Infirmation partielle 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 116
N° RG 23/00235 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF3J
PG/HL/YD
[8]
C/
[R] [Y]
[O], [F] [J]
[X] [Y]
ARRÊT DU 21 JUILLET 2025
Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/02168
APPELANTE :
[7]
HANDICAPES DE GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie COMPPER-GAUDY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O], [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mademoiselle [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS, Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 13 janvier 2025 prorogé jusqu’au 21 juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P] [Y], née le 16 mai 2009, fille de M. [R] [Y] et Mme [V] [J], est atteinte d’un polyhandicap depuis sa naissance.
Par contrat du 6 août 2015, [P] [Y] a été admise en semi-internat à l’Institut médico-éducatif ([16]" exploité par l’Association [17] (ci-après dénommée [9]).
Par décision du 30 mars 2016, la [14] (ci-après [13]) a accordé le bénéfice de la prise en charge au sein de la structure en externat pour la période du 30 mars 2016 au 29 mars 2021.
Par courrier du 30 août 2016, l’APAJH a suspendu l’accueil de [P] [Y] en raison de deux fractures subies par cette dernière et intervenues au sein de l’établissement.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
' Déclaré l’Association [17] prise en la personne de son représentant légal responsable du préjudice de perte de chance de bénéficier de soins adaptés à son état subi par [P] ;
' Condamné l’Association [17] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [J] en qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de bénéficier de soins adaptés à son état ;
' Débouté l’Association [17], Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [J] de leurs demandes plus amples, contraires, et autres ;
' Condamné l’Association [17] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 4 novembre 2021, M. [R] [Y], Mme [O] [J] et [X] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux ont assigné l’APAJH Guyane devant le Tribunal judiciaire de Cayenne afin de demander la condamnation de cette dernière à les indemniser des dommages résultant de l’inexécution contractuelle du contrat d’accueil du 6 août 2015 et de l’absence de prise en charge de leur fille.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
' Condamné l’Institut médico-éducatif (IME) "[18]" exploité par l’Association [17] ([6]) à payer au titre de leur préjudice moral à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] la somme de 4000 euros chacun, et à Madame [X] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux 1000 euros ;
' Condamné l’Institut médico-éducatif (IME) "[18]" exploité par l’Association [17] à payer à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] la somme de totale de 113.756,47 au titre de leur préjudice financier en indemnisation des frais engagés pour rémunérer les emplois d’auxiliaire de vie sociale de septembre 2016 à août 2021 inclus ;
' Condamné l’Institut médico éducatif (IME) "[18]" exploité par l’Association [17] à payer à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] la somme de totale de 11.222,50 euros au titre de leur préjudice financier pour les frais d’ergothérapeute pour la période de septembre 2016 à août 2021 ;
' Rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice financier en indemnisation des salaires de Monsieur [Y] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016 ;
' Rejeté la demande de condamnation à la publication de la présente décision ;
' Condamné l’Institut médico-éducatif (IME) "[18]" exploité par l’Association [17] à payer à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] et à Madame [X] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux la somme totale de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné l’Institut médico-éducatif (IME) "[18]" exploité par l’Association [17] aux dépens ;
' Rejeté la demande d’exclusion de l’exécution provisoire ;
' Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 mai 2023 (RG 23- 235), l’APAJH a relevé appel de ce jugement.
Par avis du 6 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
M. [R] [Y], Mme [V] [J] et Mme [X] [Y] se sont constitués le 13 juin 2023.
L’APAJH Guyane a transmis ses premières conclusions d’appelant par RPVA le 1er août 2023 et les intimés ont transmis leurs premières conclusions le 27 octobre 2023.
Par une nouvelle déclaration en date du 26 mai 2023 (RG 23-258) l’APAHJ Guyane a de nouveau relevé appel du même jugement.
