Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 févr. 2025, n° 21/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2020, N° 18/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 21/00753 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZN2
S.P.P.P.I. V FUND IMMO I
C/
[X] [G]
[N] [I]
S.A.S. HMI
S.C.P. FERAUD [O] LALLEMENT [D]-[V]
S.C.P. FROUMESSOL [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01062.
APPELANTE
S.P.P.PI. V FUND IMMO I
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dianne LANDELLE-PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [X] [G], Notaire
demeurant [Adresse 6]
Maître [N] [I], Notaire
demeurant domicilié actuellement à l’Etude Notariale SELARL [H] [I] [Adresse 4]
S.C.P. FERAUD [O] LALLEMENT [D] – [V] dénommée FLBL, Notaires associés
demeurant [Adresse 6]
S.C.P. FROUMESSOL [A], Notaires associés anciennement SCP FROUMESSOL [A] [I]
demeurant [Adresse 9]
Tous les quatre représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HMI
demeurant [Adresse 5]
représentée et assisté par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 juin 2017 signé en l’étude de M. [X] [G], notaire, la SPPPI V Fund Immo I a acquis de la SAS HMI, ayant pour notaire M. [N] [I], un bien situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 15], constitué d’un immeuble élevé de deux étages sur rez-de-chaussée composé de 17 appartements et trois parkings figurant au cadastre sous les références IR 88 pour le prix de 1 240 000 euros.
Des travaux demeurant à la charge de la SAS HMI, et la déclaration d’achèvement de travaux et de conformité devant être obtenue, une somme de 25 000 euros a été séquestrée.
Postérieurement à l’acte de vente, la SPPPI V Fund Immo I indique avoir présenté une demande à la Métropole de [Localité 15] pour connaître les démarches pour poser des gendarmes au sol pour éviter que n’importe qui puisse se garer sur les emplacements de parking, et qu’il lui a été répondu qu’il était impossible d’en poser en vertu de la délibération n°4. 9 du 10 juin 2011 indiquant que les voies de liaison [Adresse 22] [Adresse 20] avaient été classées dans le domaine public, provoquant ainsi la disparition des trois emplacements de parking extérieur, que le transfert de propriété avait été déposé au bureau des hypothèques de [Localité 15] et enregistré le 20 novembre 2016.
Se plaignant d’avoir acheté des places de stationnement sans pouvoir les aménager et les utiliser, par actes des 12, 13 et 15 février 2018, la SPPPI V Fund Immo I a assigné la SAS HMI, M. [X] [G], notaire à Nice, la SCP Feraud [O] [G] [D], notaires associés, M. [N] [I], notaire à Nice et la SCP Froumessol [A] [I], notaires associés devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles 1128 et 1599 du code civil.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré recevables les demandes de la SPPPI V Fund Immo I,
débouté la SPPPI V Fund Immo I de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit sans objet la demande en garantie de la SAS HMI à l’encontre de M. [X] [G], notaire à Nice, la SCP Feraud [O] [G] [D], notaires associés, M. [N] [I], notaire à Nice et la SCP Froumessol [A] [I], notaires associés,
ordonné la restitution de la somme séquestrée, soit 25 000 euros, par le séquestre au bénéfice de la SAS HMI,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la SPPPI V Fund Immo I à payer à la SAS HMI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SPPPI V Fund Immo I à payer à M. [X] [G], notaire à Nice, la SCP Feraud [O] [G] [D], notaires associés, M. [N] [I], notaire à Nice et la SCP Froumessol [A] [I], notaires associés, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SPPPI V Fund Immo I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SPPPI V Fund Immo I aux entiers dépens, avec distraction.
Le tribunal a relevé que l’assignation avait été publiée à la conservation des hypothèques de Nice le 26 juin 2019, de sorte que les demandes de la SPPPI V Fund Immo I étaient recevables.
Le tribunal a néanmoins retenu que la SPPPI V Fund Immo I ne rapportait pas la preuve de la concordance entre la voie de liaison intégrée dans le réseau des voies communautaires et la parcelle acquise par elle, ni n’établissait l’assiette des trois parkings litigieux, de sorte qu’il n’était pas possible de savoir si ceux-ci existaient ou non, ni s’ils se situaient sur une parcelle privée ou sur la voie publique.
