Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 2 juin 2021, n° 20/13311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 février 2020, N° 19/04727 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 02 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13311 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLVS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 février 2020 – Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 19/04727
APPELANT
Monsieur D F X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010996 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur G H Y
[…]
[…]
ET
La SELARL Y-COTTINET & ASSOCIES NCE JURIS
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 30
LA SELARL JSA (ancienne SELARL GAUTHIER SOHM) représentée par Maître Jim SOHM mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur D X,
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
A la requête de la selarl JSA, agissant en qualité de mandataire liquidateur dans la liquidation judiciaire de M. D X, un des biens de ce dernier, situé à Joinville-le-Pont, a été mis en vente par adjudication.
Par jugement du 11 février 2016, M. B Z a été déclaré adjudicataire. Ce dernier a fait délivrer à M. X un commandement de quitter les lieux le 1er juillet 2016.
M. X a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux. Il a été débouté de ses demandes par jugement du juge de l’exécution de Créteil, le 2 juin 2017.
Le 4 juillet 2017, M. G H Y, huissier de justice, a procédé à l’expulsion de M. X.
Par un arrêt du 18 avril 2019, la cour d’appel de Paris a annulé le commandement de quitter les lieux et la procédure d’expulsion.
M. X, par acte du 4 juin 2019, a assigné M. Y, la selarl Y-Cottinet & associés, M. Z et la selarl JSA ès qualités devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’inscription de faux à l’encontre du procès-verbal d’expulsion dressé le 4 juillet 2017.
Il a saisi le juge de la mise en état d’une demande de dépaysement de l’instance et de renvoi devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a':
— déclaré irrecevable la demande de M. X fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2020, M. D X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mars 2021, M. D X demande à la cour de':
— juger qu’il est recevable en son appel,
— dire la selarl JSA dépourvue de qualité pour agir en qualité de liquidatrice à la liquidation de M. D X,
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— ordonner le renvoi de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil devant le tribunal judiciaire limitrophe qu’il plaira à la cour, soit le tribunal judiciaire de Senlis, soit celui de Beauvais,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 26 janvier 2021, la selarl Y – Cottinet & associés et M. G H Y demandent à la cour de':
— débouter M. X de son appel à toutes fins qu’il comporte,
— confirmer l’ordonnance,
— condamner M. X à leur payer la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 novembre 2020, la selarl JSA prise en qualité de liquidateur de M. X demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins conclusions plus amples ou contraires.
M. Z a constitué avocat le 30 octobre 2020 mais n’a pas conclu.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la selarl JSA en qualité de liquidateur de M. X
M. X soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la selarl JSA au motif que le jugement du tribunal de commerce de Créteil ayant désigné la selarl Gauthier-Shom en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire dont il fait l’objet a été annulé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2011.
La selarl JSA ès qualités, la selarl Y- Cottinet & associés et M. Y répondent, à bon droit, que la cour d’appel dans son arrêt du 28 juin 2011 n’a pas annulé la désignation de la selarl Gauthier-Sohm devenue selarl JSA à l’égard de M. X mais l’a déclarée de nul effet à l’égard de deux sociétés qui n’avaient pas été appelées à la cause
En effet, par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal de commerce de Créteil a nommé la selarl Gauthier-Sohm en remplacement de Me A, précédent mandataire liquidateur.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 juin 2011, dont se prévaut M. X, a seulement dit que le jugement du 25 septembre 2008 ayant procédé au remplacement de Me A était nul et de nul effet à l’égard des SCI Preg et SCI Preg II, dès lors que les Sci n’avaient pas été appelées à cette instance.
L’annulation de la désignation prononcée à l’égard des SCI, n’entraine aucune annulation de la désignation de la selarl Gauthier-Sohm devenue selarl JSA à l’égard de M. X, étant relevé que l’intéressé avait comparu à l’instance ayant donné lieu au jugement du 25 septembre 2008.
