Infirmation partielle 25 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2015, n° 12/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 12 juin 2012, N° 11/00204 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 Février 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06940 MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE RG n° 11/00204
APPELANTE
SARL PAINS AMOUR ET FANTAISIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222 substitué par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1587
INTIMEE
Madame Y Z
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie LION, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
Mme C Z a été engagée le 16 janvier 2009 en qualité de vendeuse, suivant contrat à durée indéterminée, par la Sarl Pains Amour et Fantaisies, entreprise dans laquelle elle avait travaillé environ trois mois quelque temps auparavant.
Elle était embauchée pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, une rémunération brute mensuelle de 1321,04 euros. Son contrat de travail listait ses tâches. La clause VI de ce contrat précisait que la Sarl Pains Amour et Fantaisies, en qualité de membre du groupe SARL holding financière développait « le concept pétrin Ribeyrou »
Le 10 mai 2011 à l’occasion d’une première reprise de travail après un arrêt maladie, le médecin déclarait « inapte au poste précédemment occupé (vendeuse) est inapte à tout poste de l’entreprise, pas de deuxième visite, notion de danger immédiat pour la santé. L’état de santé physique et psychique de la salariée ne permet pas de faire une proposition de reclassement dans l’entreprise ».
Le 11 mai Mme C Z était convoquée à un entretien préalable et son licenciement pour inaptitude lui était notifié le 6 juin 2011.
Le 2 août 2011 la salariée saisissait le conseil de prud’hommes d’Auxerre pour solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, des rappels de salaires sur six mois, avec congés payés afférents, le paiement d’heures supplémentaires avec congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non respect des dispositions du code du travail, le remboursement de frais d’entretien de vêtements y ajoutant une demande de documents sociaux, rectifiés en fonction du jugement.
Par décision du 12 juin 2012, ce conseil de prud’hommes, section industrie, retenant un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et une procédure irrégulière a condamné l’employeur à verser Mme C Z les sommes suivantes :
-3780 € au titre des heures supplémentaires, congés payées de 10 % en sus,
-8000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, notamment pour défaut de recherche de reclassement,
-1365 € pour non respect de la procédure de licenciement,
-3000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
-500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Pains Amour et Fantaisies a régulièrement fait appel de cette procédure.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de salaires relatifs aux six derniers mois du contrat de travail, période pendant laquelle la salariée a perçu des indemnités de la sécurité sociale. Plaidant qu’elle n’est pas une société franchisée et ne pouvait donc pas solliciter le reclassement de la salariée au sein du groupe Petrin Ribeirou, avec lequel elle n’a aucun contact, elle soutient que le licenciement était parfaitement fondé et demande donc l’infirmation de la décision des premiers juges, soutenant que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne suffit pas à priver celui-ci de cause et que la salariée n’établit aucun préjudice subi de ce fait.
L’employeur soutient par ailleurs qu’il n’est pas possible de dire que son attitude est à l’origine de la dépression Mme C Z qui rencontrait des problèmes sur plusieurs autres plans. Il demande d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour débouter Mme C Z de l’ensemble de ses demandes, son licenciement pour inaptitude étant bien fondé. Il sollicite le remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C Z forme appel incident. Soutenant que l’absence de signature par l’employeur de la lettre de licenciement lui a entraîné six mois de difficultés avant de pouvoir faire enregistrer son dossier auprès des Assedic et constitue un non-respect de la procédure, elle plaide l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soutient que l’attitude de l’employeur est à l’origine de sa dépression qui a débouché sur l’avis d’inaptitude, et qu’il n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. Elle demande à la cour de débouter la société de son appel, mal fondé et de faire droit à son appel incident pour condamner la Sarl Pains Amour et Fantaisies à lui payer :
-9247,35 € à titre de rappel de salaire sur six mois avec congés payés afférents,
-16 000 € pour préjudice matériel et moral subi du fait de l’attitude de l’employeur en exécution du contrat de travail,
-1771,54 euros de remboursement de frais d’entretien des vêtements,
-5000 € de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail,
-5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de Mme C Z était de 1321,05 €.
La convention collective des activités industrielles de la boulangerie la pâtisserie
est applicable à la relation de travail.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La cour relèvera tout d’abord que dans ce dossier chacune des parties procède fréquemment par affirmations qui ne sont pas toujours confortées par de quelconques preuves.
Sur la procédure de licenciement
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée 1365 € pour non respect de la procédure de licenciement en retenant d’une part que la lettre de licenciement n’était pas signée par l’employeur et d’autre part que la lettre de convocation à entretien préalable du 11 mai 2011 pour l’entretien préalable du 19 mai ne précisait pas que la salariée pouvait se faire assister.