Le tribunal a encore considéré que l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux avait été délivrée le 22 septembre 2017 par la SAS HMI, de sorte qu’il convenait de lui restituer la somme séquestrée entre les mains du notaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2021, la société professionnelle de placements à prépondérance immobilière V Fund Immo I (la SPPPI V Fund Immo I) a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SPPPI V Fund Immo I sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement,
Après avoir constaté, qu’antérieurement à l’acte de vente du 29 juin 2017 signé entre la SAS HMI et elle, et portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 15] [Adresse 1]), [Adresse 8], cadastrée section IR numéro [Cadastre 12] :
— la parcelle située sur la commune de [Localité 15] [Adresse 1]), [Adresse 8], cadastrée section IR numéro [Cadastre 12] avait été divisée en deux parcelles cadastrées section IR numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
— l’assiette des trois places de parkings situées sur la parcelle IR [Cadastre 12] devenue IR [Cadastre 11] pour une surface de 83m2, appartenait à un tiers, et non pas à la SAS HMI,
' prononce la nullité de l’acte de vente signé, en date du 29 juin 2017, entre la SAS HMI et elle, portant sur le bien situé sur la commune de [Localité 15] [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous références cadastrales section IR numéro [Cadastre 12], nullité limitée à la vente des trois places de parkings situés sur la parcelle IR [Cadastre 12] devenue IR [Cadastre 11] pour une surface de 83m²,
' dise que la vente du 29 juin 2017 porte sur la parcelle bâtie IR [Cadastre 10] de 247 m² uniquement,
' dise que la décision à intervenir vaudra acte de rectification de l’acte authentique du 29 juin 2017 et en ordonne la publication et l’enregistrement,
' condamne la SAS HMI à lui restituer le prix qui correspond à la valeur vénale de la parcelle IR [Cadastre 11] de 83m² avec les places de parking, soit la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017,
' dise que les notaires, M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I], et la SCP Froumessol [A] [I], ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ne vérifiant pas les renseignements mentionnés à l’état hors formalités,
' condamne solidairement la SAS HMI, M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I], et la SCP Froumessol [A] [I] à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux frais et émoluments de vente de cette parcelle IR [Cadastre 12] devenue IR [Cadastre 11] avec ces trois parkings avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017,
' dise que les coûts de formalités, publicité et émoluments pouvant intervenir suite à la décision valant acte de rectification de l’acte authentique du 29 juin 2017 resteront à charge de la SAS HMI,
' dise infondé l’appel incident de M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I], et la SCP Froumessol [A] [I],
' déboute la SAS HMI, M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I], et la SCP Froumessol [A] [I] de toutes leurs demandes,
' dise qu’une partie de la condamnation pourra être payée par libération à son bénéfice des fonds séquestrés (soit 25 000 euros séquestrés) entre les mains de M. [X] [G], et ordonne à ce dernier de les libérer et dise que ce règlement viendra en déduction de la condamnation,
' condamne solidairement la SAS HMI, M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I], et la SCP Froumessol [A] [I] à lui payer la somme de 10 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire, avec distraction.
La SPPPI V Fund Immo I assure établir l’emplacement des trois parkings en cause et le classement de la voie de liaison sur laquelle ils sont situés dans le domaine public, notamment grâce à l’attestation de M. [S], géomètre expert du 24 mars 2021, et grâce aux photographies aériennes produites, à comparer aux plans cadastraux. Elle estime qu’il est démontré que la parcelle IR [Cadastre 12] a été scindée en deux parcelles, IR [Cadastre 10] intégralement bâtie et ne pouvant contenir de places de stationnement, et IR [Cadastre 11], correspondant à l’emplacement des trois parkings, cette parcelle ayant été intégrée dès 2011 et 2016 dans le domaine public de la métropole, lors du passage de la voie de liaison dans ce domaine public, de sorte que la SAS HMI lui a vendu les parkings appartenant à la métropole.
La SPPPI V Fund Immo I invoque l’article 1599 du code civil pour soutenir que la SAS HMI lui a vendu une parcelle ne lui appartenant pas pour sa totalité et que la vente est nulle pour la partie concernant la parcelle IR [Cadastre 11] de 83 m² correspondant aux trois parkings. L’appelante estime sa demande de nullité partielle recevable ; d’une part, elle soutient que l’irrecevabilité qui lui est opposée par les notaires, dans le cadre d’un appel incident, est irrecevable faute de demande d’infirmation dans les conclusions de ces intimés, et, d’autre part, est mal fondée puisque la jurisprudence de la Cour de cassation valide la nullité portant sur une partie de l’acte. L’appelante sollicite du vendeur qu’il lui restitue une partie du prix de vente correspondant aux trois parkings tel que valorisé par l’expert par elle mandaté lors de l’achat, outre des dommages et intérêts au titre des frais et émoluments de la vente de cette parcelle, ainsi que le coût de l’acte rectificatif.
La SPPPI V Fund Immo I entend engager la responsabilité des notaires. Elle soutient que deux indices devaient les alerter et les conduire à se procurer l’acte publié le 22 décembre 2016, à savoir l’état hors formalité qui y fait référence et qui comprend la mention 'DA', soit déclaration d’aliéner, ainsi que l’acte d’achat par la SAS HMI qui ne mentionnait pas les parkings litigieux. Elle en déduit qu’en n’informant pas l’acquéreur de la cession des parkings et en ne vérifiant pas les publicités intervenues, les notaires ont manqué à leurs obligations envers elle. Elle explique que c’est à partir du même acte de départ, à savoir l’état hors formalités, qu’elle-même a pu reconstruire la chronologie des cessions, ce qu’il appartenait aux notaires de faire, ces derniers admettant qu’ils auraient pu l’informer du placement de la voie de liaison dans le domaine public.
