Article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)

I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;

3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;

b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;

c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;

5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.

III.-Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d'admission par l'autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019

NOTA

Conformément au II de l'article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le présent article est applicable à la date décidée par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles constatant que la maison départementale des personnes handicapées dispose des informations mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 114-1-1 du même code et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017.

Commentaires82

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497566
Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2025

[…] avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l'une des décisions, énumérées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui relèvent de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). […] Comme le prévoit l'article L. 245-2, cette prestation est « servie par le département » et : « L'instruction de la demande (…) comporte l'évaluation des besoins de compensation (…) et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par [une] équipe pluridisciplinaire (…) ». […] Ensuite – cela ressort clairement des conclusions de Laurent Domingo sur cette décision – vous vous êtes fondés, […]

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BOFiP · 6 mars 2025

handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du CASF, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l'article L. 241-6 du CASF. a. […] mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF. […] Le contribuable ou un membre de son foyer fiscal présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du CASF, […]

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3Soutien aux enfants souffrant de troubles du neuro-développement
actu-juridique.fr · 27 février 2025

La nouvelle loi a introduit l'article L. 162-1-12-1 dans le Code de la sécurité sociale : « Les examens de repérage des troubles du neuro-développement prévus à l'article L. 2132-2-2 du Code de la santé publique sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais ». […] avec l'appui des personnels des établissements et des services mentionnés dans l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, […] l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles a également été complété : « Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du Code de l'éducation ». […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Nantes, 17 août 2009, n° 0607001Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.241-9 du même code : « (…) les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6, prises à l'égard d'un adulte handicapé, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 21 mars 2012, n° 1200119Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, […] et qu'aux termes de l'article L. 241-6 I du même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2013, n° 1304208Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241 3 1 du présent code (…) » ; […]

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