Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 févr. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUQ6
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [J] [T], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [Y] [E], né le 12 Août 1984 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Espagnole, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [Y] [E]
né le 12 Août 1984 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Espagnole et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 février 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2024 à 16h08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] [E] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [Y] [E], né le 12 Août 1984 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Espagnole le 20 février 2024 à 17h42,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [U] [Y] [E], ainsi que les observations de Madame [J] [T], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [Y] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 février 2024 à 16h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Y] [E], de nationalité espagnole, a été interpellé puis placé en garde-à-vue le 16 février 2024 ensuite de faits de vols à la roulotte.
Il a fait l’objet d’un arrêté pris le 17 février 2024 par le préfet de la Gironde, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de trois ans.
Il a ensuite été placé en rétention administrative ensuite d’un arrêté pris par le préfet de la Gironde le 17 février 2024 et notifié le même jour.
Par requête reçue le 19 février 2024 à 14h00, le conseil de M. [Y] [E], a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative de ce dernier en arguant de l’illégalité externe de cette mesure en ce qu’elle n’aurait pas été signée par le Préfet de la Gironde ni par une personne habilitée et de l’illégalité interne au regard de la mention erronée selon laquelle il serait SDF. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté et l’allocation d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête reçue le 19 février 2024 à 15h47, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée maximale de 28 jours. Cette requête est motivée par l’absence de ressources légales et de domicile fixe ainsi que l’opposition manifestée par [Y] [E] à son éloignement.
Par ordonnance rendue le 20 février 2024 à 16h08, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a:
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [E],
— joint les deux requêtes,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— constaté la régularité de la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [E],
— autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 20 février 2024 à 17h42, le conseil de M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir:
— l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative car contrairement à ce qui est prétendu, M. [Y] [E] n’est pas SDF dans la mesure où, ressortissant espagnol, il bénéficie d’un logement social sur le territoire national,
— l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue dont il a fait l’objet en affirmant que les policiers n’ont accompli aucune diligence durant les 24 premières heures, que le PV d’entretien entre M. [Y] [E] et son conseil ne figure pas en procédure, qu’il a été fait défense, à tort, au conseil de M. [Y] [E] de s’exprimer avant la fin de l’audition de ce dernier et, enfin, que la durée écoulée entre la prescription de la fin de la garde-à-vue par le parquet et sa fin effective et l’arrivée de M. [Y] [E] au centre de rétention administrative aurait été anormalement long,
— que la reconduite d’un ressortissant espagnol ne justifie pas que ce dernier fasse l’objet d’une mesure de prolongation de sa rétention administrative alors qu’elle aurait pu intervenir dans le premier délai de 48 heures de rétention, le passeport de M. [Y] [E] étant valide,
— à titre subsidiaire, le bénéfice d’une assignation à résidence.
Il sollicite en outre l’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Madame [T], représentant l’administration, reprenant les motifs de la requête et précisant que la procédure critiquée est régulière et que l’intéressé est sans domicile et situation stables, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [Y] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur les exceptions de nullité
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
La règle énoncée ci-dessus n’est pas applicable s’agissant des nullités d’ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d’une mesure de garde à vue.
En l’espèce, s’agissant de la garde-à-vue, il ressort de la lecture des procès-verbaux de la procédure que contrairement à ce que soutient M. [Y] [E], de nombreuses diligences ont été entreprises notamment pour joindre l’avocat désigné par l’intéressé, puis l’avocat commis d’office tandis qu’un examen médical a été pratiqué et qu’un avis à famille a été adressé en vain et que la victime a été entendue avant de procéder à la première audition intervenue après la prolongation de la garde-à-vue, l’avocat n’ayant confirmé sa disponibilité qu’à ce moment-là de sorte qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de l’étranger.
S’agissant du défaut de procès-verbal d’entretien avec l’avocat de permanence, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où l’existence de cet entretien est établie par la procédure, le procès-verbal de garde-à-vue en faisant mention et l’avocat assistant M. [Y] [E] n’ayant formulé aucune observation sur ce point.
S’agissant de l’injonction faite à l’avocat de ne poser des questions qu’à l’issue de l’audition, il résulte de l’article 63-4-3 du code de procédure pénale qu’à l’issue de chaque audition à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions, ce qui a été le cas en l’espèce sans que le conseil qui a assisté M. [Y] [E] n’ait fait valoir une quelconque observation à ce sujet.
Sur le délai entre la fin de la garde-à-vue et le placement effectif au centre de rétention administrative, ainsi que le premier juge l’a relevé à juste titre, le parquetier de permanence a préconisé avant de mettre fin à la garde-à-vue critiquée de procéder à des vérifications quant à l’existence d’un arrêté de placement en rétention ce qui a pris un temps certain, ce dernier étant intervenu à 18H36 de sorte que la notification de fin de garde-à-vue à 19H55 et la notification des droits en rétention administrative à 20H10 sont intervenues dans un délai raisonnable.
Par voie de conséquence ces moyens de nullité seront écartés.
— Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L .741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA , la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative , après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue , ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [Y] [E] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en ce qu’il comporterait une mention erronée en le déclarant SDF alors qu’il dispose de garanties de représentation dont une adresse fixe sise [Adresse 1] à [Localité 2].
L’arrêté critiqué mentionne que M. [Y] [E] est sans domicile fixe, sans ressources légales sur le territoire national, s’oppose à son éloignement et qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 août 2013 ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le Préfet de la Gironde le 17 février 2024.
M. [Y] [E] fournit un unique justificatif tenant à une situation de compte délivrée par une société d’HLM Mesolia de laquelle il résulte qu’il est débiteur d’une somme de 2.584,96 euros au titre des loyers ce qui témoigne de la précarité de sa situation corroborée par l’absence de justificatifs quant à ses ressources.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’autorité administrative d’avoir estimé que la situation personnelle de l’étranger n’était pas stable et d’avoir choisi de le placer en rétention administrative compte tenu de ce qu’elle estimait possible un risque de fuite et de non-exécution de la mesure.
L’arrêté déféré vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Compte tenu de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à prendre sa décision. Il apparaît donc suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L.7416 6 du CESEDA.
— Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Etant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie qu’une demande de routing a été mise en 'uvre le 19 février 2024 aux fins d’éloignement de M. [Y] [E].
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ont donc bien été effectuées.
Sur la demande à titre subsidiaire d’une assignation à résidence, au regard de son parcours qui s’inscrit dans la délinquance du fait de plusieurs condamnations pour des faits similaires et de son opposition à toute mesure d’éloignement qu’il a manifestée pour la dernière fois à l’audience, de sa situation personnelle plus qu’instable, M. [Y] [E] ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisantes pour y faire droit.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [E] n’ayant pas prospéré dans son appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [E],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Uldrif ASTIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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