Par dernières conclusions transmises le 13 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS HMI sollicite de la cour qu’elle :
' confirme le jugement,
' déboute la SPPPI V Fund Immo I de toutes ses demandes,
' si sa responsabilité devait être retenue, dans le cadre d’un appel en garantie contre les notaires instrumentaires, condamne in solidum M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I], et la SCP Froumessol [A] [I] à la garantir en cas de condamnation à régler à la SPPPI V Fund Immo I le prix de vente correspondant aux trois emplacements de parking,
' condamne in solidum M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I], et la SCP Froumessol [A] [I] à la garantir du paiement des frais afférents à la régularisation de l’acte entaché de nullité par l’effet de leur faute, outre les frais de publication,
' condamne in solidum M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I], et la SCP Froumessol [A] [I] à lui payer 25 000 euros en réparation de son préjudice,
En tout état de cause :
' condamne tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS HMI conteste toute vente de la chose d’autrui. Elle soutient que tant l’immeuble composé de 17 appartements que les parkings en cause ont été réalisés sur une parcelle lui ayant appartenu, cadastrée à l’origine IR [Cadastre 12] et devenue IR [Cadastre 10] et IR [Cadastre 11], de même contenance. Elle assure que les trois parkings vendus lui appartenaient bien. La SAS HMI fait valoir que le seul fait que la voirie ait été incorporée au domaine public ne suffit pas à démontrer que la parcelle cédée n’était pas la sienne.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue au titre d’une vente de la chose d’autrui, la SAS HMI appelle en garantie les notaires rédacteurs de l’acte. Elle leur reproche de ne pas avoir sollicité le procès-verbal de délibération et la déclaration d’alignement, pourtant mentionnés dans la liste des formalités établies par le service de la publicité foncière, et de ne pas en avoir, a minima, fait état dans l’acte de vente. Au titre des préjudices subis, la SAS HMI entend que les notaires la garantissent du montant de la restitution, des frais afférents à la régularisation de l’acte, et, l’indemnisent de sa perte de chance de conclure une vente dépourvue de vices.
A titre reconventionnel, l’ensemble des documents justifiant de la levée des réserves, de l’achèvement et de la conformité des travaux ayant été remis à la SPPPI V Fund Immo I, elle demande que la somme séquestrée lui soit attribuée.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [G] et M. [N] [I], notaires, la SCP Feraud [O] [G] [D] et la SCP Froumessol [A] [I], offices notariaux, sollicitent de la cour qu’elle :
À titre principal :
' confirme le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré sans objet l’action à leur encontre,
' déclare irrecevable la demande d’annulation partielle de la vente du 29 juin 2017,
En toutes hypothèses :
' dise que M. [X] [G] et M. [N] [I], ayant instrumenté la vente, n’avaient aucun élément objectif leur permettant de savoir que les trois parkings créés par la venderesse, censés être implantés sur la propriété de cette dernière cadastrée [Cadastre 14] objet de la vente, ont en réalité été détachés de cette propriété, devenus partie d’une voie communale, après une division de la parcelle dont aucun document ne leur permettait d’en prendre connaissance,
' dise que la mention sur l’état hypothécaire hors formalité du 6 juin 2017 du dépôt pour publication d’un procès-verbal de la CANCA et d’un document d’arpentage n’avait aucune raison d’évoquer le détachement des parkings de la parcelle IR [Cadastre 12] vendue et que, même si la délivrance d’une copie de cette délibération classant une voie privée en voie publique avait été requise par les notaires, ce n’est pas pour autant qu’ils auraient pu en déduire que les parkings vendus étaient implantés sur cette voie et que leur existence était menacée,
' dise qu’ils n’ont commis aucun manquement de vérification et d’information concernant la situation juridique des parkings,
' déboute la SPPPI V Fund Immo I de son action en responsabilité et de ses demandes à leur encontre,
À titre subsidiaire :
' dise qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un manquement de vérification et d’information de la part des notaires et la situation juridique des parkings qui ont été détachés de la propriété de la venderesse pour devenir une voie publique, et que la vente s’analyse en une vente de la chose d’autrui,
' dise que la somme de 24 000 euros sollicitée en dédommagement des parkings non délivrés s’analyse en une restitution partielle du prix de vente visant à rééquilibrer le contrat, ne pouvant qu’être mise à la charge de la venderesse et devant rester à sa charge définitive, et ne peut constituer un préjudice indemnisable par les notaires,
' dise que les demandes annexes de prise en charge des frais de rectification et frais liés à la procédure ne constituent pas davantage des préjudices indemnisables par les notaires et devront rester à la charge du responsable du défaut de délivrance des parkings, la SAS HMI,
' déboute la SPPPI V Fund Immo I de toutes ses demandes à leur encontre,
' déboute la SAS HMI de sa demande de garantie et demande de condamnation à dommages et intérêts contre eux,
' prenne acte de ce que M. [X] [G] détient en consignation la somme de 25 000 euros et qu’il remettra le cas échéant cette somme à la partie que la cour lui désignera, ce qui mettra fin à mission de séquestre,
' condamne la SPPPI V Fund Immo I, ou tout succombant, à leur régler une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens d’appel, avec distraction.
Les notaires intimés soutiennent, en premier lieu, que la demande de nullité partielle de la vente présentée par la SPPPI V Fund Immo I est irrecevable en ce que la vente porte sur un tout indivisible, à savoir la parcelle IR [Cadastre 12]. Ils en déduisent que, s’il doit y avoir annulation de la vente, celle-ci devra entraîner l’annulation de la totalité de la vente de la parcelle IR [Cadastre 12], immeuble compris. Ils reprochent au juge du fond de ne pas avoir tranché cette question portant sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation partielle, et non de la demande d’annulation de la vente au regard du décret du 4 janvier 1955, car portant sur une fraction non identifiée du bien vendu. Les notaires estiment leur fin de non recevoir recevable en ce qu’ils ne pouvaient solliciter l’infirmation d’un chef de décision inexistant, et, en ce que la demande d’infirmation se déduit implicitement de la fin de non recevoir soulevée.
