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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 20 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970105 |
Sur les parties
| Parties : | HUGUES C (SA) c/ DAISY SIMON (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société HUGUES CHEVALIER (ci-après SA HC) anciennement GROUPE NORDIA est investie des droits patrimoniaux d’auteur sur un modèle de canapé qu’elle commercialise sous le nom de « DOMINIQUE ». La société DAISY SIMON (ci-après DS) expose et vend un modèle de canapé que la société HUGUES CHEVALIER considère comme la copie quasi servile du sien. La société HUGUES CHEVALIER a fait effectuer le 5 mars 1996 une saisie contrefaçon, autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, au siège de la société DAISY SIMON ; c’est ainsi qu’est né le présent litige. . Par assignation du 30 mai 1996 et conclusions du 28 mars 1997 la société HUGUES CHEVALIER demande au Tribunal :
- de constater l’existence de la contrefaçon du modèle de canapé DOMINIQUE,
- de confirmer l’interdiction du 9 avril 1996 prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS de fabriquer, importer, vendre et promouvoir tout modèle reproduisant ledit canapé et ce sous astreinte de 40.000 Francs par infraction,
- de condamner la société DAISY SIMON au paiement de 250.000 Francs à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, de 30.000 Francs en vertu des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire. . Par conclusions des 14 février et 14 mars 1997, la société DAISY SIMON demande au Tribunal :
- de requalifier le contrat intitulé cession de modèle conclu le 28 juin 1993 entre le Groupe NORDIA et Monsieur Hugues C en un contrat de concession à effet jusqu’au 31 décembre 1995,
- de dire que la société la société HUGUES CHEVALIER, aux droits du Groupe NORDIA, ne peut justifier d’un contrat subséquent sur le canapé DOMINIQUE,
- de déclarer la société HUGUES CHEVALIER irrecevable pour défaut de qualité à agir en contrefaçon de ce modèle,
- à titre subsidiaire dire n’y avoir contrefaçon de son modèle COSY CIPRIANI sur le modèle DOMINIQUE,
- en conséquence mettre à néant l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de PARIS du 9 avril 1996,
- débouter la société HUGUES CHEVALIER de toutes ses demandes,
- recevoir et déclarer fondée la société DAISY SIMON en sa demande reconventionnelle, condamner la société HUGUES CHEVALIER au paiement de 100.000 Francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, 30.000 Francs en application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
DECISION
Sur le contrat de cession de modèle . La société DAISY SIMON indique que le contrat du 28 juin 1993 signé entre Monsieur Hugues C et la société NORDIA aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société HUGUES CHEVALIER
- n’est pas un contrat de cession de modèle comme son appellation le dit faussement mais de concession de modèle,
- que ce contrat définit la nature des droits transférés par Monsieur Hugues C à NORDIA mais qu’il indique (cf. article 6) « qu’il est conclu pour une période s’étendant rétroactivement du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995 et qui ne se renouvellera pas par tacite reconduction »,
- qu’il s’agit donc bien d’un contrat de concession limité dans le temps et prenant fin le 31 décembre 1995. . La société HUGUES CHEVALIER répond que le contrat dont il s’agit concerne bien une cession définitive par Monsieur Hugues C à NORDIA des modèles qu’il a créés (dont le modèle DOMINIQUE mentionné en annexe dudit contrat) et que seule la rémunération du créateur cédant est limitée dans le temps. Le contrat précise dans ses articles 3 et 4 que le créateur cède à NORDIA l’intégralité des droits de propriété intellectuelle… que NORDIA sera subrogée au créateur pour tous les droits d’exclusivité découlant de la protection de la propriété artistique… que la cession comprend toutes les périodes successives de protection actuellement instituées ou qui viendraient à l’être. Sur quoi Attendu que le contrat du 28 juin 1993 signé entre Monsieur Hugues C et la société NORDIA est bien intitulé « contrat de cession de modèle », que les clauses qu’il comporte indiquent bien que NORDIA, aux droits desquels se trouve aujourd’hui la société HUGUES CHEVALIER est cessionnaire des droits de propriété et d’exclusivité et que cette cession comprend toutes les périodes qui viendraient à être instituées au profit des auteurs, de leurs successeurs et héritiers, que cette clause ne peut avoir été rédigée pour une période limitée à 36 mois, que la limitation du contrat à 36 mois (article 6) concerne manifestement la rémunération du créateur et les conditions de sa collaboration comme designer avec NORDIA, le Tribunal dira que le contrat signé le 28 juin 1993 entre Monsieur Hugues C et NORDIA est bien un contrat de cession de modèle et déboutera la société DAISY SIMON de sa demande de requalification. Sur la contrefaçon . La société HUGUES CHEVALIER, anciennement Groupe NORDIA, expose :
