Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 7 mai 2024, n° 2208638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie remplir la condition de ressources prévue aux articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de solliciter le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 1à juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2024 à 10 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien, a déposé, le 13 février 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils mineur. Par une décision du 8 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes, dès lors que le montant de ses revenus calculés sur les douze mois précédant sa demande était inférieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance net imposable. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / () l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ". Le titre II du protocole annexé à cet accord précise que les membres de la famille s’entendent notamment du conjoint d’un ressortissant algérien et de ses enfants mineurs.
5. D’une part, l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
6. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est en principe apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En application du décret du 19 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 218,60 euros pour l’année 2020. Ce montant a été porté à 1 230,60 euros nets pour l’année 2021 par un décret du 17 décembre 2020.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du code précité : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis d’imposition de M. D portant sur les revenus de l’année 2020, que la moyenne mensuelle de son revenu net pendant l’année 2020 s’élevait à 1 587,58 euros. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant justifie avoir perçu un revenu d’un montant de 2 848,80 euros net au mois de janvier 2021. Dans ces conditions, et dès lors que la moyenne mensuelle de ses revenus sur la période allant du mois de février 2020 au mois de janvier 2021 était supérieure à la moyenne mensuelle du SMIC sur cette même période, M. D est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète du Val-de-Marne, il justifie remplir la condition de ressources exigées par les dispositions rappelées aux points 2 et 3.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a examiné les conditions de logement du requérant et les a déclarées conformes. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, dépourvu de toute défense, que M. D ne disposerait pas d’un logement considéré comme normal au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demande l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de
M. D, que la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent lui accorde le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par l’intéressé.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Teffo, avocat de M. D, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que M. D soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familiale présentée par M. D en faveur de son épouse et de son fils est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. D au profit de son épouse, Mme D née A, et de son fils mineur, M. B D, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Teffo, avocat de M. D, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que M. D soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme devra être versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C M. D, à Me Teffo et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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