Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2215800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Archibald c/ société Prepar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205834 en date du 19 juillet 2022, enregistrée le 22 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Archibald en la personne de Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prepar.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 13 juin 2022, la société Archibald en la personne de Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prepar, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et en pénalités, de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que celle-ci n’a pas permis de définir le quantum exact de l’imposition dont le paiement est demandé ;
— les montants figurant dans la proposition de rectification et dans l’avis de recouvrement diffèrent ;
— les propositions de rectification ont été notifiées à une adresse qui ne correspond pas à celle du siège social de la société ;
— les montants des impositions litigieuses sont inexacts, dès lors que le service a commis des erreurs de fait ;
— les majorations mises à sa charge ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions portant sur l’année 2014 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ;
— les moyens relatifs au recouvrement sont inopérants dès lors que le litige relève du contentieux de l’assiette ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prepar, qui exerçait une activité d’analyses, d’essais et d’inspections techniques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en matière d’impôt sur les sociétés, et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de laquelle elle s’est vue notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations. La société Prepar a par la suite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, prononcée par un jugement du 14 mai 2018 du tribunal de commerce de Melun, lequel a désigné la SELARL Archibald, représentée par Me Laure, en qualité de liquidatrice judiciaire. Par la présente requête, la société Archibald en la personne de Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prepar, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Prepar.
Sur les fins de non recevoir-opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête en tant qu’elle comporte des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés notifiées au titre de l’année 2014 :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
3. Il résulte de l’instruction que les rectifications portant sur l’année 2014 ont été notifiées par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, reçue le 22 décembre 2017. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement par l’avis du 31 août 2018. Par conséquent, la société Prepar disposait, en application des dispositions citées au point précédent, d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour former une réclamation à l’encontre des impositions litigieuses. La réclamation formée par la société Prepar le 16 décembre 2021 est donc tardive en tant qu’elle comporte des conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés notifiées au titre de l’année 2014. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le service et tirée du caractère tardif de la requête en tant qu’elle comporte des conclusions à fin de décharge portant sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés notifiées au titre de l’année 2014.
Sur la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
5. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur l’exercice 2015 ont été notifiées selon la procédure de taxation d’office, dès lors que la déclaration annuelle de bénéfices n’a pas été transmise à l’administration fiscale dans les délais impartis, et ce malgré une mise en demeure en date du 7 avril 2017. Il résulte également de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont également été notifiés selon la procédure de taxation d’office en ce qui concerne les périodes de janvier à mars 2015, et d’avril 2015 à décembre 2016, les déclarations trimestrielles CA3 n’ayant pas été déposées par la société requérante dans les délais impartis, malgré deux mises en demeure en date du 22 avril 2015 et du 4 avril 2017. Par suite, la charge de la preuve incombe à la société Prepar.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
S’agissant de la motivation des propositions de rectification :
6. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
7. La société requérante ayant fait l’objet d’une procédure d’imposition d’office en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, la régularité de la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, et non au regard des dispositions de l’article L. 57 du même livre, qui ne sont applicables que lorsque l’administration a recours à la procédure de redressement contradictoire. En l’espèce, la société requérante fait grief au service de ne pas avoir déterminé les bases d’imposition avec une précision suffisante. Toutefois, il ressort des propositions de rectification du 18 janvier et du 20 juillet 2018 que le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés est de 23 564 euros, auxquels il convient d’ajouter 9 425 euros de majorations, soit un total de 32 989 euros. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée s’élèvent, quant à eux, à 11 349 euros en droits et 4 539 euros de majorations, soit un total de 15 888 euros. Ainsi, les propositions de rectification notifiées à la société mentionnaient avec une précision suffisante les éléments servant au calcul des impositions d’office, ainsi que les montants de ces impositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, à supposer que la société requérante ait entendu le soulever, doit donc être écarté.
S’agissant de la régularité de la notification des propositions de rectification :
8. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations () ». Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur () ».
