Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 29
Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental.
En vertu de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, la rémunération de ces assistants est librement fixée par délibération du conseil départemental lorsque le département les emploie directement. C'est ainsi que dans l'Yonne, le département accordait auparavant une rémunération correspondant à 78 heures de Smic par mois pour l'accueil d'un deuxième enfant et 96 heures de Smic par mois pour l'accueil d'un troisième enfant, elle bascule à une rémunération de 70 heures de Smic par mois pour chaque nouvel accueil.
Lire la suite…Précisions sur les motifs pouvant fonder un retrait d'agrément de la profession d'assistant maternel L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (…) ». […] L'article R. 421-3 du même code, […] en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public sur renvoi de l'article L. 422-1 du même code : « (… ) En cas de retrait d'agrément, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21 (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 : « Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : 1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 » ; qu'aux termes de l'article D. 421-19 : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, […]
[…] deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article L. 422 -6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 423-8 du code de l'action sociale et des familles , rendu applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code : « (…) En cas de retrait d'agrément, […] qu'aux termes de l'article […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) ». […] Enfin, l'article L. 423-8 de ce code, qui est applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l'article L. 422-1, par des personnes morales de droit public, […] Article 2 : Les conclusions du département de la Drôme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.