En deuxième lieu, s’agissant de l’action en responsabilité et de la demande en réparation de la SPPPI V Fund Immo I, les notaires font valoir que si la nullité de la vente est retenue, les parties seront placées de nouveau dans la situation antérieure, de sorte qu’aucun dédommagement de la valeur des trois parkings ne peut intervenir.
Les intimés soutiennent, à titre principal, n’avoir commis aucune faute. Ils mettent en avant la concordance, en terme de contenance, entre l’acte de propriété de la venderesse, du 30 septembre 2016, et l’acte de vente du 29 juin 2017 (330 m²), de sorte que les trois parkings apparaissaient avoir été créés par la SAS HMI sur le terrain assiette de l’immeuble réhabilité. Ils ajoutent que la note de renseignement d’urbanisme du 22 juin 2017 stipulait que le bâtiment respectait l’alignement requis. Ils font valoir que l’état hypothécaire hors formalité daté du 6 juin 2017 mentionnait, certes, deux inscriptions hypothécaires et un dépôt de formalité relatif à un PV de délibération du 10 juin 2011. Toutefois, ils indiquent que l’acte de cession, mentionnant la division cadastrale de la parcelle IR [Cadastre 12] en deux parcelles, IR [Cadastre 10] (247 m²) et IR [Cadastre 11] (83 m²), avec cession de la parcelle IR [Cadastre 11] à la Métropole [Localité 15] Côte d’Azur, intervenu le 20 décembre 2016, soit après la cession au bénéfice de la SAS HMI, n’a pas été publié avant la vente du 29 juin 2017, elle-même soumise à publication. Ils soulignent l’absence de modification du titre même de la SAS HMI et une modification cadastrale bien ultérieure, de sorte qu’eux-mêmes ne pouvaient avoir connaissance de la division cadastrale et de la cession au profit de la métropole. Ils en déduisent qu’aucun indice ne pouvait les alerter, aux termes des actes en leur possession, quant à une situation irrégulière des trois parkings vendus.
Les notaires ajoutent qu’en tout état de cause, l’appelante ne démontre toujours pas que les trois parkings sont édifiés sur la parcelle actuellement IR [Cadastre 11], et non sur la parcelle IR [Cadastre 10], de sorte que, même s’ils avaient su la cession intervenue au profit du domaine public, ils n’auraient pas nécessairement été alertés sur une difficulté affectant la situation juridique des parkings.
Ils assurent donc n’avoir aucunement manqué à leur devoir de vérification et d’information à l’égard de l’acquéreur, et estiment que, tant l’action de la SPPPI V Fund Immo I, que celle, en garantie, de la SAS HMI ne peuvent prospérer.
A titre subsidiaire, les intimés invoquent l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué. Ils indiquent ne pouvoir être tenus à la restitution partielle du prix de vente qui ne constitue pas un préjudice indemnisable par les notaires, seule la venderesse pouvant y être tenue. S’agissant des demandes accessoires au titre des frais, ils estiment que seule la SAS HMI, responsable de la situation, doit y être tenue.
En toute hypothèse, les intimés s’opposent à toute condamnation solidaire entre eux et la SAS HMI, par application de l’article 1310 du code civil.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la nullité limitée de la vente des trois parkings
Sur la recevabilité de la demande d’annulation partielle
La SPPPI V Fund Immo I sollicite l’annulation de la vente que lui a consentie la SPPPI V Fund Immo I le 29 juin 2017, non pas en sa totalité, mais uniquement pour la partie concernant la parcelle IR [Cadastre 11] de 83 m² correspondant à trois parkings dont elle fait valoir qu’ils sont, en fait, situés dans le domaine public, reprochant à la venderesse la vente de la chose d’autrui.
La recevabilité d’une telle prétention est contestée par M. [X] [G] et M. [N] [I], et les SCP respectives au sein desquelles ils exercent. En effet, les notaires font valoir que la vente ici en cause ne portait que sur une seule parcelle globale, identifiée IR [Cadastre 12], et non sur deux parcelles, IR [Cadastre 10] et IR [Cadastre 11], numérotées comme telles après la vente, de sorte que le contrat de vente est unique et indivisible, sans possibilité de dissocier et de limiter la nullité de la vente à une fraction seulement du terrain vendu, ne pouvant être précisément identifiée.
Cependant, la SPPPI V Fund Immo I dénie toute recevabilité elle-même d’une telle fin de non recevoir.
En effet, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Il en est de même de l’intimé dans le cadre d’un appel incident. Cette règle fixée désormais en jurisprudence concerne les instances dans lesquelles un appel a été interjeté postérieurement au 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l’espèce, l’appel principal ayant été formé par la SPPPI V Fund Immo I le 16 janvier 2021.
Or, M. [X] [G], la SCP Feraud [O] [G] [D], M. [N] [I] et la SCP Froumessol [A] [I], que ce soit dans leurs premières conclusions d’intimés, transmises le 1er juillet 2021, ou dans leurs dernières conclusions, transmises le 6 octobre 2021, ne forment qu’une demande de confirmation du jugement entrepris tout en sollicitant que soit 'déclarée irrecevable la demande d’annulation partielle de la vente du 29 juin 2017'. Aucune demande d’infirmation de la décision contestée n’est formée, y compris à titre partiel ou reconventionnel.