Par avis du 16 juin 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a souhaité entendre les parties sur la recevabilité de l’appel RG 23-258 en l’absence de jugement joint à l’acte.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 23- 235 et RG 23-258.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'[6] sollicite, au visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 19 avril 2023, dont appel, des articles L.312-1, L. 311-4, L. 246-1 et L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles, des articles 1240 et suivants du code civil et des pièces produites aux débats, que la cour :
— Déclare l’appel interjeté par l’APAHJ de Guyane recevable et bien fondé,
— Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné l’Institut médico-éducatif (IME) « [18] » exploité par l'[11] à payer au titre de leur préjudice moral à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] la somme de 4000 euros chacun, et à Madame [X] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux 1000 euros,
— Condamné l’institut médico éducatif (IME) « [18] » exploité par l'[11] à payer à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] la somme totale de 113.756,47 au titre de leur préjudice financier en indemnisation des frais engagés pour rémunérer les emplois d’auxiliaire de vie sociale de septembre 2016 à août 2021 inclus,
— Condamné, l’institut médico éducatif (IME) « [18] » exploité par l'[11] à payer à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] la somme totale de 11.222,50 euros au titre de leur préjudice financier pour les frais d’ergothérapeute pour la période de septembre 2016 à août 2021,
— Condamné l’institut médico éducatif (IME) « [18] » exploité par l'[11] à payer à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] et à Madame [X] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux la somme totale de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’institut médico-éducatif (IME) « [18] » exploité par l'[11] ( [9]) aux dépens »,
— Rejeté la demande d’exclusion de l’exécution provisoire,
— Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
' Rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice financier en indemnisation des salaires de Monsieur [Y] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016;
' Rejeté la demande de condamnation à la publication de la présente décision.
Ce faisant et y ajoutant,
' Juge que l’APAJH Guyane n’a pas commis de faute en suspendant temporairement le contrat de séjour conclu avec les parents de [P] [Y] / [J] ;Juge, en conséquence, que l’APAJH Guyane n’engage pas sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [Y] / [J] ni de leur fille [X] ;
' Juge, en tout état de cause, que les consorts [Y] / [J] ne démontrent pas l’existence ni l’ampleur d’un prétendu préjudice moral ainsi que d’un prétendu préjudice financier ;
En conséquence,
' Déboute les consorts [Y] / [J] et leur fille [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
' Condamne les consorts [Y] / [J] et leur fille [X] à payer à l’ [10] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, au titre de la procédure de première instance ;
' Condamne les consorts [Y] / [J] et leur fille [X] à payer à l’ [9] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure en appel ;
' Condamne les consorts [Y] / [J] et leur fille [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’APAJH conteste le caractère fautif de la décision de suspension du contrat de séjour et expose que selon les dispositions du contrat conclu le 6 août 2015, la suspension n’est pas conditionnée par une procédure spécifique sur le fondement d’un avis médical, dès lors que l’état de santé de la personne accueillie ne lui permet plus d’être prise en charge convenablement et dans des conditions de sécurité acceptables au sein de l’établissement. L’APAJH estime cette décision était justifiée dans le cadre du principe de précaution afin de ne pas risquer de porter atteinte à l’intégrité physique de la jeune fille dans l’attente qu’un diagnostic précis et clair soit effectué compte tenu des deux fractures présentées par [P], et ce, en vue de convenir de modalités de prise en charge mieux adaptées. L’établissement relève que cette suspension était d’autant plus légitime qu’elle est intervenue en l’absence de décision d’orientation par la [13] pour la période du 31 novembre 2015 au 30 mars 2016.
S’agissant de l’absence de prise en charge consécutive à cette décision, l’APAJH indique ne pas avoir souhaité résilier le contrat et s’être rapprochée de la [13] aux seules fins de réorientation de la bénéficiaire en raison de l’impossibilité morale et matérielle de réaliser les missions confiées à l’établissement face au refus opposé par les parents à l’ensemble des propositions de suivi. L’appelante ajoute que si l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un droit de prise en charge pluridisciplinaire aux personnes atteintes de polyhandicap, il ne s’agit pas d’une obligation de faire droit à toutes demandes formulées par les représentants légaux des enfants accueillis au sein de l’établissement, notamment lorsqu’elles s’appuient sur les recommandations d’un médecin extérieur à la structure. Ainsi, l’APAHJ estime que les demandes formulées, excèdent les moyens humains et financiers de l’établissement mais également les prestations prévues par le contrat initial alors que la prise en charge proposée était conforme aux missions imparties à l’établissement.
