Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 6 (V)
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut annuler la délibération.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, du représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse définies au présent article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le présent article s'applique également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-7-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Vu, I) enregistré le 14 août 2014 sous le numéro 1404001, le déféré présenté par le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon qui demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, d'annuler : […] — qu'il est recevable à déférer, en application de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, les délibérations, prises par le conseil d'administration d'un établissement public autonome médico-social régi par les articles L. 312-1-6, L. 315-2, L. 315-7 et L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, qu'il estime contraires à la légalité ;
[…] — le déféré du préfet de Tarn-et-Garonne est irrecevable dès lors qu'il a été introduit en en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles ; […] d'une part, que ce dernier a été constitué par des communes qui n'y étaient légalement pas habilitées, en particulier sur le fondement des articles L. 312-7et L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles, et étaient donc incompétentes pour ce faire, et qu'en outre il a été créé sans l'intervention et l'association des départements concernés en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 116-1, L. 121-1, […]
[…] lors de l'audience publique du 8 octobre 2014 à 14 heures lors de laquelle elle était assistée de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles , applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L . 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315 -12 (délibérations prises par le conseil d'administration de l'établissement) sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à […]
Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L. 312-7, R. 312-194-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Ils sont obligatoirement de droit privé lorsqu'ils sont constitués exclusivement par des personnes de droit privé. […] Ainsi, l'article L. 315-14 du CASF n'a pas vocation à s'appliquer et il n'y a donc pas d'autorité de contrôle à rechercher dans ce cadre. […]
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