Confirmation 25 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 juin 2020, n° 19/15987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15987 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juillet 2019, N° 2019021494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
(n°179 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15987 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQSE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019021494
APPELANTE
SARL BMS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent SPRAUER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL PALOMA agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pourVéronique DELLELIS, Présidente empêchée, et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Par deux contrats conclus les 19 mai 2016 et 15 juin 2016, la SARL Paloma a donné à bail à la société Les Charlots deux véhicules en l’espèce une moto BMW K 1600 GT et un véhicule Porsche type Cayenne S .
Le 14 novembre 2016, la société Les Charlots a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 janvier 2017, la SARL Paloma a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société Les Charlots une créance correspondant aux deux contrats de location.
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017, un contrat de location a été établi entre la SARL Paloma et la SARL BMS concernant les deux mêmes véhicules, pour une durée de 52 mois.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2019, la SARL Paloma a mis en demeure la SARL BMS de régler ses arriérés de loyers en visant la clause résolutoire au contrat.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2019, la SARL Paloma s’est prévalue de cette clause de résiliation et a mis en demeure la SARL BMS de rendre les véhicules et de payer la totalité des sommes dues en conséquence de la rupture du lien contractuel.
Le 24 avril 2019, la SARL Paloma a fait assigner la SARL BMS devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé.
Elle demandait à la juridiction saisie de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de la SARL BMS ;
— condamner la SARL BMS à restituer à la SARL Paloma les véhicules faisant l’objet du contrat résilié ;
— condamner la SARL BMS à payer à la SARL Paloma, à titre d’indemnité mensuelle de jouissance, la somme de 1.686,36 euros à compter du 18 mars 2019, date de résiliation du contrat, jusqu’à la date de restitution effective des véhicules et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois ;
— condamner la SARL BMS à payer à la SARL Paloma les sommes de 47.834,34 euros au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 22 août 2017 au 22 février 2019 , de 48.585,45 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de 800 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— prononcer l’ensemble des condamnations à titre provisionnel ;
— condamner la SARL BMS à payer à la SARL Paloma la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL BMS aux entiers dépens.
En défense, la SARL BMS demandait au juge saisi de :
— reconnaître, comme l’affirmait M. A X, représentant légal de la SARL BMS, que sa société n’a jamais détenu ni bénéficié de la jouissance à quelque moment que ce soit des deux véhicules objets du contrat de location ;
— reconnaître que le contrat a en réalité été signé par M. B X (fils d’A) agissant exclusivement à titre personnel et en aucun cas pour le compte de la SARL BMS et au préjudice de celle-ci;
— rejeter toutes les demandes de la SARL Paloma ;
— constater qu’il existe, en tout état de cause, une contestation sérieuse devant amener le juge des référés à se déclarer incompétent ;
— condamner la SARL Paloma à payer à la SARL BMS la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 11 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’action recevable ;
— constaté la résiliation en date du 18 mars 2019 du contrat de location aux torts de la SARL BMS ;
— condamné la SARL BMS à restituer, à ses frais, à la SARL Paloma, les véhicules objets du contrat , ces deux véhicules étant précisément désignés dans le dispositif de la décision auquel il est renvoyé ;
— condamné la SARL BMS à payer par provision à la SARL Paloma la somme de 1.686,36 euros à titre d’indemnité mensuelle de jouissance, à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à restitution effective des véhicules , la somme de 46.147,98 euros au titre des loyers impayés , la somme de 800 euros au titre du forfait de recouvrement et la somme de 25.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation;
— condamné la SARL BMS à verser à la SARL Paloma la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL BMS aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 31 juillet 2019, la SARL BMS a relevé appel de cette ordonnance, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2019, la SARL BMS demande à la cour de :
— constater l’absence de représentation légale, conventionnelle et apparente de M. B X à conclure le contrat litigieux au nom et pour le compte de la SARL BMS avec la SARL Paloma ;
— constater l’inopposabilité du contrat conclu entre la SARL Paloma et M. B X , lequel s’est faussement présenté comme gérant de la SARL BMS à la SARL Paloma;
— constater l’absence de rencontre des volontés entre la SARL Paloma et la SARL BMS s’agissant de la location des véhicules ;
— constater en conséquence l’inexistence du contrat conclu entre la SARL Paloma et la SARL BMS ;
A défaut :
— constater l’existence des contrats entre la SARL Paloma et la société Les Charlots portant sur les mêmes véhicules ;
— en conséquence de quoi, constater la nullité du contrat du contrat entre la SARL Paloma et la SARL BMS ;
— en conséquence de tous ces éléments, constater l’existence de contestations sérieuses quant à l’existence d’une créance de la SARL Paloma à l’encontre de la SARL BMS, s’agissant des loyers relatifs à la location de ces véhicules ;
— en conséquence, infirmer l’ordonnance ;
Statuant à nouveau :
— déclarer la SARL Paloma irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
— condamner la SARL Paloma à payer à la SARL BMS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Paloma aux entiers dépens.
