Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 70
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
🫶 📷 Stéphane Picard Maud Guffroy Amélie Nadin Emma Lelièvre Hugo Blewett Cécile Noël Hugo Steverlynck [ ❗ AGREMENT SUITE ET FIN ❓ ] Encore plus ancien que le projet de #CCUE (c'est dire à quel point c'est un très vieux débat (Nexem / #axess) voici le grand retour de l'abrogation de l'agrément des accords collectifs au visa de l'article L.314 -6 du CASF ! ➡️ Quoi ? Le Gouvernement souhaite supprimer ma garantie de financement (SIC - #ségur pour tous #inside) ? 😱 Mon précieux agrément sans qui rien ne pourrait être possible et financable ? […] Il ne concerne pas l'agrément des conventions collectives nationales prévu également à l'article L. 314 -6 susvisé." Ouf ! Nous sommes […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, l'avenant n° 39/2019 sur la Pro-A a été agréé en juillet 2019. L'ordonnance du 21 août 2019 est venue modifier le dispositif de reconversion ou promotion par alternance. Ainsi, un accord de branche étendu est désormais nécessaire pour déterminer les certifications professionnelles éligibles dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance. Par ailleurs, l'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Lire la suite…[…] Dans le cadre du transfert de la gestion de ces 6 établissements à la Fondation Saint X Y, les statuts collectifs préexistants ont été mis en cause à compter du 1 er octobre 2012, le délai de survie de ces dispositions expirant le 31 décembre 2013. […] Suivant assignation délivrée à jour fixe le 11 avril 2014 à la FONDATION SAINT X Y (ci-après la FSJD), à la Fédération CGT SANTE SOCIAUX, à la Fédération nationale de l'action sociale FORCE OUVRIERE et à la Fédération des personnels des services publics FORCE OUVRIERE, et dernières conclusions notifiées le 9 juin 2014, la Fédération SUD SANTE SOCIAUX (ci-après «ྭla Fédération SUDྭ») demande au tribunal, au visa des articles L. 2232-16 du code du travail, 12 de l'accord de méthode et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles deྭ:
[…] « dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, […] retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevient à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, « dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, […]
Cet accord a été agréé dans le respect de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, après avis de la commission nationale d'agrément, dont sont membres de droit trois présidents de conseils départementaux. Cet agrément rend l'accord opposable aux financeurs des ESSMS relevant du champ de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale qui sont financés par des fonds publics conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
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