Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 déc. 2024, n° 2303466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A C et Mme B C forment opposition à la contrainte émise le 24 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 638 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021.
Ils soutiennent que :
— les sommes dues sont erronées en raison des dégâts matériels générés par les locataires dans l’appartement d’une part, et des emprunts à rembourser d’autre part ;
— ils n’ont pas les moyens de régler cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. et Mme C au paiement de la somme de 1 638, 00 euros et à la mise à la charge des requérants la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la contrainte est régulière et que l’indu d’allocation logement sociale est bien fondé.
Par un courrier du 23 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office, par application de la jurisprudence Préfet de l’Eure, l’irrecevabilité des conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. et Mme C à leur verser la somme de 1 638 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
— le code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un rapport réalisé par un inspecteur de salubrité en date du 3 août 2020 a constaté la non-décence du logement loué par M. et Mme C. L’aide au logement a toutefois continué d’être versée par la CAF de la Haute-Garonne pendant la réalisation des travaux de mise aux normes. Les travaux réalisés, l’allocation de logement sociale a été de nouveau payée aux requérants. Ainsi, elle a été versée deux fois durant une période de cinq mois entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021, générant ainsi l’indu en litige notifié par courrier du 12 octobre 2021. En l’absence de paiement et de contestation de l’indu, une mise en demeure de payer a été adressée à M. C le 4 janvier 2022. Aucun paiement n’ayant été effectué dans le délai prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a délivré une contrainte le 24 mai 2023, notifiée par courrier recommandé le 2 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
3. Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes () en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale () ». Aux termes de l’article L. 822-9 du même code : « Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 822-24 du même code, alors en vigueur : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. »
4. Il résulte de l’instruction que la somme de 1 638 euros mise à la charge de M. et Mme C leur a été payée deux fois, une première fois mensuellement pour la période en litige, le versement de l’ALS ayant été maintenue pendant la période de travaux consécutive au constat de non-décence, et une seconde fois, par erreur, le 21 septembre 2021. Pour contester la légalité de cette décision, les requérants se bornent à indiquer qu’ils sont dans l’impossibilité de rembourser la somme mise à leur charge. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité de la contrainte en litige. En effet, M. et Mme C ne contestent pas la régularité de la contrainte mais uniquement le bien-fondé de l’indu d’ALS. Le moyen tiré de leur situation de précarité est donc inopérant et par suite, l’opposition à contrainte formée par M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il en a usé en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n’appartient pas au tribunal de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l’administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A C et Mme B C à lui verser la somme de 1 638,00 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainDx La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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