Pourtant, le jugement entrepris indique en son dispositif qu’il déclare les demandes de la SPPPI V Fund Immo I recevables, de sorte que par l’un des chefs de son dispositif, le tribunal a tranché la question de la recevabilité de la demande d’annulation partielle de la vente, pour la retenir. Certes, les motifs du jugement font apparaître que l’examen de cette recevabilité a porté sur l’existence d’une publication ou non de l’assignation délivrée par la SPPPI V Fund Immo I à la conservation des hypothèques, au regard des exigences de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955. Les notaires soutiennent avoir également soulevé devant les premiers juges l’irrecevabilité de la demande d’annulation partielle de la vente, au regard du caractère indivisible de celle-ci. Néanmoins, force est de relever qu’ils n’ont présenté aucune requête en omission de statuer, ni devant le tribunal, ni, ensuite, dans le cadre de l’instance d’appel, considérant nécessairement, par là-même, que toutes les demandes d’irrecevabilité avaient été prises en compte par le tribunal, quand bien même l’une seulement d’entre elles était motivée. En tout état de cause, dans son dispositif, le tribunal déclare recevable les prétentions de la SPPPI V Fund Immo I en nullité de la vente, toujours sollicitée à titre partiel.
Ainsi, il appartenait à M. [X] [G], à la SCP Feraud [O] [G] [D], à M. [N] [I] et à la SCP Froumessol [A] [I] de former une demande d’infirmation de la décision entreprise à tout le moins en ce qu’elle avait déclarée recevable la prétention de la SPPPI V Fund Immo I. A défaut, la cour doit estimer n’être saisie que d’une demande de confirmation s’agissant de la recevabilité de la prétention émise par l’appelante, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par les notaires se trouve irrecevable.
Il ne saurait être par ailleurs retenu que la formulation d’une telle irrecevabilité contiendrait une demande implicite d’infirmation, celle-ci devant être expressément présentée et ne pouvant se présumer.
Ainsi, la recevabilité d’une telle fin de non recevoir doit elle-même être écartée, de sorte qu’aucune contestation sur la recevabilité de la demande d’annulation partielle ne peut prospérer.
Sur le bien fondé de la demande d’annulation partielle de la vente
En vertu de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Par application de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
La SPPPI V Fund Immo I soutient que l’emprise foncière des trois parkings extérieurs vendus se situait non pas sur la propriété acquise, mais à l’extérieur de la dite propriété, sur une voie initialement privée classée en voie publique par délibération 4.9 de la communauté urbaine [Localité 15] [Adresse 13] en date du 10 juin 2011, publiée au service de la publicité foncière le 22 décembre 2016, et que ces trois parkings que la SAS HMI lui a 'vendu’ sont en conséquence inexistants.
En effet, par acte du 29 juin 2017, la SPPPI V Fund Immo I a acquis de la SAS HMI, au prix de 1 240 000 euros, un ensemble immobilier situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 15], le bien étant cadastré [Cadastre 14], représentant une contenance de 3a30ca. Le bien est décrit dans l’acte comme étant un immeuble élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, composé de 17 appartements, ainsi que de trois parkings. L’acte mentionne expressément au titre des travaux de rénovation de l’immeuble demeurant à la charge de la SAS HMI au titre des réserves à lever, le traçage de trois places de parking côté façade arrière.
Dès juillet 2017, la SPPPI V Fund Immo I justifie avoir été informée de ce que la voie de liaison [Adresse 17] [Adresse 21], bordant au Sud la parcelle [Cadastre 14] avait été classée dans le domaine public par délibération 4.9 du bureau communautaire du 10 juin 2011, et que, la voie étant publique, des zones à usage privatif ne pouvaient être délimitées dans leur emprise par des particuliers.
La lecture de cette délibération communautaire permet de relever que la voie de liaison concernée était préalablement une voie privée d’environ 120 m de long et 11 mètres de large, constituée de plusieurs portions de parcelles riveraines. Compte tenu de son utilité en termes de desserte de plusieurs copropriétés, de son mauvais état d’entretien, outre de l’intérêt d’un maillage inter quartiers, cette voie a été classée et intégrée dans le réseau des voies communautaires.
Or, il résulte de la comparaison des plans de situation des lieux transmis par le notaire le 27 septembre 2017 s’agissant de la parcelle IR [Cadastre 12], des plans inclus dans le rapport d’expertise réalisé par la société BNP Paribas Real Estate en avril 2017, à la demande de l’appelante dans la perspective de l’acquisition envisagée, du plan annexé au mail de réponse de la mairie de [Localité 15] du 5 juillet 2017, de plans extraits du site ViaMichelin et du cadastre, mais également de l’état hors formalité du 6 juillet 2017, que la parcelle IR [Cadastre 12] a été divisée en deux aux termes d’un document d’arpentage du 1er décembre 2015, ces parcelles étant ensuite numérotées IR [Cadastre 10] pour 247 m² et IR [Cadastre 11] pour 83 m². La surface de ces deux parcelles correspond donc à la surface de la parcelle IR [Cadastre 12] telle que reprise dans l’acte d’achat de la SPPPI V Fund Immo I, soit 330 m². L’attestation dressée le 24 mars 2021 par M. [Z] [S], géomètre-expert sollicité par l’appelante, documentée par des photographies aériennes de la voie au titre de 2006, 2012, 2014, 2018 et 2019, ainsi que par des relevés cadastraux, explicite et documente l’aménagement de la traverse [Adresse 16], ancienne voie privée constituée en une partie carrossable en son centre et en un espace de stationnement de part et d’autre. Le géomètre-expert indique ainsi qu’il avait été aménagé sur la parcelle [Cadastre 14] trois aires de stationnement encore marquées au sol, au Sud du bâtiment construit sur cette même parcelle, parties privées de stationnement s’étant vues transférées dans le domaine public communal. En effet, aux termes d’un acte de cession du 20 décembre 2016, il appert que la parcelle cadastrée IR [Cadastre 10] d’une superficie de 247 m², provenant de la division de la parcelle IR [Cadastre 12] est seule demeurée appartenir au cédant, qui était alors Mme [C] [L], auteur de la SAS HMI, tandis que la parcelle IR [Cadastre 11] de 83 m², comme 10 autres parcelles nouvellement cadastrées, était transférée dans le réseau des voies métropolitaines. Ainsi, il est démontré que les trois emplacements de parking, situés sur la parcelle devenue IR [Cadastre 11] n’étaient pas la propriété de la SAS HMI lors de la vente du 29 juin 2017 au bénéfice de la SPPPI V Fund Immo I, alors que l’acte les mentionne comme tels.
