Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 janv. 2018, n° 2018R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2018R00002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 2018 R 0002
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 23 Janvier 2018, par Monsieur Bernard FERNET, président délégataire Assisté lors des débats le 9 Janvier 2018 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La Société VALERIAN,
Dont le siège social est 75 avenue Louis Lépine, Parc d’activités Sainte-X, 84700-SORGUES Agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises solidaires VALERIAN, S.T, A B et PASS
Ayant pour avocat la SCP DRYE – BAILLIENCOURT ET ASSOCIES avocats au barreau de Senlis Domiciliée 2, […]
Comparante par Maître Michel SIMONET, membre d’ISGE et ASSOCIES, avocats au barreau de Paris,
[…]
ET
La Société S.T,
Dont le siège social est […] par Monsieur Cédric CLUZEL, mandaté […]
LES FAITS
La société SANEF, en qualité de maître d’ouvrage, a décidé de réaliser les travaux de
construction de six bassins de traitement et de confinement des eaux pluviales, la remise à
niveau et la modification des réseaux assainissement afférents à ces six bassins.
Les travaux se situent sur l’autoroute Al au niveau du centre de Senlis sur les communes de
Pontpoint, Longueuil-Sainte-Marie et Chevrières.
Le marché a fait l’objet de cinq lots.
Le lot n°1 a été confié au groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés
VALERIAN, ST, A B et PASS dont le mandataire commun dudit groupement
est la société VALERIAN, selon acte d’engagement en date du 3 mars 2017 accepté par le
maître d’ouvrage, la SANFF, le 7 juin 2017.
La société ST en sa qualité de cotraitante du groupement momentané d’entreprises,
confrontée à des difficultés d’exécution qu’elle impute à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise
d’œuvre a, après avoir pris Un retard conséquent dans l’exécution de ces travaux, décidé
Unilatéralement d’abandonner le chantier non sans préalablement avoir enlevé son matériel et
des fournitures se trouvant sur le site.
Devant cet état de fait, la société VALERIAN a par courrier en date du 20 octobre 2017 pris acte
de cet abandon de chantier et a convoqué l’entreprise à un constat contradictoire des
ouvrages exécutés le mardi 24 octobre 2017 à la base-vie située […]
Sainte-Marie en présence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
Le montant des travaux s’élève à la somme TTC de 4.799.221,24 €.
La maïtrise d’œuvre de ces travaux est assurée par la société INGEROP.
C’est ainsi qu’un constat a été établi à cette date par Maître Y Z, Huissier de
Justice, en présence de Monsieur Cédric Cluzel, chargé d’affaires de la société ST.
Ce constat met en évidence une absence de matériel, de tubes et de personnel sur place.
Cet abandon de chantier n’est pas contesté par la société S.T qui considère aux termes d’un
courrier en date du 23 octobre 2017 : « malgré les moyens matériels et humains mis en place, il s’avère
qu’à chaque traversée, un problème survient. », « Ces aléas géologiques non pris en compte ne nous
permettent pas d’envisager sereinement la réalisation des traversées restantes ».
Etant précisé que par courrier en date du 9 octobre 2017, la société VALERIAN avait mis en 1
+; %
RG N° 2018 R 0002
demeure la société ST de respecter les dispositions contractuelles du contrat allant même jusqu’à lui proposer Une avance de trésorerie pour pallier les coûts supplémentaires que la société S.T prétendait avoir.
Avant le départ de l’entreprise, la société VALERIAN, en sa qualité de mandataire, s’est ouvert des difficultés rencontrées par S.T auprès du Bureau d’Etudes INGEROP selon un courrier en date du 6 octobre 2017.
Elle lui indiquait que pour son cotraitant Une modification du projet s’imposait pour pouvoir le conduire à bonne fin.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
En raison de la solidarité du groupement, VALERIAN a été contrainte de se substituer à la société S.T et de confier la réalisation des travaux de fonçages en sous-traitance à la société FORAGE DU NORD OUEST.