En ce qui concerne la lettre de licenciement la cour relèvera tout d’abord que, si l’employeur ne conteste pas l’absence de signature de la lettre de celle-ci, elle n’est produite par aucune des deux parties.
En outre et surtout, la salariée, qui prétend qu’elle « a rencontré les pires difficultés auprès des ASSEDIC afin de percevoir ces allocations chômage’ et a dû attendre six mois avant de réussir à faire enregistrer son dossier et percevoir ses indemnités » ne justifie aucunement de ces difficultés avec les ASSEDIC ni du retard de paiement de ces allocations.
Elle ne justifie donc pas de ce que cette irrégularité formelle lui a occasionné un préjudice, notamment quant à une prise en charge normale par les ASSEDIC.
D’autre part, au titre des conséquences financières de l’irrégularité de procédure qu’elle invoque à propos de la non signature de la lettre de la salariée, Mme Y Z sollicite le paiement d’une somme de 9247,35 euros congés payés de 10 % en sus pour rappels de salaire sur les six mois ayant suivi son licenciement.
Or comme indiqué plus haut elle ne rapporte aucunement la preuve du retard apporté dans le versement de ses allocations par Pôle Emploi, ni a fortiori, si ce retard était démontré, que cet éventuel retard serait imputable à l’employeur.
Au titre de l’irrégularité de procédure, la salariée invoque l’irrégularité contenue par la lettre de convocation à entretien préalable du 11 mai 2011, qui omet de préciser à la salariée qu’elle pouvait se faire assister et dans quelles conditions.
La cour relève que la lettre envoyée par l’employeur le mercredi 11 mai, au lendemain de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, qui prévoyait un entretien le jeudi 19 mai à 18h30, omettait effectivement de préciser à la salariée les conditions dans lesquelles elle pouvait se faire assister pour cet entretien.
Cependant, l’UD CFE CGC, ayant adressé le 17 mai un courrier au gérant de la boulangerie dans lequel il était dit que l’état de santé alarmant de Mme Y Z ne lui permettait pas de se rendre dans les locaux et demandant de ne plus la convoquer pour quelque raison que ce soit précisant « si nécessaire je me présenterai muni d’un mandat pour la représenter », le 24 mai la Sarl Pains Amour et Fantaisies adressait à Mme C Z une convocation à un nouvel entretien préalable fixé au 31 mai 2011, dans laquelle étaient apportées les informations relatives à la possibilité de se faire assister et aux conditions dans lesquelles elle pouvait le faire, l’adresse de l’inspection du travail et de la mairie étant précisées.
La cour considère , d’une part que la première lettre de convocation à entretien préalable du 11 mai, si elle était effectivement irrégulière, n’a pas entraîné de préjudice pour la salariée puisque celle-ci a pu dans les délais utiles prendre contact avec une organisation professionnelle, et d’autre part que l’employeur a régularisé cette procédure en adressant une seconde lettre de convocation à entretien préalable conforme aux exigences légales.
La cour confirmant la décision des premiers juges déboutera la salariée de sa demande de paiement de six mois de rappel de salaire avec congés payés et l’infirmera en ce qui concerne la somme de 1365 € pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le conseil de prud’hommes a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse l’employeur n’ayant fait aucune recherche, ni proposition de poste par courrier Mme C Z et sa lettre de licenciement n’étant pas signée.
En cause d’appel, la salariée soutient que le comportement de l’employeur est à l’origine de son état de santé physique et psychologique qui a motivé l’avis d’inaptitude avec danger immédiat et pour tous les poste de travail dans l’entreprise.
Il ressort toutefois des pièces versées en procédure que l’état dépressif de Mme Y Z était manifestement la conséquence de plusieurs circonstances difficiles pour elle, et qu’elle ne discute pas réellement:
— sérieux problème de santé, invoqué dans l’attestation qu’elle produit de son supérieur hiérarchique, M. X, qui déclare que la salariée étant tombée malade il lui a proposé de s’arrêter et de la remplacer par un CDD s’engageant à la reprendre ensuite, étant précisé que la salariée a continué de travailler en dépit de cette maladie,
— problèmes à tout le moins financiers du couple, ayant fait l’objet d’un avis à tiers détenteur,
— décès récent d’une collègue qui l’avait affectée,
— mais aussi effectivement, fatigue et tensions dans le cadre professionnel.
Il en ressort que si les difficultés à caractère professionnel ont pu pousser Mme C Z vers un épuisement moral et physique, pour autant il ne peut être considéré que le comportement de l’employeur est à lui seul à l’origine de l’inaptitude.
En revanche, il ressort du dossier et des débats que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de recherches de reclassement qui pesait sur lui avant de prononcer le licenciement pour inaptitude.