La SARL BMS fait valoir en substance les éléments suivants :
— Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que seul le gérant d’une SARL est habilité à conclure en son nom avec les tiers de sorte qu’un contrat par une tierce personne lui est inopposable ; le tiers a l’obligation de vérifier les pouvoirs de la personne avec qui il contracte au nom de la SARL, comme l’a affirmé la chambre commerciale dans des arrêts de 1996 et de 2012 ;
— Selon l’article 1156 du code civil, l’acte conclu par un représentant sans pouvoir est opposable au représenté si le tiers contractant a cru légitimement en ses pouvoirs en raison du comportement du représenté (théorie du mandat apparent).
— En l’espèce, la SARL BMS n’a jamais laissé croire qu’elle pouvait être représentée par M. B X et qu’une délégation de signature lui avait été octroyée. Au contraire, le Kbis de la société indique bien comme seul gérant M. C X;
— Il appartenait à la SARL Paloma de consulter les statuts de la SARL BMS pour vérifier les pouvoirs de son cocontractant, ce qu’elle n’a pas fait. Son attitude s’apparente à une négligence fautive qui l’empêche d’invoquer l’existence d’un mandat apparent ;
— Le contrat de bail est donc inopposable à la SARL BMS. A tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur la question, qui échappe à la compétence en référé du président du tribunal de commerce ;
— Il n’y a jamais eu de rencontre des volontés entre la SARL Paloma et la SARL BMS régulièrement représenté par son gérant M. C X, qui n’a signé aucun des documents liés à ce contrat ;
— L’article 1169 du code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire. Tel est le cas lorsque l’objet du contrat est déjà l’objet d’un autre contrat avec une autre partie, comme l’a affirmé la chambre commerciale dans un arrêt du 23 octobre 2012.
— Or , les véhicules donnés à bail à la SARL BMS par la SARL Paloma avaient déjà fait l’objet d’un contrat de bail entre cette dernière et la société Les Charlots , actuellement en liquidation judiciaire. Son mandataire judiciaire a affirmé que les véhicules étaient toujours en possession de la société Les Charlots et que la SARL Paloma a déclaré à la procédure judiciaire une créance correspondant à ce contrat de bail ;
— Le contrat conclu entre la SARL Paloma et la SARL BMS est donc en tout état de cause nul. A tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur la question, qui échappe à la compétence en référé du président du tribunal de commerce ;
— L’article 1182 du code civil dispose : La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce (…) L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause, vaut confirmation. La 3e chambre civile en a déduit, dans un arrêt du 2 juillet 2008, que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
— Le juge de première instance a estimé que, quand bien même le contrat de bail aurait été nul en l’absence de mandat apparent, l’émission d’un chèque de 6.388,74 euros par la SARL BMS au profit de la SARL Paloma le 13 juillet 2017 constitue un début d’exécution qui confirme le contrat ;
— En l’espèce, le chèque a été signé par M. B D non pas par M. C X , seul gérant de la SARL BMS. Il ne constitue donc pas un acte d’exécution du contrat par la SARL BMS ;
— Rien n’indique que M. C X avait connaissance du vice affectant le contrat et même de l’existence même du contrat puisque tous les documents ont été signés par son fils et que les véhicules n’ont jamais été remis à la SARL BMS.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2019, la SARL Paloma demande à la cour de :
— débouter la SARL BMS de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer l’ordonnance en toute ses dispositions ;
— condamner la SARL BMS à payer à la SARL Paloma la somme complémentaire de 3. 500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés en appel.