Ces raisons justifient la demande d’expertise sollicitée par la société VALERIAN en sa qualité de mandataire du Groupement momentanée d’Entreprises, et ce au visa de l’article 145 du CPC.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte du 22 décembre 2017, la société VALERIAN a fait délivrer assignation à la société la Société S.T à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
AU principal renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Cependant, vu l’urgence, désigner tel expert avec mission de :
— $e rendre sur place. Centre de Senlis centre de Senlis sur les communes de Pompoint, (sic) Longueille-sainte-Marie {sic} et Chevrières ;
— Prendre connaissance des pièces du marché de travaux liant le groupement momentané d’entreprises solidaires, constitué des sociétés VALERIAN, S.T, A B et PASS, dont la société VALERIAN est le mandataire, à la SANEF ;
— Donner son avis sur les conditions d’exécution des travaux par la société S.T en regard des pièces du marché et de la géologie du terrain ;
— -Donner son avis sur la durée du retard consécutif à l’inexécution par la société S.T de ses travaux et à son abandon du chantier :
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— Dire que l’expert devra déposer Un pré-rapport afin de permettre de lui adresser leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et réserver les dépens.
Audience du 09 Janvier 2017
La Société VALERIAN, confirme et soutient oralement sa demande et dépose son dossier. La Société S.T ne s’oppose pas à la demande et émet protestations et réserves d’usage :
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
La Société VALERIAN, rappelant les faits, sollicite une mesure d’expertise afin de décrire les problèmes et d’identifier les conditions d’exécution des travaux par la société S.T en regard des pièces du marché et de la géologie du terrain et de donner son avis sur la durée du retard consécutif à l’inexécution par la société S.T de ses travaux
Sur ce,
Attendu qu’il apparaît aux termes des débats que la Société VALERIAN, qui a dû trouver un autre co-contractant pour achever les travaux commencés par la société S.T, justifie d’un intérêt légitime à faire établir une expertise ;
Attendu que de son côté la Société ST, ne s’oppose pas à la demande :
Attendu dès lors que l’expertise sollicitée Nous apparaît nécessaire ;
Attendu que la Société VALERIAN accepte de supporter la provision de la mesure d’expertise
sollicitée ; °
RG N° 2018 R 0002
Qu’elle devra en conséquence supporter la provision à consigner : PAR CES MOTIFS
NOUS, Bernard FERNET, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
— Vu l’article 145 du CPC, – Disons la Société VALERIAN recevable et bien fondée en sa demande d’expertise,
— Désignons Monsieur C D, […], Tel : […], courriel : saziz@arana-environnement.com
en qualité d’expert avec mission de :
— Se rendre sur place : Centre de Senlis sur les communes de Pontpoint, Longueuil-Sainte-Marie et Chevrières ;
— Prendre connaissance des pièces du marché de travaux liant le groupement momentané d’entreprises solidaires, constitué des sociétés VALERIAN, S.T, A B et PASS, dont la société VALERIAN est le mandataire, à la SANEF ;
— Donner son avis sur les conditions d’exécution des travaux par la société S.T en regard des pièces du marché et de la géologie du terrain :
— Donner son avis sur la durée du retard consécutif à l’inexécution par la société S.T de ses travaux et à son abandon du chantier ;
— Dire si les conditions techniques et financières du contrat sont compatibles avec la réalité des opérations constatées lors de l’exécution des travaux :
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix :
— Dire que l’expert devra déposer Un pré-rapport afin de permettre aux parties de lui adresser leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
— Fixons à 2000 € le montant de la provision à consigner par la Société VALERIAN dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque,
— Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision,
— Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois, à compter de la consignation, Une estimation de ses frais et rémunération, Nous permettant d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— Disons que la Société VALERIAN aura la charge des dépens de la présente instance.
— Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67.30 € TIC
Le greffier Le président délégataire
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Clôture ·
- Cession ·
- Gage ·
- Stock ·
- Prix ·
- Site ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Administrateur judiciaire
- Peinture ·
- Machine ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Euro ·
- Contrats ·
- Achat ·
- Copie ·
- Pénalité
- Crédit-bail ·
- Cristal ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contrat de vente ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Père ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Prix imposé ·
- Code civil ·
- Partie
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité de résiliation ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Forêt ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation amiable ·
- Restructurations ·
- Actionnaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Période suspecte ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Transport ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Tribunal correctionnel ·
- Enquête ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Pénal
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Commerce de détail ·
- Registre du commerce ·
- Marc ·
- Personnes ·
- Public ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Juge ·
- Publicité
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Nom commercial ·
- Salarié ·
- Biens
- Plan ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.