Cette fin de non recevoir sera rejetée comme elle l’a déjà été par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 décembre 2019.
Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a retenu que':
— M. X n’ignorait pas la qualité d’auxiliaire de justice de M. Y et de la selarl Y-Cottinet & associés lorsqu’il a introduit l’instance devant le tribunal de grande instance de Créteil,
— il ne peut être dérogé aux dispositions claires et sans ambiguïté de l’article 47 du code de procédure civile en raison des particularités procédurales évoquées par M. X puisque ce dernier avait la
possibilité de mentionner dès l’acte introductif d’instance qu’il entendait se prévaloir de cet article, ce qu’il n’a pas fait,
— il invoque vainement les dispositions de l’article 6 de la CESDH et le droit au procès équitable pour déroger aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
— sa demande de dépaysement doit être déclarée irrecevable comme tardive.
M. X soutient que':
— il a sollicité le dépaysement de l’instance par conclusions d’incident signifiées les 9 et 10 juillet 2019, soit avant la première instance de mise en état,
— entre la délivrance de l’assignation, le 4 juin 2019 et ses conclusions d’incident signifiées le 9 juillet suivant, il ne s’est écoulé qu’un mois et cinq jours, de sorte que sa demande de dépaysement ne saurait être qualifiée de tardive,
— un procès devant le tribunal judiciaire de Créteil où les intimés exercent ne permet pas de garantir l’impartialité du procès et le priverait d’un procès équitable dont le droit est garanti par l’article 6 §1de la CESDH.
La selarl Y-Cottinet & associés et M. Y soutiennent que':
— au moment de la délivrance de l’assignation du 4 juin 2019, M. X avait connaissance de la cause pouvant justifier sa demande de renvoi,
— il lui appartenait d’assigner directement devant la juridiction limitrophe devant laquelle il estimait que l’affaire devait être portée.
La selarl JSA ès qualités fait valoir que':
— le procès-verbal d’expulsion, objet de la procédure en inscription de faux, a déjà été annulé,
— la demande de dépaysement devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès l’assignation, puisqu’il avait connaissance de la cause de renvoi,
— il appartenait à M. X, soit d’assigner directement devant la juridiction limitrophe devant laquelle il estimait que le litige devait être porté, soit de solliciter, au terme de son acte introductif d’instance, le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
— M. X ne démontre pas l’existence d’éléments qui justifieraient une atteinte au principe d’impartialité, qu’elle soit objective ou subjective.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
M. X avait connaissance de la cause du renvoi qu’il sollicite dès le stade de son assignation à l’encontre de l’huissier de justice dont il contestait la véracité de l’acte.
Le fait qu’il agisse sous le bénéficie de l’aide juridictionelle et que la procédure en inscription de faux impose un dépot d’acte au greffe préalablement à l’assignation, n’empêchait pas M. X, une fois l’aide juridictionnelle attribuée, de déposer son acte d’inscription de faux au greffe de la juridiction choisie en exposant vouloir faire usage des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile puis d’assigner devant la juridiction située dans un ressort limitrophe ou, à tout le moins, de mentionner dès son acte introductif d’instance qu’il sollicitait le bénéfice de ces dispositions.
De même, M. X invoque inutilement une violation du droit au procès équitable puisque les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile visent précisément à faire respecter ce droit, sans que l’exigence de la demande de renvoi dès la connaissance de la cause qui le motive, y porte atteinte.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclarée irrecevable comme tardive la demande de M. X de renvoi de son affaire devant une juridiction limitrophe.
Succombant, il devra supporter les dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il sera également condamné à payer à la selarl Y ' Cottinet & associés et M. Y, d’une part, et à la selarl JSA ès qualités, d’autre part, la somme de 800 € à chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. D X,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. D X aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne M. D X à payer à la selarl Y ' Cottinet & associés et M. G H Y, d’une part, et à la selarl JSA ès qualités, d’autre part, la somme de 800 € à chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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