9. Il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu’elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d’imposition le concernant, tels que les propositions de rectification, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son patrimoine. Dès lors, c’est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la proposition de rectification envisagée par l’administration des bases d’imposition d’un contribuable qui se trouve dans ce cas.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Prepar a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 14 mai 2018, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 mai 2018. Dès lors, le liquidateur judiciaire désigné, la société Archibald, représentée par Me Laure, doit être regardé comme étant le représentant légal de la société auquel doit ainsi être adressée tout échange de l’administration fiscale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est à bon droit que le service a adressé les propositions de rectification à la société Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire, et non au siège social de la société Prepar.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. Les moyens soulevés par la société requérante en page 3 de sa requête introductive d’instance, tirés d’une différence alléguée entre les montants figurant respectivement dans l’avis de mise en recouvrement du 31 août 2018 et dans la demande d’admission définitive de la créance du Trésor en date du 24 septembre 2018, et faisant grief au service de n’avoir pas « fixé l’imposition de façon certaine, liquide et exigible », ainsi que celui tiré de l’absence d’effet interruptif de prescription de l’avis de mise en recouvrement du 31 août 2018, qui se rattachent au contentieux du recouvrement de l’impôt tel que défini à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, sont, en tout état de cause, inopérants dans le cadre d’un litige relatif à l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, il y a lieu d’écarter les moyens en cause.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de notification d’une proposition de rectification dans le délai de reprise :
12. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription () ».
13. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 14 juin 2018, intervenue postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 14 mai 2018 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 mai précédent, comme indiqué au point 10, a été envoyée au mandataire liquidateur et réceptionnée par ce dernier le 20 juin 2018. Cette proposition de rectification a donc été valablement notifiée au représentant de la société et a interrompu la prescription pour les rectifications qu’elle contient. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de notification d’une proposition de rectification dans le délai de reprise doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du caractère déductible des charges en litige :
14. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ».
15. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction, en tant que charges, de dépenses pour un montant de 33 079,52 euros, motif pris de ce qu’aucun justificatif n’avait été présenté par la société pour justifier de leur caractère déductible.
16. Pour contester ces rehaussements, la société requérante fait valoir que les sommes, inscrites sur un compte d’attente, constituent des dépenses courantes engagées dans le cadre de l’activité normale de la société, et qu’à ce titre, dès lors qu’elles sont suffisamment précises, la seule circonstance selon laquelle elles figureraient sur un compte d’attente ne fait pas obstacle à ce que leur caractère déductible soit reconnu. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que les sommes litigieuses ont bien été engagées dans le cadre de son activité, de nombreuses écritures ayant un libellé très vague, et de nombreuses dépenses se rattachant à des frais de restauration, d’hôtellerie ou encore d’habillement dont le caractère professionnel n’est pas établi. La société requérante n’est par conséquent pas fondée à contester la remise en cause, par le service, du caractère déductible des dépenses en cause.
S’agissant du moyen tiré de l’incidence des dégrèvements prononcés par le service dans la procédure suivie à l’encontre de l’associé :
17. Enfin, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que les impositions mises à la charge de son gérant, M. A, auraient fait l’objet d’un dégrèvement partiel, en ce qui concerne les revenus regardés comme distribués entre les mains de l’intéressé. En effet, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision d’admission partielle de la réclamation de M. A, en date du 13 septembre 2021 et versée au dossier, que si le service a effectivement renoncé à regarder comme des revenus distribués entre les mains de l’intéressé la somme de 18 664 euros au titre de l’année 2015, ce dégrèvement partiel résulte d’un double compte effectué à tort par le service, la somme en cause étant en réalité incluse dans le montant de 91 657 euros de revenus regardés comme distribués et taxés entre les mains de M. A, regardé comme maître de l’affaire. Ce montant de 91 657 euros correspond au résultat de la société Prepar au titre de l’exercice 2015. Comme l’indique le service dans ses écritures en défense, sans être utilement contredit par la société requérante, le dégrèvement partiel prononcé au profit de M. A ne procède nullement d’une éventuelle remise en cause du rejet de la déduction en tant que charges, pour la société Prepar, d’une somme d’un même montant, ce rejet ayant conduit le service à regarder ces dépenses, n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société, comme des revenus distribués, taxés entre les mains de M. A. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les majorations :
18. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
19. En l’espèce, l’administration relève, sans être contredite, que la société Prepar n’a pas déposé dans les délais impartis les déclarations qu’elle était tenue de souscrire tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’elle a été destinataire de trois mises en demeure en date des 22 avril 2015, 4 avril et 7 avril 2017. Par suite, c’est à bon droit que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts lui a été appliquée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Prepar doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prepar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Archibald, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prepar, et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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