Confirmation 14 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 mars 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Texte intégral
ARRET DU 14 Mars 2008
Dossier n°2008/00140
N°
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du quatorze mars deux mil huit,
La Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, siégeant en Audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT : Monsieur X
ASSESSEURS : Monsieur Q-R et Monsieur Y, Conseillers
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mademoiselle LERMIGNY, assistée de Mademoiselle Magali NELFISE, Greffier stagiaire
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, E F
****
**
VU l’information suivie contre :
B H
né le XXX à XXX
fils de B G et de A Sofiane
XXX
de nationalité guinéenne,
des chefs de viol aggravé commis sur personne vulnérable,
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de SEYSSES ,
en vertu d’un mandat de dépôt du 26 Avril 2006, pris en exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour et d’un arrêt de mise en accusation de la chambre de l’instruction du 10 Août 2007;
VU la demande de mise en liberté régulièrement présentée par le conseil de l’intéressé au greffe de la juridiction le 27 Février 2008 ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur F en date du 27 Février 2008 ;
VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 05 Mars 2008;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l’audience du 11 Mars 2008 , à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique;
H B a comparu en personne,
Monsieur Y, Conseiller, a fait le rapport,
H B a été entendu,
Maître Pierre ALFORT, E de H B, a été entendu en sa plaidoirie,
Monsieur Z, E F, a été entendu en ses réquisitions ;
H B a eu la parole en dernier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2008;
Et, ce jour, quatorze mars deux mil huit, la Chambre de l’Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-2, 148-7, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale;
ATTENDU que, détenu depuis le 26 avril 2006, H B a, par l’intermédiaire de son E, régulièrement présenté le 27 Février 2008 une demande de mise en liberté ;
ATTENDU que cette demande est, en la forme, régulière et recevable ;
ATTENDU qu’oralement, son E demande à la Cour de faire droit à cette demande
ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut au rejet de cette demande ;
Le 23 avril 2006, à 14 heures, I J, âgée de 16 ans, se présentait au commissariat de police de Toulouse (D2).
Elle expliquait s’être rendue la veille avec des amis dans la discothèque l’Aposia à Toulouse. Elle avait, contrairement à son habitude, consommé beaucoup d’alcool et était ivre. Devant le lavabo des toilettes, un jeune homme l’avait accostée lui proposant de venir boire un verre. Malgré son refus, car elle attendait son amie, ce qui était confirmé par cette dernière, il l’avait prise par le bras pour la conduire vers sa table.
A partir de là, son seul souvenir était d’être montée dans une voiture avec cet homme et ses amis.
Elle s’était réveillée ensuite dans un appartement, dans un lit, ne portant plus que son soutien-gorge et sa tunique, à côté d’un homme nu, grand, de race noire.
A ce moment, elle avait senti cet homme allongé sur elle, alors qu’elle avait mal au niveau du sexe. Elle lui avait dit d’arrêter.
A son réveil, il lui avait proposé de la 'beu’ ( cannabis ), qu’il disait vendre. Elle avait refusé en lui demandant fermement de la raccompagner. Il avait fini par acquiescer et l’avait conduite à pied à la cité universitaire de Rangueil.
Elle pensait qu’elle avait été violée. Elle signalait que c’était son premier rapport sexuel. Elle indiquait qu’elle n’avait pas eu l’impression d’avoir été frappée. Elle précisait qu’il avait dû la déshabiller parce que ses bottes n’avaient pas été enlevées comme elle le faisait d’habitude.
* * *
*
L’examen gynécologique effectué le même jour révélait l’existence :
— d’une ecchymose au bras droit, compatible avec une lésion de préhension, une dermabrasion du coude droit et une ecchymose à la cuisse droite ;
— d’une lésion ecchymotique à hauteur d’une échancrure hyménéale incomplète, compatible avec une pénétration sans rupture hyménéale ;
— d’une fissure de la marge anale, récente, compatible avec une tentative de pénétration à ce niveau ;
— de sperme (D6), qui était prélevé pour analyse (D27).