Au demeurant, l’observation des photographies aériennes, comparées au plans cadastraux établit que la parcelle IR [Cadastre 10] ne comprend qu’un bâtiment et un jardin côté Nord de la parcelle, en limite avec la [Adresse 18], de sorte que les trois places de parking mentionnées dans l’acte d’achat de la SPPPI V Fund Immo I ne pouvaient se trouver que sur l’assiette de la parcelle désormais numérotée IR [Cadastre 11], à l’arrière du bâtiment.
Or, à la lecture de l’acte de vente intervenu le 30 septembre 2016 entre Mme [C] [L], venderesse, et la SAS HMI, acquéreur, il appert que la chose vendue a été décrite comme étant située [Adresse 19] à [Localité 15], cadastrée IR [Cadastre 12], constituée d’une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et caves. Aucun emplacement de parking n’était mentionné.
Il résulte des pièces produites, non contestées sur ce point, que la SAS HMI a procédé à une rénovation complète de ce bâtiment pour créer 17 logements revendus ensuite à la SPPPI V Fund Immo I. Dans le cadre de cette rénovation, c’est donc bien la SAS HMI qui a créé les trois emplacements de parking sur l’arrière du bâtiment, en partie Sud de la parcelle alors cadastrée [Cadastre 14]. Pourtant, depuis la délibération de 2011, et le document d’arpentage de 2015, le transfert de propriété de cette partie de la parcelle IR [Cadastre 12] à la métropole était acté, ainsi que Mme [L] en avait été avisée le 14 septembre 2015.
En définitive, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les trois parkings mentionnés dans l’acte d’achat de la SPPPI V Fund Immo I sont situés sur la parcelle IR [Cadastre 11], détachement de la parcelle IR [Cadastre 12], qui appartient au domaine public de la métropole [Localité 15]-Côte d’azur, de sorte que la SAS HMI a ainsi procédé à la vente de la chose d’autrui. Celle-ci est donc nulle puisque prohibée et il convient de faire droit à la demande d’annulation partielle de la vente en ce qu’elle porte cession de la parcelle IR [Cadastre 11] représentant 83 m². De même, il convient d’ordonner la rectification de l’acte de vente du 29 juin 2017 en ce qu’il ne peut porter que sur la parcelle IR [Cadastre 10] pour une surface de 247 m², le coût des formalités, publicités et émoluments lié à cette rectification devant rester, dans les rapports avec la SPPPI V Fund Immo I, à la charge de la SAS HMI, à titre de dommages et intérêts.
Dans les rapports entre la SPPPI V Fund Immo I et la SAS HMI, cette vente de la chose d’autrui se résout également, en application de l’article 1599 du code civil, par la restitution d’une partie du prix de vente correspondant à la valeur des trois parkings. Or, aux termes de l’analyse faite en avril 2017 par la société BNP Paribas Real Estate aux intérêts de la SPPPI V Fund Immo I, la valeur vénale du bien avait été appréciée et déterminée en fonction de ses caractéristiques comparées à la situation du marché. S’agissant des parkings, cette analyste précisait que ceux-ci étant implantés dans la rue à l’arrière de l’immeuble sans sécurité particulière, il y avait lieu de retenir une valeur vénale et locative inférieure au prix du marché ; elle les avait valorisés à 8 000 euros chacun, soit 24 000 euros pour les trois. La SAS HMI ne produit aucun autre élément permettant d’évaluer le prix de ces trois emplacements de parking.
Ainsi, il est justifié de retenir une telle valeur et de condamner la SAS HMI à restituer à la SPPPI V Fund Immo I la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal dès le 29 juin 2017, date de la vente, en raison de l’annulation partielle de la vente ainsi prononcée, en vue de rééquilibrer les intérêts des parties au regard du contrat conclu. Cette somme pourra être prélevée sur la somme de 25 000 euros toujours séquestrée chez le notaire, le solde devant revenir au vendeur compte tenu de la levée des réserves, de l’achèvement et de l’attestation de conformité des travaux.
Sur ces points, l’infirmation de la décision entreprise s’impose en ce qu’elle a débouté la SPPPI V Fund Immo I de ses prétentions contre la SAS HMI.
Sur la responsabilité des notaires
Sur la faute reprochée
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le devoir de conseil du notaire chargé de donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité implique une mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent.