En effet, s’il est certain que l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise mentionnée par le médecin du travail empêchait dans la réalité la Sarl Pains Amour et Fantaisies, entreprise de petite taille, d’assurer directement un reclassement de Mme C Z, il en résultait en revanche une obligation renforcée pour l’employeur de chercher un reclassement externe.
Devant la cour, l’employeur soutient qu’une telle recherche de reclassement lui était impossible disant que la société n’était ni franchisée, ni une société appartenant au groupe Pétrin Ribeirou, qui n’était qu’une sorte de label, aucun lien juridique n’existant entre les deux entités, qui était d’accord sans aucun contact.
La cour considère toutefois que par ces simples affirmations, la Sarl Pains Amour et Fantaisies ne combat pas utilement plusieurs des éléments émanant d’elle et versés à la procédure:
— l’article VI du contrat de travail qui sous le titre « fidélité, secret professionnel » dit : « la Sarl Pains Amour et Fantaisies en qualité de membre du groupe holding financière Seguy développe une activité originale en matière de panification’ Mme Y Z s’engage à ne jamais reproduire pour le compte d’une autre entreprise les diagrammes dont elle pourrait avoir connaissance’ Il ne pourra jamais être reproché Mme C Z de fabriquer ou de vendre du pain dit traditionnel dans une entreprise autre que celles appartenant au groupe’ rentrent également dans le concept protégé (Pétrin Ribeirou)l’aménagement des magasins’ »
— l’engagement de confidentialité signé le 7 juillet 2009 par la salariée indique :' « en qualité de salariée de la société’ Sarl Pains Amour et Fantaisies , franchisée du réseau de franchise Pétrin Ribeirou, je reconnais que la Sarl Pains Amour et Fantaisies exploite dans le cadre d’un contrat de franchise le savoir-faire Pétrin Ribeirou, lequel résulte des informations relatives aux procédés de fabrication de pain et aux méthodes commerciales …. en conséquence je m’interdis formellement, à compter de la signature des présentes’ et ce tant pendant toute la durée d’exécution du contrat de franchise, qu’au-delà de son expiration quelle que soit la cause de celle-ci ».
Quand bien même chacune des entités évoquées ci-dessus a sa propre identité juridique, l’employeur qui conteste tout à la fois appartenir à un groupe et être franchisé n’apporte pas d’éléments permettant de considérer comme utilement combattus les deux documents évoqués ci-dessus et rédigés par ces soins.
Il avait donc le devoir dans le cadre de son obligation de recherches de reclassement de développer celle-ci en direction du groupe Holding financière Seguy, mais aussi en direction des autres sociétés du réseau de franchise auquel il appartenait.
L’employeur n’a donc pas satisfait correctement à son obligation de recherches de reclassement et le licenciement sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté de tout juste deux ans de la salariée dans son emploi et du préjudice qu’elle a nécessairement subi à la suite de celui-ci, la cour confirmera la somme de 8000 € alloués par les premiers juges en application de l’article L. 1235- 5 du code du travail.
Sur le préjudice moral et matériel
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel en considérant que Mme C Z avait perdu son emploi pour maladie dépressive due à de mauvaises conditions de travail alors que l’employeur devait tout mettre en 'uvre dans son entreprise pour le bien-être et la sécurité de ses salariés.
En effet, quand bien même les tensions rencontrées au plan professionnel n’étaient pas, selon la cour, la seule source de la dépression subie par Mme Y Z pour autant, il ressort des éléments du dossier, et notamment des attestations produites par les deux parties, que celle-ci a dû faire face à des conditions de travail difficiles, horaires parfois très lourds notamment en cas d’absence de collègues, tensions entre collègues non régulées par l’employeur, qui ont contribué à son mal-être, ce qui résulte de manière évidente de l’avis d’inaptitude telle que rédigé par le médecin du travail.
Ces circonstances ont occasionné à Mme C Z un préjudice moral en réparation duquel la cour confirmera la somme de 3000 € alloués par le conseil de prud’hommes.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171 '4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement ni à l’une, ni à l’autre partie. Si l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié , ce dernier doit d’abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.
La salariée soutient que les heures d’ouverture de la boulangerie étant de 7 heures à 20 heures les salariés qui étaient du matin devaient se présenter nécessairement 15 minutes plus tôt pour mettre en place la marchandise et ceux qui étaient du soir ne quittaient l’entreprise qu’environ 30 minutes plus tard après avoir rangé la marchandise, nettoyé le magasin et fait la caisse , autant de tâches inscrites à son contrat de travail.