S’agissant du préjudice moral, l’APAJH s’oppose aux indemnisations sollicitées par les intimés en ce qu’ils ne font pas la démonstration d’un dommage résultant du mode de prise en charge de [P], notamment concernant la prétention relative à l’indemnisation de la s’ur de l’intéressé qui n’avait pas été formulée dans le dispositif de l’assignation de première instance.
S’agissant du préjudice financier, l’APAJH sollicite le rejet des demandes indemnitaires en ce que les intimés ne justifient pas du coût réellement supporté déduction faite des aides, avantages fiscaux et remboursements qu’ils perçoivent. L’appelante estime que les parents ne démontrent pas non plus avoir recherché une place au sein d’une autre structure.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [Y], Mme [V] [J] et [X] [Y] sollicitent, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L.246-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et des pièces au soutien des présentes écritures, que la cour :
' Dise Monsieur [Y] [R] et Madame [J] et Mademoiselle [X] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
' Confirme le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’il a jugé l’Association [17] fautive quant à l’absence de prise en charge de l’enfant [P] et avoir engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [Y]/[J] et de leur fille [X] ;
En conséquence,
' Condamne l’Association [17] à payer au titre de leur préjudice moral à M. [R] [Y], Mme [O] [J] et à Mme [X] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 10 000 € chacun ;
' Condamne l’Association [17] à payer à M. [R] [Y], Mme [O] [J] la somme totale de 261 069,23 € au titre du préjudice financier en indemnisation des frais engagés pour rémunérer les emplois d’auxiliaire de vie sociale de septembre 2016 à septembre 2023;
' Condamne l’Association [17] à payer à M. [R] [Y], Mme [O] [J] la somme de 17 232,50 € au titre de leur préjudice financier pour les frais d’ergothérapeute pour la période de septembre 2016 à septembre 2023 ;
' Déboute l’Association [17] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamne l’Association [17] à payer aux consorts [Y]/ [J] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y], Mme [J] et Mme [Y] exposent que la décision de suspension du 30 août 2016 revêt un caractère fautif en ce que l’établissement ne pouvait légitimement procéder à la suspension du contrat de séjour étant l’accessoire de la décision de la [13], puis à l’exclusion de leur fille alors que les conclusions médicales préconisaient la réintégration de l’enfant selon les mêmes modalités qu’à la conclusion du contrat. Les intimés soutiennent également que cette décision s’apparente à une tentative de rétorsion en raison de l’implication de M. [Y], en qualité de président du Conseil de la Vie Sociale ([15]) et membre de l’APAJH qui avait dénoncé plusieurs dysfonctionnements à la même période. Par ailleurs, ils relèvent que leur fille n’a jamais bénéficié d’un bilan annuel de sorte que l’APAJH ne dispose pas d’élément d’appréciation de l’évolution de son état de santé.
S’agissant de l’absence de réintégration de l’enfant, les parents indiquent s’être heurtés au refus de l’établissement de proposer un suivi pluridisciplinaire adapté aux besoins de leur enfant conformément aux dispositions de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles. Les intimés soutiennent que les propositions formulées étaient dénuées des prestations médicales et paramédicales alors qu’elles sont toujours disponibles dans l’établissement et qu’elles apparaissent dans le contrat initial dont bénéficiait [P]. Ils ajoutent que l’établissement ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de leurs demandes dans la mesure où leur enfant est toujours comprise dans leurs effectifs et que l’établissement ne justifie pas qu’il se trouve dans l’incapacité financière de répondre aux besoins exprimés.
S’agissant de leur préjudice moral, ils indiquent souffrir au quotidien du traitement injuste dont fait l’objet leur fille et qu’ils ont du prendre de nombreuses dispositions pour remédier aux carences de l’APAJH.
