Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mars 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDOD
N° de Minute : 540
Ordonnance du samedi 22 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [F] [Z]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 3] – ALGERIE (6)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Delphine LANCIEN ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Delphine LANCIEN
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 22 mars 2025 à 14 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 22 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [F] [Z] en date du 20 mars 2025 notifiée à 17h01 à M. [F] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Me TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2025 à 13h15
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [Z] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 18 mars 2025 notifié à 9h00
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2025 notifié à 17h01 déclarant recevable la requête en prolongation de rétention administrative , et disant n’y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention de [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ,
' Vu la déclaration d’appel du conseil de Monsieur le Préfet du Nord du 22 mars 2025 à 16h17 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise , de dire la procédure régulière et d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] pour un délai supplémentaire de 26 jours .
Au soutient de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant fait valoir que dans la mesure où la notification du placement en rétention comporte la mention 'refuse de signer ' il n’était pas nécessaire que cela soit mentionné sur le procés verbal de notification des droits en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par M [J] [K] en constatant l’irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur l’absence de signature de l’intéressé et de l’interprète sur le procès verbal de notification des droits en rétention :
C’est par des motifs pertinents et exempts de critique qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré le procès verbal de notification des droits en rétention ne saurait se confondre avc celui de l’arrêté du placement ebn rétention , de sorte que la mention 'refuse de signer sur ce document ' ne peut suppléer l’absence de signature de l’étranger et a fortiori de l’interprète sur celui de la notification des droits , ce qui porte atteinte au droit de [F] [Z].
Dés lors l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de [F] [Z] mais a dit n’y avoir lieu à l’obligation de qsuitter le terrioire français.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDOD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 540 DU 22 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Delphine LANCIEN, Maître Joyce JACQUARD le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 22 mars 2025
'''
[F] [Z]
a pris connaissance de la décision du samedi 22 mars 2025 n° 540
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDOD
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