L’employeur conteste devoir ces heures supplémentaires disant que ces tâches étaient effectuées dans le cadre de l’horaire contractuellement prévu de chacun et soulignant qu’il ressort des bulletins de salaire de Mme C Z le paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires. Il produit des relevés des heures effectuées pour un certain nombre d’entre eux contresignés par la salariée.
La salariée, qui demande la confirmation de la décision entreprise, explique et justifie par le regroupement de ses bulletins de salaire et de ses relevés de présence que les heures supplémentaires apparaissant, irrégulièrement sur ses bulletins de paie, correspondent aux heures effectuées pour remplacer tel ou tel de ses collègues absents.
Quant à la somme de 3780 €, congés payés de 10 % en plus octroyée par la décision entreprise, elle expose qu’il s’agit des 15 ou 30 minutes effectuées en sus de l’horaire officiel chaque jour par le salarié et produit pour la justifier un décompte précis.
La cour considère que la demande de Mme Y Z est fondée sur des éléments cohérents et crédibles : en effet, l’employeur ne conteste pas que la boulangerie pâtisserie était ouverte au public de 7 heures à 20 heures et il en résulte nécessairement que ceci impliquait une mise en place de la marchandise, avant l’arrivée du premier client, puis un rangement, nettoyage et compte de caisse une fois le dernier client parti.
La cour fera donc droit à la somme sollicitée par la salariée au titre des heures supplémentaires à laquelle il convient d’ajouter des congés payés afférents. Elle confirmera la décision des premiers juges.
Sur le remboursement des frais d’entretien des vêtements de travail
L’article 53 de la convention collective des activité industrielles boulangerie pâtisserie prévoit que « compte tenu du caractère d’industrie alimentaire des activités visées par la présente convention, le personnel s’engage à observer la plus grande propreté corporelle et à suivre scrupuleusement les prescriptions légales sur l’hygiène et la fabrication des produits alimentaires; pour assurer cette propreté, les employeurs fournissent des vêtements de travail appropriés’ ».Il n’est pas discuté entre les parties que Mme Y Z portait en général une tenue de travail fournie par l’employeur. Dès lors, c’est à l’employeur d’assurer les frais d’entretien et de nettoyage de ces vêtements, ce qu’il ne faisait pas en l’espèce.
La salariée justifie le montant de sa demande en retenant un coût de nettoyage/lavage de 2,29 € et une base de 343 lavages par an.
La cour infirmera la décision des premiers juges, et fera droit à la demande de Mme C Z justifiée dans son principe comme dans son montant.
Sur le non-respect de certaines des dispositions du code du travail
L’examen des plannings démontre, notamment, qu’en fonction des besoins de l’entreprise et aussi des présences et absences des autres salariés, les dispositions du code du travail relatives aux périodes sans repos pendant une durée supérieure à une semaine, au non-respect du repos journalier, au non-respect du repos hebdomadaire, à l’irrégularité dans les pauses trop courtes ou trop longues, ont été fréquemment bafouées:
— repos hebdomadaire non respecté dans 7 cas en 2009 et dans 5 cas en 2010,
— durée journalière du travail dépassée dans 4 cas en 2009 et dans 2 cas en 2010,
— absence de pause dans 6 cas en 2010,
— séquence de travail inférieure à trois heures consécutives (article 39 de la convention collective)dans 38 cas en 2010,
— coupure entre deux séquences de travail supérieure à trois heures, dans 26 cas en 2010.
Il ressort de ces circonstances, que les salariés et notamment Mme C Z étaient très fréquemment mis à contribution, soit du fait d 'activités de l’entreprise supérieures à l’ordinaire, soit du fait d’absence d’autres salariées, donc de manière impromptue et dans des conditions difficiles à concilier avec une vie familiale, notamment quand, comme Mme Y Z, des enfants étaient présents.
Le préjudice qui en a résulté sera indemnisé par une somme de 3000 €, qui correspond à une confirmation de la décision des premiers juges.
La demande de réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l’attitude de l’employeur en exécution de son contrat de travail, recoupe celle indemnisée ci-dessus, la salariée en sera donc déboutée
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC
La Sarl Pains Amour et Fantaisies qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme C Z la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile , une somme de2500 euros, à ce titre pour la procédure d’appel.
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
CONFIRME la décision du Conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne la condamnation de la Sarl Pains Amour et Fantaisies pour non respect de la procédure de licenciement et le débouter de la salariée concernant l’entretien des vêtements de travail
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Pains Amour et Fantaisies à payer à Mme Y Z ,
1771,54 euros de remboursement des frais d’entretien de vêtements de travail.
somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes
DÉBOUTE Mme C Z de sa demande d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
CONDAMNE la Sarl Pains Amour et Fantaisies à régler à Mme C Z la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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