Concernant leur préjudice financier, ils relèvent qu’ils ont du faire appel à plusieurs assistantes de vie et supporter des frais d’ergothérapeute. Les intimés soutiennent que les sommes demandées correspondent aux frais réellement déboursés car ils n’ont pas la capacité de financer une mutuelle qui rembourserait les frais d’ergothérapeute. Ils précisent en outre que les sommes reçues au titre du dispositif CESU s’appliquant aux frais des intervenants à domicile, ne peuvent être déduites des frais engagés car il s’agit d’une prestation sociale attachée à la situation personnelle du bénéficiaire, que celui-ci bénéficie d’un contrat de séjour ou qu’il demeure à son domicile.
Au surplus, ils font valoir ne pas avoir à rechercher un autre établissement d’accueil ou demander une aide complémentaire en raison de la décision de la [13] désignant l’IME comme unique structure d’accueil répondant à leurs besoins.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Sur ce, la cour
Sur l’absence de prise en charge de [P] [Y]
Aux termes de l’article L.246-1 code de l’action sociale et des familles, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à l’état et à l’âge de la personne est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés mais également à celle atteinte de polyhandicap, par un suivi tenant compte de ses besoins et difficultés spécifiques ; de sorte que cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
En application des articles D. 311 et D.311-0-3 du code de l’action sociale et des familles, un contrat de séjour est conclu entre la personne accueillie et le représentant de l’établissement en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, émanant des instances ou autorités compétentes. Ledit contrat prévoit un terme, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient mais également les objectifs de la prise en charge, les prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en 'uvre dès la signature du contrat, accompagnées de la description des conditions de séjour et d’accueil.
Par ailleurs, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée annuellement, le cas échéant, le changement des termes initiaux du contrat fait l’objet d’avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
Lorsque l’établissement envisage la résiliation du contrat, cette dernière ne peut intervenir que dans les cas suivants prévus par l’article L.311-4-1 du code de l’action sociale et des familles :
« 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie;
2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.
IV.-La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation en application de ce même second alinéa. »
Sur l’opposabilité de la faute contractuelle par les tiers au contrat
En application des articles 1199 et 1200 du code civil dans leur version applicable au litige, le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer l’exécution défectueuse ou l’inexécution de celui-ci dès lors qu’il en résulte une situation de fait lui causant un préjudice.
Selon contrat daté du 6 août 2015, le terme de la mission d’accueil de l’établissement était fixé au 30 novembre 2015 pouvant éventuellement être prorogé par la [13].
En l’espèce, il est acquis que la décision de suspension est intervenue le 30 août 2016 (pièce d’appelante 4) et qu’aucun avenant au contrat ou nouveau contrat n’a été conclu entre les parties postérieurement au contrat du 6 août 2015.
Or, sont uniquement versées aux débats les décisions de la [13] confirmant la prise en charge de [P] par l’APAJH à compter du 30 mars 2016, de sorte qu’à l’expiration du contrat, les intimés ne rapportent aucune preuve de reconduction du contrat au-delà du 30 novembre 2015.
Il en résulte que le terme du contrat était bien acquis au 30 novembre 2015, de sorte que les parties ne peuvent se prévaloir des dispositions qu’il fixait pour caractériser un manquement contractuel qui leur aurait causé un préjudice. Dans ses conditions, seul le caractère fautif de l’absence de prise en charge permet d’engager la responsabilité de l’association à compter de l’échéance du terme du contrat.
sur la faute délictuelle résultant de l’inexécution de la décision [13] du 30 mars 2016
L’article L.246-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige dispose que :
' La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
I. 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3°[…]
II. […]
III. Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur […], un choix entre plusieurs solutions adaptées.'
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s’il s’agit d’un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ['], font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, ['] les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission. »
En l’espèce, [P] a bénéficié du 30 novembre 2015 au 29 mars 2016, d’une prise en charge par l’IME sans orientation de la [13] ni contrat pour la période concernée. Puis suivant décision de ladite commission datée du 30 mars 2016 (pièce n°3), d’une prise en charge jusqu’au 30 août 2016 dans les mêmes conditions que son contrat initial en dépit de son expiration.