La SARL Paloma expose en résumé ce qui suit :
— Plusieurs éléments pouvaient laisser penser à la SARL Paloma que M. B X, avec qui elle a contracté, agissait au nom de la SARL BMS. Il a été gérant de droit de la SARL BMS jusqu’au 1er octobre 2012 et l’est de nouveau depuis le 1er juillet 2019, date à laquelle il est également devenu seul associé de la SARL. Il a également utilisé le tampon de la société sur les documents contractuels. Il résulte également des statuts de la SARL BMS que la gérance lui avait notamment
confié la certification des dits statuts ;
— La théorie du mandat apparent est donc applicable et le contrat opposable à la SARL BMS.
S’agissant du contrat entre la SARL PALOMA et la société Les Charlots :
— La SARL BMS a régularisé (par l’intermédiaire de M. B X) un procès-verbal de réception des véhicules en date du 22 juillet 2017, ce qui prouve qu’elle les a bien récupérés et qu’ils ne sont plus en possession de la société Les Charlots ;
— Le fait pour la SARL Paloma d’avoir déclaré sa créance à la procédure collective dont fait l’objet la société Les Charlots relative au contrat de bail ne l’empêche pas de conclure un contrat portant sur les mêmes véhicules ;
S’agissant de la confirmation du contrat :
— L’émission d’un chèque de 6 388,74 euros par la SARL BMS au profit de la SARL Paloma le 13 juillet 2017 constitue une confirmation du contrat. Le chèque a bien été signé par M. C X (contrairement à ce qu’affirme la SARL BMS). Le fait que la SARL BMS n’a soulevé aucune opposition à l’encaissement du chèque prouve qu’elle avait la volonté de confirmer le contrat conclu en son nom par M. B X .
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les conseils des parties ayant expressément donné leur accord pour cette procédure.
MOTIFS
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de contestation sérieuse , le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence de ce dernier, allouer une provision au créancier.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte sous-seing privé daté du 20 juin 2017, la société Paloma a consenti à la société BMS la location de deux véhicules d’occasion en l’occurrence une Porsche Cayenne de 2011 dont le numéro de série est repris au contrat ainsi qu’une moto BMW K1600 GT dont le numéro de série est également indiqué. Le contrat prévoyait le versement par le locataire de 52 loyers, les quatre premiers étant d’un montant de 5.323,95 euros, les 47 suivants d’un montant de 1.406,30 euros et le dernier étant d’un montant de 604,30 euros.
Ce contrat se présente comme ayant été signé à deux reprises par B X se déclarant gérant de la SARL BMS et comporte le cachet de la société BMS.
Il résulte effectivement des éléments de la cause qu’au moment de la signature de ce contrat soit à la date du 20 juin 2017 , M. B X n’était pas le véritable gérant et que ce dernier était en réalité son père M. A X.
Les statuts, les actes de cession de parts et les extraits Kbis produits aux débats font à cet égard apparaître que M. B X a été co-gérant de la société BMS pour la période allant jusqu’au 1er octobre 2012 , date à laquelle il a donné sa démission de ses fonctions et qu’il est redevenu gérant de la société à la place de son père à la suite d’une assemblée générale extraordinaire de la société BMS en date du 1er juillet 2019 . Il sera précisé que les actes en cause font apparaître qu’à toutes ces époques , M. B X se déclarait domicilié au […] à Paris soit à l’adresse du
siège social de la société BMS.