Le notaire, professionnel du droit et officier ministériel, est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui, c’est-à-dire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par leurs clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposaient d’atteindre. Son rôle est de veiller, à titre préventif, aux différends susceptibles de naître, notamment en les empêchant dans toute la mesure du possible.
Il est de la mission du notaire de conférer sécurité juridique complète aux actes qu’il reçoit et il ne peut se contenter d’exécuter un travail de pure transcription littérale des déclarations des personnes qui s’adressent à lui.
Ainsi, il doit préalablement à la rédaction des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité, la sécurité juridique et l’efficacité de ses actes.
En l’occurrence, dans le cadre de la vente du 29 juin 2017, la SPPPI V Fund Immo I était assistée de M. [X] [G], notaire au sein de la SCP Feraud [O] [G] [D], rédacteur de l’acte, tandis que la SAS HMI était assistée de M. [N] [I], notaire au sein de la SCP Froumessol [A] [I].
Il est établi que l’acte en cause porte description du bien vendu, cadastré parcelle IR [Cadastre 12], pour une surface de 3a30ca, tenant en un immeuble d’habitation regroupant 17 appartements, et trois parkings. Certes, la modification cadastrale prenant en compte la division parcellaire de la parcelle IR [Cadastre 12], réalisée en 2015, n’est intervenue que postérieurement à l’acte de vente litigieux, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu de la part des notaires instrumentaires à raison de la référence inexacte du cadastre.
De même, la concordance de superficie des terrains objets de la vente du 30 septembre 2016 entre Mme [L] et la SAS HMI, ainsi que de la vente du 29 juin 2017 entre la SAS HMI et la SPPPI V Fund Immo I, ne pouvait alerter les notaires sur l’existence d’une difficulté quant à l’assiette du bien vendu. Cependant, les notaires auraient dû observer une discordance entre ces deux actes quant à la description même du bien vendu qui, loin d’être identique, ne mentionnait l’existence de trois parkings que dans le second acte, laissant entendre leur création par la SAS HMI.
Par ailleurs, l’acte ne comprend aucune réserve, ni indication quant au transfert de la voie privée de liaison [Adresse 17] [Adresse 21], dans le domaine public. Pourtant, les notaires qui ont sollicité, ainsi qu’il leur en était fait obligation, un état hypothécaire hors formalité, obtenu le 6 juin 2017, donc avant la vente, auraient dû être alertés par les mentions y figurant. Ainsi, en effet, celui-ci fait mention de deux inscriptions hypothécaires de la part du Trésor Public, mais surtout d’un dépôt de formalité relatif à un procès-verbal de délibération de la métropole [Localité 15]-Côte d’Azur du 10 juin 2011 avec la mention 'DA', signifiant déclaration d’aliéner. Cette indication aurait dû conduire les notaires à vérifier la teneur d’une telle délibération, ce qui leur aurait nécessairement permis d’identifier la problématique de la division parcellaire déjà intervenue et de la cession de la parcelle IR [Cadastre 11], détachée de la parcelle [Cadastre 14], à ladite métropole, ce indépendamment de l’absence de publication justifiée de l’acte de cession du 20 décembre 2016, mentionnant le transfert de propriété de la parcelle IR [Cadastre 11] au bénéfice de la métropole, du moins préalablement à la vente du 29 juin 2017. C’est d’ailleurs en procédant ainsi que la SPPPI V Fund Immo I a pu retrouver l’origine de la difficulté qu’elle s’est vue opposer par la métropole postérieurement à son acquisition.
Dès lors, une faute est caractérisée de la part des notaires instrumentaires qui, en ne procédant pas à l’ensemble des vérifications requises, n’ont pas assuré à l’acte par eux rédigé la sécurité juridique et l’efficacité attendue, manquant à leur devoir de vérification et de conseil sur la situation juridique des trois parkings. Dès lors, l’infirmation de la décision entreprise qui a considéré ces prétentions privées d’objet, s’impose également.
Sur les préjudices et lien causal
Sur les demandes présentées par la SPPPI V Fund Immo I contre les notaires
La SPPPI V Fund Immo I sollicite la condamnation des notaires, in solidum entre eux et avec la SAS HMI, au paiement de dommages et intérêts correspondant aux frais et émoluments de vente de la parcelle IR [Cadastre 12] devenue IR [Cadastre 11], avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017.
Certes, le montant rétrocédé du prix de vente des trois parkings, évalué à hauteur de 24 000 euros, constitue la contrepartie de l’annulation partielle de la vente et tend à remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable par les notaires, ce qui n’est au demeurant pas sollicité par la SPPPI V Fund Immo I. En revanche, il appert que le surcoût des frais et émoluments générés par la vente d’une parcelle de 330 m² au lieu de 247 m² réellement, constitue un préjudice directement imputable aux manquements retenus de la part des notaires, et devant donc être indemnisés par eux.
La SPPPI V Fund Immo I est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SAS HMI, de M. [X] [G], de M. [N] [I], de la SCP Feraud [O] [G] [D], et de la SCP Froumessol [A] [I] à l’indemniser des frais et émoluments de vente de la parcelle IR [Cadastre 12] devenue IR [Cadastre 11] avec les trois parkings, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017.