Le docteur K L, expert psychiatre, indiquait dans un compte-rendu sommaire que la plaignante n’était pas une affabulatrice. Il estimait qu’il y avait eu, en l’espèce, un abus de faiblesse (D42).
La soeur de la plaignante précisait encore que celle-ci avait, avant les faits, de grandes appréhensions en ce qui concerne les relations sexuelles avec les hommes (D3).
H B, était interpellé le 24 avril. Il était identifié par la victime comme étant son agresseur.
Il déclarait tout d’abord qu’il avait passé la nuit du samedi à dimanche dans son appartement avec un copain, et qu’il n’était pas sorti le dimanche matin 23 avril (D22).
La perquisition effectuée dans son domicile permettait cependant la découverte d’ un ticket d’entrée de la boîte de nuit daté du 23 avril 2006 (D8).
Il revenait alors sur ses déclarations en reconnaissant être allé effectivement à l’Aposia avec deux amis. Il expliquait que vers 1 heure 30, une jeune fille C, qui avait bu, l’avait dragué, avait dansé avec lui et embrassé la première. Ils avaient ensuite passé la soirée ensemble. Elle avait voulu rentrer avec lui. Dans l’appartement, elle s’était déshabillée à moitié, s’était couchée dans ses bras et l’avait embrassé, lui caressant les cheveux et le sexe.
Il affirmait par contre qu’il n’y avait pas eu de relation sexuelle. Le matin au réveil, il l’avait raccompagnée à Rangueil (D24).
Interrogé sur la découverte de sperme dans les parties intimes de la jeune femme, il convenait finalement de la réalité du rapport sexuel, mais déclarait que la jeune fille avait en fait 'profité de lui’ en venant sur lui et en introduisant son sexe dans le sien.
Il s’était par contre rendu compte qu’elle était sous l’effet de l’alcool et qu’elle avait beaucoup bu dans la boîte de nuit, au point que dans la voiture, elle s’était endormie et que sortant de la voiture à l’arrivée au pied de l’appartement, elle avait dû s’asseoir par terre et ne s’était relevée que grâce à son aide (D37).
Devant le juge d’instruction, H B soutenait que I J lui avait fait des avances tout au long de la soirée, et ce depuis qu’elle l’avait abordé sur la piste de danse. Il indiquait qu’elle n’avait pas voulu lui dire son âge et que c’était elle qui avait abusé de lui. Il affirmait également qu’il n’y avait jamais eu de tentative de pénétration anale.
L’information établissait qu’aucun témoin dans la discothèque, ni les amis de I J, ni ceux de H B, ni encore les employés de la discothèque, n’avaient vu la victime s’afficher avec lui sur la piste de danse au cours de la soirée.
Il ressortait également de nombreux témoignages de jeunes femmes du voisinage du mis en examen, que ce dernier était très pressant à leur encontre et quelles n’avaient réussi à se débarrasser de lui qu’après lui avoir laissé leur coordonnées téléphoniques.
* * *
*
H B est âgé de 30 ans. Il est de nationalité guinéenne. Il possède un récépissé d’une carte de séjour valable jusqu’au 12 juillet 2006. Il exerce la profession d’agent de sécurité depuis deux mois et perçoit un salaire mensuel de 1.000 euros.
Sa petite amie M N (D43) le décrit comme un homme violent, la frappant souvent, buveur d’alcool et vivant à ses crochets. Elle déclare avoir peur de lui et craindre ses représailles. Elle indique encore que c’est un coureur de jupons, qui aime particulièrement les jeunes filles. Elle précise enfin qu’il commercialise de la drogue.
Si son casier judiciaire est vierge de toute condamnation, les renseignements obtenus près des services de police (D7) démontrent qu’il a fait l’objet de deux interpellations au mois de décembre 2003 pour dégradations de biens et vol simple.