La société appelante a produit aux débats une expertise graphologique extra-judiciaire dans le but d’établir que M. A X n’est pas le signataire des différents actes dont la société Paloma se prévaut aujourd’hui pour former une demande de provision, et il n’est pas contesté aux termes des conclusions de l’appelante que B X est bien le signataire des actes en cause.
Il s’ensuit que la configuration procédurale est la suivante : B X qui agit dans le cadre du présent appel pour le compte de la société BMS qu’il représente désormais légalement, conteste avoir pu engager valablement cette société en ayant signé le contrat litigieux en prenant alors une qualité de gérant qui n’était pas la sienne.
Pour conclure cependant à l’engagement de la société BMS au titre du contrat de location litigieux, la société Paloma invoque l’existence d’un mandat apparent , effectivement retenu par la décision entreprise pour fonder la condamnation de la partie appelante.
L’article 1156 du code civil tel qu’issu des dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose à cet égard que :
« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
Cette disposition consacre la théorie du mandat apparent selon laquelle, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, une société notamment peut être engagée par une personne même non habilitée régulièrement si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires.
Il faut, toutefois, que les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Ces circonstances peuvent notamment résulter du comportement ou des déclarations du représenté, des documents présentés, des relations d’affaires entre les parties, des possibilités de contrôle etc'
Il résulte en l’espèce des éléments de la cause :
— que M. B X , fils du gérant et domicilié à l’adresse du siège social de la société BMS , avait été antérieurement gérant de la société BMS ce qui fait qu’il pouvait être connu sur la place en tant que tel ;
— que M. B X a le même nom patronymique que le gérant de la société BMS à la date de la signature de l’acte, sachant que s’il a fait usage de son prénom B dans l’acte , il existe une certaine liberté quant à l’usage des prénoms ; qu’en conséquence, l’examen de l’extrait Kbis de la société BMS à la date de la signature du contrat n’aurait pas nécessairement permis à la société Paloma de se convaincre de ce qu’elle n’avait pas affaire au véritable gérant de la société BMS ;
— que M. B X a été en mesure d’apposer le cachet de la société BMS sur le contrat litigieux ;
— qu’il avait également accès aux moyens de paiement de la société BMS puisqu’un chèque de 6.388,74 euros a bien été tiré sur le compte de la société en règlement de la première échéance , chèque pour lequel la société BMS énonce que son signataire est B et non pas A X , sachant que par ailleurs un autre chèque revenu impayé a été tiré par la suite sur les comptes de la société pour paiement des sommes dues au titre du contrat ;
— que le représentant de la société Paloma s’est heurté au mensonge délibéré de M. B X sur sa qualité de gérant tandis que le gérant de BMS laissait son cachet et ses moyens de paiement entre les mains de ce dernier.
Il convient en conséquence de conclure des éléments de la cause que les circonstances de la conclusion du contrat font que la société Paloma pu légitimement croire à la qualité de gérant de M. B X, l’erreur sur ce point étant réellement invincible.
Il y a lieu d’en conclure que la partie appelante s’est prévalue à juste titre et avec l’évidence requise en référé, d’un mandat apparent engageant comme tel la société BMS.
Surabondamment, il convient de relever que l’absence de contestation de la société BMS à la suite de l’encaissement du chèque de 6.388,74 euros, chèque d’un montant non négligeable, permet de conclure qu’il y a eu début d’exécution pouvant valoir ratification des actes passés par B X si ce n’est une gestion de fait de la société exercée par ce dernier, toutes circonstances étant de nature à engager de plus fort la société BMS.
Certes, la société BMS fait valoir un second moyen de contestation, qui n’apparaît pas avoir été soulevé comme tel en première instance, lié au fait que les deux véhicules n’auraient fait l’objet d’aucune livraison, et demande à cet égard à cette cour de constater la nullité du contrat , les véhicules ayant fait l’objet précédemment de conventions de locations au profit de la société Les Charlots placée en liquidation judiciaire et ayant été conservés par cette dernière selon la partie appelante.