Sur les demandes présentées par la SAS HMI contre les notaires, dans le cadre d’un appel en garantie
Dès lors que la responsabilité de la SAS HMI est retenue, entraînant sa condamnation à indemniser la SPPPI V Fund Immo I de l’annulation partielle de la vente, l’intimée est bien fondée à engager la responsabilité des notaires également à son endroit, dans le cadre d’un recours en garantie. En effet, par leur manquement à leur devoir de conseil et de vérification, ces derniers n’ont pas donné à l’acte de vente du 29 juin 2017 la pleine efficacité attendue, contraignant la SAS HMI à indemniser son acquéreur à raison de la vente de la chose d’autrui. Le lien causal entre les fautes reprochées au notaire et le préjudice induit pour la SAS HMI est donc établi. Par leurs manquements, les notaires ont en effet fait perdre à la SAS HMI une chance d’avoir conclu un acte exempt de vice, et donc une vente potentiellement au même prix, sans risquer la présente procédure en annulation partielle de la vente.
Il est avéré que le transfert de la traverse litigieuse dans le domaine public était en cours avant même l’acquisition par la SAS HMI de la parcelle IR [Cadastre 12] auprès de Mme [L]. Ainsi, si les notaires avaient procédé aux vérifications requises, la SAS HMI aurait elle-même pu être informée et aurait pu réaliser un acte de vente pleinement valide.
En l’état des sommes mises à la charge de la SAS HMI du fait de l’annulation partielle de la vente, ne lui permettant pas d’obtenir la totalité du bénéfice escompté de celle-ci, le préjudice de perte de chance souffert par elle peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] à indemniser la SAS HMI à hauteur de 20 000 euros en réparation de son préjudice. De même, dans leur rapports entre eux, il y a lieu de condamner les notaires, in solidum, à régler à la SAS HMI le coût des formalités, publicités et émoluments potentiels liés à la rectification induite par l’annulation partielle de la vente du 29 juin 2017.
En revanche, il ne peut être fait droit à sa demande relative à la prise en charge par les notaires du prix de vente rétrocédé à la SPPPI V Fund Immo I à hauteur de 24 000 euros, celui-ci n’étant pas un préjudice direct et indemnisable résultant de la faute des notaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état de l’infirmation de la décision entreprise sur l’ensemble de ses dispositions principales, il convient de l’infirmer également quant aux décisions relatives à la charge des dépens et aux sommes prévues au titre des frais irrépétibles.
La SAS HMI, M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D] et la SCP Froumessol [A] [I] qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. Ces derniers ne sauraient comprendre les frais de saisie conservatoire qui ne constituent pas des frais légalement requis par l’exercice de l’action intentée par la SPPPI V Fund Immo I.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum la SAS HMI, M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] à verser à la SPPPI V Fund Immo I une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner in solidum M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] à verser à la SAS HMI une indemnité de 3 000 euros sur ce même fondement, les autres prétentions à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tenant en l’irrecevabilité de la demande d’annulation partielle de la vente soutenue par M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D] et la SCP Froumessol [A] [I] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes présentées par la SPPPI V Fund Immo I, y compris en annulation partielle de la vente du 29 juin 2017 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité partielle de l’acte de vente signé, en date du 29 juin 2017, entre la SAS HMI et la SPPPI V Fund Immo I, portant sur le bien situé sur la commune de [Localité 15] [Adresse 2], figurant au cadastre de ladite commune sous références cadastrales section IR numéro [Cadastre 12], nullité limitée à la vente des trois places de parkings situés sur la parcelle IR [Cadastre 12] devenue IR [Cadastre 11] pour une surface de 83 m²,
Dit que la vente du 29 juin 2017 porte sur la parcelle bâtie IR [Cadastre 10] de 247 m² uniquement,
Dit que la présente décision vaut acte de rectification de l’acte authentique du 29 juin 2017 et en ordonne la publication et l’enregistrement,
Condamne la SAS HMI à indemniser la SPPPI V Fund Immo I du coût des formalités, publicités et émoluments potentiels liés à cet acte rectificatif,
Condamne la SAS HMI à payer à la SPPPI V Fund Immo I, du fait de l’annulation partielle de la vente, la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal dès le 29 juin 2017,
Dit que cette somme pourra être prélevée sur les fonds séquestrés chez le notaire, M. [X] [G], à hauteur de 25 000 euros, et autorise ce dernier à s’en libérer à hauteur de 24 000 euros au bénéfice de la SPPPI V Fund Immo I et de 1 000 euros au bénéfice de la SAS HMI,
Condamne in solidum la SAS HMI, M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] à indemniser la SPPPI V Fund Immo I des frais et émoluments de vente de la parcelle IR [Cadastre 12] devenue IR [Cadastre 11] avec les trois parkings, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017,
Condamne in solidum M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] à payer à la SAS HMI la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,
Condamne in solidum M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] à indemniser la SAS HMI du coût des formalités, publicités et émoluments potentiels liés à l’acte rectificatif de la vente du 29 juin 2017,
Déboute la SAS HMI de sa demande de paiement à son profit par M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D] et la SCP Froumessol [A] [I] de la somme de 24 000 euros induite par l’annulation partielle de la vente,
Condamne in solidum la SAS HMI, M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens ne comprenant pas les frais de saisie conservatoire,
Condamne in solidum la SAS HMI, M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] à payer à la SPPPI V Fund Immo I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D], et la SCP Froumessol [A] [I] à payer à la SAS HMI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [G], M. [N] [I], la SCP Feraud [O] [G] [D] et la SCP Froumessol [A] [I] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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