Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 32
Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l'article L. 311-5-1 :
1° Une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;
2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception.
L. 471-6). Cette charte figure à l'annexe 4-3 du code de l'action sociale et des familles. […] On y lit à l'article 2 : « Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de l'origine, de sa grossesse, […] Le plan gouvernemental précité prévoit d'aligner les congés des travailleurs en ESAT sur ceux figurant au code du travail. […] En effet, les ESAT doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues à la quatrième partie du code du travail, c'est-à-dire aux articles L. 4111-1 et suivants (CASF, art. […]
Lire la suite…[…] il faut principalement se référer au code civil, au code du travail et au code de l'action sociale et des familles (CASF). […] le travailleur handicapé bénéficie de règles plus protectrices, dans le secteur privé comme dans le secteur public. […] L. 471-6). […] On y lit à l'article 2 : « Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de l'origine, […] de son apparence physique [etc.] lors de la mise en œuvre d'une mesure de protection. » Les relations au sein du monde du travail sont soumises également au principe de non-discrimination dans le secteur privé (C. trav., art. […] L. 131-1 du code général de la fonction publique). « Aucune distinction, directe ou indirecte, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, […] du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, […] des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 » ; […] 6. […]
L. 471-6). Cette charte figure à l'annexe 4-3 du code de l'action sociale et des familles. […] On y lit à l'article 2 : « Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de l'origine, de sa grossesse, […] Le plan gouvernemental précité prévoit d'aligner les congés des travailleurs en ESAT sur ceux figurant au code du travail. […] En effet, les ESAT doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues à la quatrième partie du code du travail, c'est-à-dire aux articles L. 4111-1 et suivants (CASF, art. […]
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