Il convient de préciser à titre liminaire sur ce point qu’il n’appartient pas à une juridiction de référé de procéder à une annulation d’un contrat pour contrepartie absente ou illusoire en application de l’article 1169 du code civil (anciennes notions d’objet ou de cause) ou à une résolution d’un contrat de location pour manquement du loueur à son obligation de délivrance. Il lui appartient simplement de déterminer si les moyens invoqués au titre d’un défaut de remise des véhicules sont suffisamment sérieux pour s’opposer à la demande de provision.
Il est exact que, comme le souligne la partie appelante, les deux véhicules litigieux avaient précédemment été mis en location au profit d’une société Les Charlots et que les contrats en cause, suite à la liquidation judiciaire, ont donné lieu à une déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers.
Ces circonstances ne privaient évidemment pas la société Paloma de la possibilité de récupérer les véhicules litigieux pour les remettre en location , étant précisé au demeurant que lesdits véhicules ont été effectivement présentés comme étant des véhicules d’occasion dans le contrat signé par M. B X.
S’il est exact que dans une lettre en date du 20 février 2017 , le mandataire judiciaire s’inquiétait auprès du Procureur de la République de ne pas avoir retrouvé les véhicules litigieux énonçant ainsi dans cette lettre « le dirigeant de la société (Les Charlots) , M. E F ne participant pas aux opérations de liquidation judiciaire, aucune information n’a pu être obtenue sur ces véhicules . Par ailleurs, suite à son inventaire, le Commissaire priseur m’a indiqué que ces derniers n’avaient pas été retrouvés en nature », cette lettre est antérieure de plusieurs mois au contrat de location en cours.
Force est de relever par ailleurs que M. B X, se présentant toujours comme gérant de la société BMS a signé un procès-verbal de réception livraison à la date du 22 juillet 2017 , attestant de la remise du Véhicule Porsche Cayenne et de la moto BMW.
Il a enfin été produit des échanges de courriel par lesquels M. X a annoncé différents règlements et notamment un courriel du 15 novembre 2018 adressé à M. Y de solutions Finances ainsi libellé :ce sera fait Z , je te prévois trois chèques BMS » . Il n’est pas envisageable de penser que M. X aurait cherché à temporiser avec la société Paloma si réellement les deux véhicules n’avaient pas été fournis.
Il convient d’en conclure que le moyen est dépourvu de sérieux.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé qu’il convenait d’allouer à la société Paloma une provision au titre des sommes contractuellement dues au titre de la résiliation prononcée pour impayés.
Le premier juge a notamment alloué à la partie intimée à titre de provision la somme de 46.147,98 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel et la somme de 25.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation , sans que sa décision soit spécialement contestée sur ce point par la partie appelante et sans que la société Paloma ait formé appel incident pour ce qui concerne la provision allouée au titre de l’indemnité de résiliation, d’un montant réduit par rapport à celui demandé .
Il a par ailleurs justement ordonné la restitution des véhicules et prévu à la charge de la SARL BMS une indemnité de jouissance provisionnelle jusqu’à restitution de ces derniers.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Il convient par ailleurs de condamner la société BMS aux dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL BMS aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Paloma la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Intérêt
- Isolation phonique ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Dommage ·
- Acoustique ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Habitation
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Champagne ·
- Accession ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Appellation ·
- Sociétés ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Alliance atlantique ·
- Sociétés civiles ·
- Faculté ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Assemblée générale
- Avertissement ·
- Passerelle ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Menaces ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Lit
- Travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Prévoyance ·
- Associations ·
- Titre ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Personne âgée ·
- Délégués du personnel ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Titre
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Système ·
- Client ·
- Salarié
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Cantine ·
- Titre ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Robot ·
- Technologie ·
- Contrat de maintenance ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Prix
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Veuve ·
- Facture ·
- Trust ·
- Prescription ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sculpteur ·
- Débours ·
- Langue
- Jeux ·
- Erreur ·
- Côte ·
- Paris sportifs ·
- Clause ·
- Potestative ·
- Offre ·
- Manifeste ·
- Point de vente ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.