Article L227-9 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.
Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-8.
Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
Le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ordonnance susceptible d'appel est exécutoire à titre provisoire.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires3

1Tourisme Et Loisirs - Agences De Voyages - Séjours De Jeunes. Agrément. Fiabilité
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 10 novembre 2011

En vertu de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, […] l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la surveillance de l'accueil des mineurs est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'État dans le département. En revanche, les contrôles de la réalité des modalités d'accueil à l'étranger sont naturellement limités par le fait que les autorités françaises ne peuvent enquêter sur place. […] Le code de l'action sociale et des familles (CASF) organise la protection des mineurs accueillis au sein des accueils mentionnés dans son article L.227-4, […]

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2Tourisme Et Loisirs - Agences De Voyages - Jeunes. Séjours À L'Étranger. Sécurisation
M. Féron Hervé · Questions parlementaires · 25 octobre 2011

En vertu de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, […] l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la surveillance de l'accueil des mineurs est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'État dans le département. En revanche, les contrôles de la réalité des modalités d'accueil à l'étranger sont naturellement limités par le fait que les autorités françaises ne peuvent enquêter sur place. […] Le code de l'action sociale et des familles (CASF) organise la protection des mineurs accueillis au sein des accueils mentionnés dans son article L.227-4, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] de classe (HVC) Article 1 Le document mentionné à l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé est joint à la déclaration prévue à l'article L. 227 -5 du code de l'action sociale et des familles […] Article 2 Le document mentionné à l'article 1er et le document mentionné à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont communiqués par l'organisateur ou le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles à leur demande. Article […]

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Décisions19

[…] — est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de la qualité d'accueils collectif de mineurs en vertu des articles L. 227-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […] * le département était compétent pour contrôler l'association requérante en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, […] son représentant était en outre accompagné d'un représentant de l'Etat dans le département comme le prévoient les dispositions de l'article L. 227-9 du même code ; […] 9. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 janvier 2011, n° 0603597Rejet

[…] que l'effectif d'encadrement minimum déterminé par l'article 18 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 n'a pas été respecté dès lors que, […] n'avait pas été déclaré en méconnaissance des articles L. 227-5, L. 227-8 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] que l'association s'est opposée à l'exercice de contrôle et de surveillance des agents de l'État en méconnaissance de l'article L. 227-9 alinéas 1 er et 12 du même code ; […] a été constatée l'inexistence des moyens de communication pour prévenir les secours en méconnaissance de l'article R. 227-9 du même code ; […] 9 avril et 21 avril 2006 à la communication nécessaire à la mission de contrôle de l'administration ; […] Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] E, pour une durée de cinq années, l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, […] de la jeunesse et des sports sur leur demande du 9 juillet 2021 ; […] — le décret n°2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles ; […] — l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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