accueil de la population et de création de logements. De plus, si la chambre de l’agriculture et la direction départementale des territoires ont émis des avis favorables avec réserves, ces dernières ont été prises en compte par la commune, comme en atteste l’annexe 1 à la délibération attaquée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le diagnostic et les projections opérés par le rapport de présentation au titre de l’évolution démographique et du besoin en logements sont insuffisants.
9. En deuxième lieu, il ressort du dossier de PLU que la commune prévoit l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, notamment la création d’une zone urbaine correspondant à l’hébergement hôtelier et touristique (Ubt) et d’OAP, en particulier une OAP n°1 « Cœur de Village » impliquant une reconfiguration du site La Logère. Alors que le SCOT Arlysère préconise la création de 2000 lits sur les communes de Crest-Voland et Cohennoz, le PLU approuvé de Crest-Voland prévoit d’accueillir environ 1000 nouveaux lits sur son territoire grâce à la construction de résidences de tourisme, consommant au maximum 1,8 hectares, dont 300 à 400 lits seront implantés sur le secteur La Logère. Après avoir exposé les capacités d’accueil touristiques actuelles sur la commune, la perte de 611 lits professionnels depuis 1995 due à la fermeture d’hôtels et de centres de vacances, et l’absence de création de lits touristiques durant plusieurs années, le rapport de présentation indique que le parc vieillissant et l’absence totale de lits professionnels en résidence de tourisme a conduit à une baisse de la fréquentation touristique. Alors que 78.6% des lits touristiques sont des lits froids, la commune indique vouloir créer des lits chauds et durables, adaptés à une clientèle multi-saisons. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les données diagnostiques du rapport de présentation relatives à l’état et à la capacité des installations de tourisme existantes sont insuffisantes.
10. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’un certain nombre de données n’a pas été pris en compte au titre de l’évolution touristique de la commune, en particulier le réchauffement climatique et la baisse de l’enneigement, il ressort de la justification des choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement que plusieurs scénarios de développement ont été étudiés, intégrant notamment la volonté de la commune d’attirer une clientèle toute saison et de développer le tourisme également hors période hivernale. De plus, alors qu’aucune disposition n’impose de justifier de la cohérence des trois OAP entre elles, le rapport de présentation justifie la cohérence de l’OAP n°1 du secteur de La Logère avec le PADD en tant qu’elle améliore l’attractivité et la lisibilité du front de neige, facilite le stationnement et les déplacements doux, et renforce le rôle « centre » du secteur de La Logère, en poursuivant une réflexion d’ensemble retracée par le schéma des principes d’aménagement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ne fait état d’aucune réflexion ou stratégie de développement menée sur le tourisme à Crest-Voland.
11. En quatrième lieu, dès lors qu’une note complémentaire à l’étude d’impact, réalisée à la suite de la réserve émise par les services de l’Etat sur le projet de PLU, et concluant à la suffisance des réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable, est annexée à la délibération attaquée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le diagnostic sur l’assainissement et l’approvisionnement en eau potable est insuffisant.
12. Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-3 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude environnementale :
13. Aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ".
14. En premier lieu, alors qu’il ressort du règlement graphique que le secteur de la Logère ne couvre pas de secteur naturel identifié au titre d’une protection spécifique et qu’il se situe au cœur du village, l’étude environnementale fait état des incidences et mesures environnementales de l’OAP n°1, en particulier les incidences sur les paysages, les espaces naturels et fonctionnalités écologiques, les ressources et pollutions, les risques et nuisances, et expose les mesures d’évitement, de réduction, et de compensation envisagées. De plus, si l’augmentation des consommations d’énergie et des déplacements motorisés pour l’accès aux résidences de tourisme ont été identifiés, des mesures de réduction sont envisagées, telles que l’orientation optimisée des bâtiments, l’installation de panneaux solaires et d’éoliennes en toiture et en façade, la proximité des résidences de tourisme avec les services et équipements publics, le développement des mobilités douces et piétonnes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impacts environnementaux, paysagers, et humains du secteur de La Logère n’ont pas été envisagés par l’étude environnementale.
15. En deuxième lieu, la circonstance que les requérants estiment que le secteur « Les Combloux » aurait été plus adapté pour implanter l’OAP n°1 est sans incidence sur le caractère suffisant de l’étude environnementale.
16. En troisième lieu, l’étude environnementale analyse la compatibilité du PLU avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en ce qu’il comporte une orientation visant à s’adapter aux effets du changement climatique, la compatibilité du PLU avec le SCOT en ce qu’il comporte une orientation visant à économiser l’énergie et prendre en compte le climat, et la prise en compte du schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) et du plan climat énergie (PCET). De plus, l’étude comporte l’analyse des incidences du PLU sur les composantes environnementales, notamment sur les incidences sur les ressources et pollutions, et justifie des choix au regard des objectifs environnementaux dont le climat et la pollution. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’environnementale ne comporte pas d’étude relative aux problématiques liées au climat et à la qualité de l’air.
17. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du PLU avec le SCOT Arlysère :
18. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; [] « . Aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : » Lorsque le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l’un des documents énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 1° Dans un délai d’un an s’il s’agit d’un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu [] ".
19. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
20. Alors que les pièces cartographiques du SCOT Arlysère ciblent le secteur de La Logère comme zone d’implantation de résidence de tourisme, la zone Ubt et l’OAP n°1 créées par le PLU se situent en continuité de la zone urbaine existante, qui ne présente pas de sensibilité écologique particulière ni espèce protégée selon l’étude environnementale, et n’entament pas immodérément le front de neige. La circonstance que le SCOT ne prévoit pas le repositionnement du téléski et du télésiège de La Logère est sans incidence sur la compatibilité du PLU avec le SCOT qui doit s’apprécier à l’échelle globale du territoire, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Si la création de la zone Ubt et de l’OAP n°1 ne répond pas à l’ensemble des objectifs énoncés par le SCOT, elle répond au moins aux objectifs fixés, au titre des grands projets touristiques, de diversifier les activités, d’améliorer l’offre hivernale ainsi que la performance des lits existants et la création de lits nouveaux pour répondre aux attentes nouvelles de la clientèle, en montagne comme en plaine, et sur les quatre saisons. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU de la commune avec le SCOT Arlysère doit être écarté.
En ce qui concerne la création de la zone Ubt et de l’OAP n°1 :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ".
22. Les requérants soutiennent que la création d’une zone Ubt et de l’OAP n°1 porte atteinte au principe d’équilibre. Toutefois, la création d’une zone Ubt d’environ 10 400 m², concernée par l’OAP n°1 et ne couvrant qu’une partie limitée du territoire urbanisé de la commune pour l’implantation d’une résidence de tourisme, ne saurait porter atteinte au principe d’équilibre, qui doit s’apprécier à l’échelle globale de la zone urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. En second lieu, la zone Ubt dédiée à l’hébergement touristique et hôtelier couvre une superficie d’environ 10 400 m². A l’exception de sa limite nord limitrophe à une parcelle classée en zone N dédiée à la pratique des activités sportives, elle est entourée par tous ses côtés par des parcelles classées en zone Ub, de sorte qu’elle intègre une vaste zone urbaine située au centre du village. Il ressort cependant de l’article 2.1.2 du règlement écrit de la zone Ub que, si la hauteur maximale des constructions à l’égout de toiture est fixée à 7,5 m par rapport au terrain après travaux, cette hauteur est portée à 15 m dans la zone Ubt. Dans ces conditions, et dès lors que des constructions d’une telle hauteur sont de nature à impacter notablement les caractéristiques paysagères et environnementales de la station, les requérants sont fondés à soutenir que la création de cette zone Ubt est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être accueilli.
24. En troisième lieu, tel qu’il l’a été dit précédemment, l’OAP n°1 concerne la réorganisation du secteur de la Logère et l’implantation d’une résidence de tourisme. Alors que cette réorganisation comprend le déplacement d’un télésiège et d’un téléski, le déplacement de l’espace débutants et la création d’un jardin d’enfants avec possibilité d’assurer les animations diurnes et nocturnes sur cet espace, ainsi que le maintien de l’aire de jeux multisports, et dès lors que la commune a pour objectif de renforcer le maillage du cheminement piéton et les mobilités douces, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de cette OAP est de nature à changer radicalement le visage de cette station-village familiale. De plus, alors que le secteur couvert par l’OAP en litige se situe en continuité de l’urbanisation existante et n’entame pas immodérément le front de neige, et dès lors que les dimensions exactes de la construction seront étudiées lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire, la hauteur de la résidence prévue en R+2+combles n’est pas de nature à porter atteinte au paysage. En outre, le projet comprend la création d’un parking souterrain dont les 141 places de stationnement prévues répondent aux exigences du règlement écrit de la zone, au regard d’une capacité de 300 à 400 lits. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de l’OAP n°1 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. En quatrième lieu, le PLU doit respecter le SCOT dans le cadre d’un rapport de compatibilité. Dès lors que le SCOT n’est pas la base légale du PLU, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du SCOT est inopérant.
En ce qui concerne le classement des parcelles des requérants :
26. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
27. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il ressort du règlement écrit du PLU de la commune de Crest-Voland que la zone Ap est définie comme étant une zone agricole stricte destinée à la préservation des espaces ayant un potentiel agronomique et patrimonial aux alpages.
