Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.
Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
Si l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyait dans son ancienne rédaction que chaque commune devait disposer d'un centre communal d'action sociale (CCAS) quelle que soit sa taille, il est apparu que cette obligation n'était plus adaptée pour les petites communes, […] Néanmoins, lorsqu'un CCAS a été dissous, une commune peut exercer directement certaines attributions et compétences d'action sociale mentionnées par le code de l'action sociale et des familles ainsi que celles expressément prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 du même code. […] Dans cette hypothèse, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales peut s'appliquer. […]
Lire la suite…Si l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyait dans son ancienne rédaction que chaque commune devait disposer d'un centre communal d'action sociale (CCAS) quelle que soit sa taille, il est apparu que cette obligation n'était plus adaptée pour les petites communes, […] Néanmoins, lorsqu'un CCAS a été dissous, une commune peut exercer directement certaines attributions et compétences d'action sociale mentionnées par le code de l'action sociale et des familles ainsi que celles expressément prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 du même code. […] Dans cette hypothèse, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales peut s'appliquer. […]
Lire la suite…[…] 04-02-07 Revenu de solidarité active […] X est étudiant en philosophie à l'Université Z A à Tours ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles excluant du bénéfice du revenu de solidarité active les étudiants, M. […] X fait valoir que la condition visée à l'article au 3° de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles ne lui est pas opposable dans la mesure où il indique contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui vivent en République démocratique du Congo, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale que les enfants de M. […]
[…] 4. […] Par suite, M. B…, qui est considéré comme ayant un lien avec la commune, sur laquelle il séjourne, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 264-4 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. […] En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
[…] Aux termes de l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles : < Pour prétendre au service des prestations sociales légales, […] Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. […] aux termes de l'article R. 264-4 dudit code: < Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, […] 1913820 4 […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
L. 264-2 du CASF) et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5 du CASF. Par décision spécialement motivée (art. L. 264-4 du CASF), […] mais les renvoyer vers les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou vers ceux hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile. […] Après, tout dépendra de la situation de cette personne au regard du droit d'asile. […] L'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet ». […]
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