Depuis le 13 avril 2007, il est mis en accusation du chef de viol.
Attendu que H B n’a déposé aucun mémoire à l’appui de sa demande
et n’a fourni aucun élément nouveau depuis la dernière décision de la cour, en date du 5 octobre 2007, rejetant sa demande de mise en liberté;
Attendu que les faits reprochés à H B sont d’une extrême gravité, s’agissant d’un viol commis sur la personne d’une jeune fille âgée de 16 ans, particulièrement vulnérable, celle – ci étant, au moment des faits, dans un état d’ébriété extrêmement important; qu’il a d’ailleurs lui-même précisé aux enquêteurs qu’elle avait tellement bu d’alcool, qu’elle s’était tout d’abord endormie dans la voiture, puis s’était assise sur la chaussée à leur arrivée devant son domicile, ce qui l’avait amené à la relever ; Que l’on comprend, difficilement comment elle aurait pu, dans un tel état d’apathie, 'abuser’ du mis en examen et ce d’autant plus qu’elle n’avait aucune expérience sexuelle et était vierge ; que le trouble causé à l’ordre public est, par suite, patent et toujours présent au regard des conséquences sociales et psychologiques que provoquent sur la conscience des populations ce genre d’agressions devenues de plus en plus nombreuses ;
Attendu que H B, qui a constamment varié dans ses déclarations, les adaptant en fonction de l’évolution du dossier, nie les faits de viol qui lui sont reprochés, malgré les accusations constantes de la plaignante I J, dont les déclarations sont confortées d’une part, par les constatations médico-légales effectuées sur sa personne, s’agissant de la présence d’ecchymoses sur le corps, notamment à hauteur de l’échancrure hyménéale, ainsi que d’une fissure de la marge anale, et de l’existence de sperme dans le vagin, d’autre part, par le rapport du médecin psychiatre, qui conclut à la crédibilité des déclarations de celle-ci, et enfin, par les témoignages de nombreuses personnes dont, notamment, celui de sa soeur madame O P, qui relate sa grande appréhension vis-à-vis de toute relation sexuelle ; que les risques de pressions, de menaces ou de violences – au demeurant évoquées par sa concubine M N – sur la plaignante et les divers témoins, en rapport avec sa personnalité histrionique relevée par l’expert psychologue, pour les amener à modifier leurs déclarations dans un sens qui lui soit favorable, ne sont pas à négliger;
Attendu que le fait qu’il puisse être hébergé chez sa mère à D, qu’il ait été salarié d’une société de gardiennage deux mois avant son interpellation, et puisse trouver un nouvel emploi (sans autres précisions), n’est pas suffisant pour garantir sa représentation en justice au regard de la peine encourue, et ce, d’autant plus, qu’il est de nationalité étrangère et est en séjour irrégulier en France depuis le 13 juillet 2006; que le fait qu’il ait introduit une requête, aux fins d’obtention de la nationalité française, ne préjuge pas de son obtention, et ne garantit pas davantage son maintien à la disposition de la justice ; que le risque de fuite à l’étranger n’est pas, en l’espèce, à écarter, l’intéressé venant, en effet, d 'être renvoyé le 10 août 2007 devant la cour d’assises ; que son affaire devrait être évoquée à la fin du deuxième trimestre de l’année 2008 ;
Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale;
Attendu, en conséquence, que la détention provisoire est l’unique moyen :
— d’empêcher une pression sur les témoins et la victime,
— de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice,
— de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’a provoqué l’ infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l’importance du préjudice qu’elle a causé ;
Attendu que, compte tenu de la complexité des investigations rendues nécessaires, l’incarcération du requérant n’a pas excédé une durée raisonnable ;
Qu’il convient, dès lors, de rejeter la demande de mise en liberté de H B,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— En la forme, déclare la demande de mise en liberté recevable;
— Au fond, la rejette comme mal fondée;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, en audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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