S’agissant des parcelles A n° 2342, 2346, 807 et 2809 des époux E :
28. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants, qui supportent un mazot et une remise, sont d’une superficie totale de 2 156 m². Si elles sont en partie bordées au nord-est et au sud-est par des parcelles classées en Ub, elles s’intègrent à une vaste zone Ap par l’ouest. Quand bien même les parcelles ne présenteraient pas de potentiel agricole et ne seraient pas exploitées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du classement dès lors que la vocation agricole s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du secteur, et que la commune a entendu conserver la coupure verte entre les hameaux. De plus, alors qu’aucun permis de construire n’a été délivré sur les parcelles en litige à la date de la délibération attaquée, la circonstance qu’un certificat d’urbanisme ait été délivré antérieurement sur ces parcelles qui étaient classées constructibles par le document d’urbanisme précédent ne fait pas obstacle à leur classement en zone Ap. En outre, ce classement répond à l’axe n°3 du PADD visant à « préserver les atouts de la commune », en particulier « les caractéristiques paysagères et architecturales ». Dès lors que le classement des parcelles A n° 2342, 2346, 807 et 2809 en zone Ap est justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la parcelle A n°4154 des époux K :
29. La parcelle des requérants, vierge de toute construction, est d’une superficie totale de 14 000 m². Si la partie ouest de la parcelle est bornée par des parcelles construites classées en zone Ub, ses limites nord, est, et sud, se rattachent à une vaste zone Ap. De plus, elle est identifiée par le rapport de présentation au titre des surfaces agricoles utiles et des secteurs de prairie. Ni la circonstance, au demeurant non démontrée, qu’elle est desservie par les réseaux, ni le classement de parcelles voisines en zone constructible n’empêche son classement en zone Ap. En outre, si ce classement en Ap ne répond pas à tous les objectifs du PADD, il répond au moins à l’objectif de « pérenniser l’activité agricole » contenu dans son axe n°2 visant à « assurer un développement économique cohérent de la commune », et à l’objectif de « préserver les caractéristiques paysagères et architecturales » contenu dans son axe n°3 visant à « préserver les atouts de la commune ». Par suite, dès lors que le classement de la parcelle A n°4154 en zone Ap est justifié tant par ses caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant des parcelles A n° 1275 et 4176 de M. et Mme V :
30. Les parcelles des requérants, d’une superficie totale de 16 980 m², supportent chacune des chalets individuels, appartements et gîtes de groupe, exploités par la société « Aux Chalets des Alpes ». Si les parties nord-ouest des parcelles en litige comprenant les constructions ont été classées en zone Ub, les autres parties sont entourées par des parcelles classées en zone Ap, de sorte qu’elles s’intègrent à la vaste zone Ap délimitée par le PLU. De plus, la circonstance qu’elles ne présenteraient pas de potentiel agricole et avaient été classées en zone constructible par le document d’urbanisme antérieur est sans incidence sur la légalité de leur classement. Les requérants soutiennent qu’ils souhaitent augmenter le nombre de locations meublées sur leurs parcelles, participant ainsi à l’objectif de la commune d’augmenter le nombre de lits chauds, toutefois, ils ne présentent pas de projet concret d’extension. En outre, si le classement en Ap d’une partie de leurs parcelles ne répond pas à tous les objectifs du PADD, il répond au moins à l’objectif de « pérenniser l’activité agricole » contenu dans son axe n°2 visant à « assurer un développement économique cohérent de la commune », et à l’objectif de « préserver les caractéristiques paysagères et architecturales » contenu dans son axe n°3 visant à « préserver les atouts de la commune ».
S’agissant de la compatibilité du classement des parcelles avec le SCOT Arlysère :
31. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 [] ".
32. Au regard de leur échelle, les documents cartographiques du SCOT produits par les requérants ne sont pas assez précis pour en tirer des conséquences quant au classement d’une parcelle. De plus, dès lors que le rapport de compatibilité du PLU avec le SCOT Arlysère s’apprécie à l’échelle globale de la commune, le classement des parcelles des requérants ne saurait, à lui seul, entrainer une incompatibilité du PLU avec le SCOT. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du classement des parcelles des requérants avec le SCOT Arlysère doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 9 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crest-Voland a approuvé le PLU révisé doit être annulée en tant qu’elle créé une zone Ubt. La décision de rejet du recours gracieux formé le 7 décembre 2020 doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais du litige :
34. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties la somme demandée au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 9 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crest-Voland a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle créé une zone Ubt. La décision de rejet du recours gracieux formé le 7 décembre 2020 est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Crest-Voland au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D V, à l’Association des amis de Crest-Voland Station Village (ACVSV), et à la commune de Crest-Voland.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102144 ; 2102157
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Police ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Femme ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Promesse d'embauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dispositif de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Titre
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Délais ·
- Mobilier
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.