L’APAHJ, qui invoque que cette absence de prise en charge est consécutive aux fractures de l’enfant et au refus de la prise en charge proposée, a envoyé plusieurs courriers motivés comme suit :
' il est mentionné dans la lettre de notification de suspension de prise en charge (pièce d’intimés n°4), que l’établissement a adopté « le principe de précaution » et que l’accueil de leur fille est suspendu «au vu des éléments médicaux » en leur possession, et « en l’absence d’éléments tangibles, permettant d’aiguiller nos professionnels durant les séances de rééducation et la prise en charge quotidienne ['] » car il « existe un risque avéré pour qu’une nouvelle fracture se produise » ;
' il est mentionné dans la lettre du 4 octobre 2016 (pièce d’intimés n°6), qu’un courrier a été adressé au Président de la [13] expliquant qu’il leur est « actuellement impossible d’exercer » leurs missions en raison de l'« absence totale de confiance et d’adhésion dans le travail mené par l’établissement et ses professionnels » des parents et qu’il sollicite, en conséquence que l’enfant « fasse l’objet d’une décision d’orientation » conforme aux attentes des parents ;
' il est mentionné dans la lettre reçue 16 octobre 2016 par la [13] (pièce d’intimés n°7), que la saisine du Président de la commission « afin d’envisager la fin » de l’accueil de [P], résulte
« d’importantes difficultés dans les relations avec les parents » qui n’ont pas adhéré à « l’accueil proposé à leur enfant » et remis en cause la compétence des professionnels par des « courriers extrêmement vindicatifs » de sorte que « l’absence totale de confiances des représentants légaux » de l’enfant rend impossible la réalisation de leur mission.
Il s’en suit que l’absence de prise en charge avait pour objectif initial apparent, en application du principe de précaution, d’adapter les modalités de prise en charge de la bénéficiaire en vue de prévenir la survenance de nouvelles fractures dont l’origine n’était pas établie. Pour autant, selon la synthèse médicale avant intégration à l’IME du 29 août 2016 (pièce d’appelant n°3) ayant précédé la suspension, il n’apparaît pas que le Docteur de l’établissement se soit opposé à la prise en charge de l’enfant, ni l’équipe médicale, étant relevé que seules des recommandations relatives à la réalisation d’examens médicaux y sont mentionnés sans que le principe de précaution ne soit évoqué.
Or, seul ce compte rendu médical est versé aux débats par l’APAHJ sans qu’aucun autre élément médical ne démontre une évolution ou un état de santé justifiant la suspension de la prise en charge en vertu du principe de précaution. Par conséquent, il ressort que l’établissement ne démontre pas l’existence d’un risque justifiant l’absence de prise en charge ou l’absence de proposition de prestations médicales et paramédicales.
S’agissant du refus des propositions formulées par l’APAJH, il convient d’observer qu’aucune n’est versée aux débats au titre de la période comprise entre la suspension et la demande de fin de prise en charge. S’agissant des propositions de février et juin 2017, elles comprennent uniquement des activités socio-éducatives. Seule la proposition du 6 juin 2018 (pièces d’appelante 10, 11 et 12) prévoit des prestations correspondant à une prise en charge pluridisciplinaire complétant le programme initial par des séances de kinésithérapie, d’orthoptie et d’ergothérapie selon les créneaux horaires disponibles.
Au vu de ces éléments, aucun des motifs invoqués par l’établissement n’est corroboré par des éléments pertinents, de sorte que la décision de suspension de l’accueil de la bénéficiaire et les propositions formulées par l’APAJH entre le 30 août 2016 et le 6 juin 2018 ont mené à une absence de prise en charge, qui revêt un caractère fautif, de nature à faire naître un préjudice pour les parents de l’enfant et ce jusqu’au 6 juin 2018, date à laquelle une proposition conforme à l’article L.246-1 a été émise. En effet, bien qu’aucun contrat n’ait été mis en place, les parties ne justifient d’aucun motif suffisamment pertinent l’absence de concrétisation du projet d’accueil, de sorte qu’il convient de retenir cette date.
