Confirmation 26 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 avr. 2007, n° 05/18277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/18277 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE PRODIM SAS c/ La SOCIÉTÉ EPIDAG |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 26 AVRIL 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/18277
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale intermédiaire
sur la compétence rendue le 22 juillet 2005 à Paris par le Tribunal arbitral
composé de : M. M. Pierre BORRA, Président, Y Z
et A B, arbitres
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
ayant son siège : XXX
XXX
agissant poursuites et diligences
en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Rémi PAMART,
avoué à la Cour
assistée de Maître Jacques LEBLONC,
avocat plaidant pour la SCP LEBLOND-
CONSTANTIN et associés, Toque P 88
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIÉTÉ EPIDAG
ayant son siège : XXX
XXX
prise en la personne de son gérant Monsieur C D
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE,
avoués à la Cour
assistée de Maître Anne-Cécile BENOIT,
avocat de la SCP THEREARD-BOURGEON-MERESSE
et associés, avocats au barreau de Paris Toque P 166
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2007, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
******
La société Prodim a formé le 1er septembre 2005 un recours en annulation à l’encontre d’une sentence intermédiaire sur la compétence rendue le 22 juillet 2005 par M. M. Borra, président, Z et B, arbitres, qui, statuant avant dire droit, en amiable composition et en dernière instance, se sont déclarés compétents pour statuer sur le sort des contrats de location-gérance et de franchise, conclus avec la société Epidag, ont ordonné la poursuite de l’exécution de ces contrats pendant la durée de l’instance arbitrale et rejeté toutes les autres demandes. La société Prodim estime que le tribunal arbitral n’a pas compétence pour statuer sur l’existence ou la cessation du contrat de location-gérance qui ne contient aucune clause compromissoire et qu’il n’a pas respecté sa mission (art.1484-1° al 3° du NCPC). Elle demande de condamner la société Epidag aux dépens.
La société Epidag demande de rejeter le recours, de condamner la société Prodim à payer une somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, à payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE LA COUR :
===============
Sur le premier moyen d’annulation pour absence de convention d’arbitrage (article 1484-1° du nouveau code de procédure civile :
La société Prodim dit que le tribunal arbitral n’a vocation à statuer que sur la caducité du contrat de franchise du fait de la dénonciation ou de la résiliation du contrat de location-gérance, aucun contrat de franchise ne pouvant être exploité sans existence d’un fonds de commerce. Elle précise que le tribunal arbitral n’a pas en conséquence compétence pour statuer sur l’existence ou la cessation d’un contrat de location-gérance qui ne contient aucune clause compromissoire, tout litige relatif à ce contrat ne pouvant être soumis qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire.
Considérant que le contrat de franchise du réseau de magasins 8 A HUIT entre les sociétés Prodim et Epidag contient une clause compromissoire sur la base de laquelle le tribunal arbitral a été saisi d’une demande d’arbitrage par la société Epidag pour l’indemniser des pertes subies en tant que locataire-gérant et déclarer infondée la résiliation du contrat de location-gérance également conclu entre celles-ci et portant sur le fonds de commerce que la société Epidag s’engageait à exploiter sous l’enseigne 8 A HUIT, cette condition sans laquelle, précise le contrat, la société Prodim n’aurait pas consenti la location-gérance, étant essentielle et déterminante ;
Considérant que le rapport d’interdépendance entre ces deux conventions par la volonté des parties justifie l’extension de la compétence des arbitres à un différend concernant le contrat de location-gérance qui ne contient pas de clause d’arbitrage, que les arbitres n’ont pas méconnu la dimension conventionnelle de l’arbitrage, que le premier moyen d’annulation est rejetée ;
Sur le second moyen d’annulation pour non respect de sa mission par le tribunal arbitral (article 1484- 3° du nouveau code de procédure civile) :
La société Prodim dit que les arbitres ont outrepassé les limites de leur mission
en décidant de connaître d’une convention ne contenant pas de clause d’arbitrage. Elle dit aussi que le tribunal arbitral a statué ultra petita en ordonnant la poursuite des contrats à titre conservatoire jusqu’à la fin de la procédure d’arbitrage alors qu’ils n’étaient saisis que d’une discussion sur la compétence.
Considérant que les arbitres qui avaient compétence comme il vient d’être dit pour se prononcer sur le litige issu du contrat de location-gérance ont statué dans les limites de leur mission à cet égard, qu’il en est de même pour la poursuite de l’exécution des contrats pendant la durée de l’arbitrage qui avait été demandée dans le débat sur la compétence par la société Epidag sans soulever les protestations de la société Prodim, et qu’en l’absence de toute obligation des arbitres de statuer par des sentences successives sur ces questions, le second moyen est, avec le recours rejeté ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que la société Epidag ne rapportant pas la preuve du caractère abusif du recours, sa demande est rejetée ;
Considérant que la société Prodim qui supporte les dépens ne peut réclamer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sur le fondement duquel elle verse en revanche une somme de 10.000 € à la société Epidag ;
PAR CES MOTIFS
==============
Rejette le recours en annulation à l’encontre de la sentence intérimaire sur la compétence du 22 juillet 2005,
Condamne la société Prodim à verser à la société Epidag une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Prodim aux dépens et admet la SCP Roblin Chaix de la Varene, avoué, au bénéfice du droit prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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