Au surplus, les pièces comptables présentées par l’APAHJ ne révèlent aucun budget déficitaire ou un éventuel surcoût lié à la prise en charge de [P], et ne sont pas de nature à démontrer que l’établissement se trouvait dans l’impossibilité financière de pourvoir à ses obligations légales.
Dans ces circonstances, il sera constaté que l’APAHJ ne justifie d’aucun des motifs prévus par l’article L.246-6 du code de l’action sociale et des familles, et a manqué à ses obligations relatives à l’exécution de la décision d’orientation de la [13], caractérisant ainsi un refus de prise en charge et une violation du droit à une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte d’un polyhandicap.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement déféré a retenu la caractérisation d’une faute délictuelle générant un préjudice pour les parents.
Sur le préjudice des tiers au contrat
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application des articles 1240 et 1241 dudit code, en matière de responsabilité délictuelle la réparation du dommage repose sur le principe de réparation intégrale sans que le montant de l’indemnisation ne puisse excéder le préjudice.
Ce préjudice, qu’il soit moral ou économique repose sur la caractérisation d’un préjudice personnel, direct, certain et licite.
1) sur le préjudice moral
Ce préjudice résulte des troubles dans les conditions d’existence des proches de la personne dont les droits ont été lésés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] et Mme [J] ont pourvu au défaut de prise en charge de l’APAHJ résultant de la rupture brutale et fautive du suivi dont bénéficiait leur fille, alors âgée de 7 ans. Par ailleurs, il sera également retenu que la perception de la situation de leur fille et la multiplicité des différentes démarches entreprises pour faire valoir ses droits leur ont causé un préjudice qu’il convient d’indemniser, étant souligné qu’ils justifient d’un lien affectif étroit et d’une communauté de vie effective avec leur enfant [P].
S’agissant de leur fille [X], en sa qualité de s’ur de [P] (pièce intimés 50 et 51) et au vu des circonstances du litige, il est établi qu’une communauté de vie effective et affective lie les deux s’urs, de sorte que ses représentants légaux sont fondés à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice moral.
Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments nouveaux justifiant la réévaluation de l’indemnisation due au titre du préjudice moral, il sera constaté que le jugement déféré a exactement fixé le préjudice moral aux sommes de 5000€ à chacun des parents et 1000€ à leur fille [X], et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’APAJH à leur payer ces sommes au titre du préjudice moral.
2) sur le préjudice financier
Le préjudice financier résultant du montant des frais médicaux, paramédicaux et assimilés engagés suppose la production d’éléments de nature suffisamment probante permettant d’allouer une indemnisation égale aux frais réellement déboursés par la partie qui le sollicite.
En l’espèce, les intimés sollicitent la somme de 261 069,23 € au titre du préjudice financier en indemnisation des frais engagés pour rémunérer les emplois d’auxiliaire de vie sociale de septembre 2016 à septembre 2023 et la somme de 17 232,50 € au titre de leur préjudice financier pour les frais d’ergothérapeute pour la même période. Ils produisent des avis d’impositions, des bulletins de paie et des factures d’ergothérapie.
L’APAHJ considère que les intimés ne produisent pas d’éléments suffisants permettant l’évaluation adéquate de leur préjudice en ce que les aides sociales et remboursements perçus ne sont selon elle pas versés aux débats.
Il est admis que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, et ce d’autant plus que la prise en charge en l’espèce de [P] faisait partie intégrante du budget alloué à l’établissement depuis 2016, et ce sans que l’intéressée n’en ait bénéficié.
Ainsi, il ne peut être opposé aux intimés l’absence de recherche d’un autre établissement ni d’aides sociales supplémentaires alors qu'[P] devait bénéficier d’un suivi au sein de l’APAJH.
Dès lors, les frais relatifs à l’emploi d’auxiliaire de vie sociale et les frais d’ergothérapeute qui sont des prestations comprises dans l’accompagnement proposé par l’IME [18], tant dans le contrat du 6 août 2015 que dans la proposition du 6 juin 2018, doivent être indemnisés selon le principe de réparation intégrale.
' sur les frais d’ergothérapeute
Selon les factures produites (pièces d’intimés n°28 et 37) entre le 30 novembre 2016 et le 06 juin 2018, les frais d’ergothérapeute s’élèvent à la somme de 4 760€, qu’il convient de retenir pour l’indemnisation du préjudice financier.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur le quantum alloué aux intimés au titre du préjudice financier relatif aux frais d’ergothérapeute et l’APAHJ sera condamnée à payer à M. [Y] et Mme [J] la somme de 4 760€.
' sur les frais d’auxiliaire de vie
Aux termes de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, les personnes ayant à charge un enfant, ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou à la prestation de compensation, bénéficient d’une exonération des cotisations patronales, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la rémunération d’une aide à domicile.
En application des articles L. 245-1, L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 541-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut se cumuler avec une prestation de compensation affectée aux charges liées à un besoin d’aide humaine du fait du handicap de l’enfant à charge.
En outre, l’article 199 sexdecies du code général des impôts fixe à 50 % le crédit d’impôt applicable à l’emploi salarié d’une aide à domicile pour les contribuables ayant à leur charge un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Toutefois, cette déduction fiscale ne peut excéder un plafond de 20 000 € par année.
En l’espèce, les intimés produisent deux contrats à durée indéterminée avec Mme [G] et Mme [S] (pièces d’intimés n°21 et 23), accompagnés des attestations d’emploi valant bulletin de salaire (pièces d’intimés n°22, 24 et 35) entre le 30 novembre 2016 et le 06 juin 2018.
Selon ces éléments, l’indemnisation de M. [Y] et Mme [J] se décompose comme suit :
' pour l’année 2016 après application de l’avantage fiscal : 5 555,6€ ;
' pour l’année 2017 après application de l’avantage fiscal limité à 20 000 € : 24 379,85 € ;
' pour l’année 2018 après application de l’avantage fiscal : 8 767,22 € ;
Soit au total 38 702,69€ bruts.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur le quantum alloué aux intimés au titre du préjudice financier relatif aux frais engagés pour rémunérer les emplois d’auxiliaire de vie sociale et l’APAJH sera condamnée à payer à M. [Y] et Mme [J] la somme de 38 702,69€ bruts à ce titre.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne la condamnation de l’APAJH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance.
L’APAJH sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à M. [Y] et Mme [J] la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
L’APAJH sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 19 avril 2023 sauf en ce qu’il a condamné l’Institut médico-éducatif (IME) "[18]" exploité par l'[11] à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [J] la somme de 113.756,47 au titre de leur préjudice financier en indemnisation des frais engagés pour rémunérer les emplois d’auxiliaire de vie sociale de septembre 2016 à août 2021 inclus et la somme de 11.222,50 euros au titre de leur préjudice financier pour les frais d’ergothérapeute pour la période de septembre 2016 à août 2021 ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE l’Institut médico éducatif (IME) "[18]" exploité par l'[11] à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [J] la somme de 4 760 euros au titre de leur préjudice financier pour les frais d’ergothérapeute pour la période de septembre 2016 à juin 2018 inclus ;
CONDAMNE l’Institut médico-éducatif (IME) "[18]" exploité par l'[11] à payer à Monsieur [R] [Y], Madame [O] [J] la somme de totale de 38 702,69 euros au titre de leur préjudice financier en indemnisation des frais engagés pour rémunérer les emplois d’auxiliaire de vie sociale de septembre 2016 à à juin 2018 inclus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’Institut médico éducatif (IME) "[18]" exploité par l'[11] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Institut médico éducatif (IME) "[18]" exploité par l'[11] à verser à Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [J] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Institut médico éducatif (IME) "[18]" exploité par l'[11] aux dépens de la procédure d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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