- elle a acquis par acte sous seing privé en date du 1er juin 1993, les droits patrimoniaux d’auteur sur le canapé DOMINIQUE et produit le contrat signé avec le créateur, Monsieur Hugues C, intitulé « contrat de cession de modèle », où Monsieur C cède à NORDIA l’ensemble des modèles dont le modèle DOMINIQUE nommément désigné ;
- la société HUGUES CHEVALIER commercialise le canapé DOMINIQUE depuis 1989 (voir photos communiquées extraites de ELLE DECORATION de septembre 1989 pour la plus ancienne) ; il se caractérise par : *des tablettes amovibles dans les accoudoirs, tablettes dans lesquelles sont incrustées des cendriers, *des rangements latéraux incrustés dans les accoudoirs, rangements comportant une
partie ouverte avec planche et une partie ouvrante avec porte ;
- Ce canapé, qui s’inscrit dans la tendance Modern Style, est néanmoins nouveau et original par la réunion et la combinaison dans une structure angulaire en bois des différents éléments cités ci avant ; en reprenant ces éléments à son compte, la société DAISY SIMON n’a fait que contrefaire le modèle DOMINIQUE ; c’est d’ailleurs ce qu’a constaté le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PARIS lorsqu’il a interdit à la société DAISY SIMON le 9 avril 1996 de fabriquer, importer ou vendre tous modèles reproduisant le modèle DOMINIQUE. . La société DAISY SIMON répond :
- Le référé du 9 avril 1996, qui a fait interdiction à la société DAISY SIMON de fabriquer, importer ou vendre tous modèles reproduisant le modèle DOMINIQUE, n’a pas autorité de la chose jugée et a été rendu parce que le premier Juge s’est laissé abuser par les éléments superficiels présentés par la société HUGUES CHEVALIER,
- Le canapé « DOMINIQUE » n’est, par rapport au modèle COSY CIPRIANI de la société DAISY SIMON, ni nouveau (puisque la société DAISY SIMON a introduit depuis 1987 sur le marché du meuble le style COSY et en justifie par des coupures de presse et des certificats de dépôt), ni original (la société DAISY SIMON relève toutes les différences qui distinguent le canapé de la société DAISY SIMON du canapé DOMINIQUE : dimensions et prix différents, et – pour le canapé de la société DAISY SIMON – présence d’un socle, de deux tirettes avec cendriers, de deux portes, d’un dos en bois, d’accoudoirs arrondis… toutes caractéristiques qu’on ne retrouve pas dans le canapé DOMINIQUE) ;
- Les caractéristiques du modèle DOMINIQUE existaient dans les modèles de nombreux créateurs des années 30, ont été reprises depuis par de nombreux fabricants et – pour certaines d’entre elles (structure angulaire du canapé et tablettes amovibles dans les accoudoirs) – existaient déjà dans le lit Cosy créé en 1987 par la société DAISY SIMON. Sur quoi Attendu que la société HUGUES CHEVALIER apporte bien la preuve qu’elle est propriétaire de tous les droits relatifs au canapé DOMINIQUE de par le contrat « cession de modèles » du 28 juin 1993, que les caractéristiques de ce canapé sont suffisamment précises et spéciales pour que celui-ci soit déclaré nouveau, et original, que la comparaison du canapé DOMINIQUE de la société HUGUES CHEVALIER et du canapé COSY CIPRIANI de la société DAISY SIMON montre que de nombreux éléments caractéristiques du premier se retrouvent chez le second et que les quelques dissemblances existant entre ces deux meubles ne constituent pas de différences essentielles, que la société DAISY SIMON n’apporte aucune preuve d’une quelconque antériorité de son modèle sur le canapé DOMINIQUE, le Tribunal dira que la société DAISY SIMON s’est bien rendue coupable du délit de contrefaçon à l’encontre de la SA HUGUES C et que le canapé qu’elle offre est une contrefaçon du modèle DOMINIQUE. Sur le préjudice . La SA HUGUES C fait valoir qu’elle agit dans un secteur où il est particulièrement difficile d’innover et qu’elle a engagé des frais importants pour la création et la promotion de sa production (1, 3 million en 1994 ; 2, 6 millions en 1995, et 2 millions en 1996 suivant attestations de son Commissaire aux comptes) ;
La société DAISY SIMON a placé ses produits contrefaisants dans son sillage et a ainsi détourné l’initiative commerciale de la société HUGUES CHEVALIER ; La société HUGUES CHEVALIER est donc bien fondée à demander 250.000 Francs de dommages et intérêts et la confirmation de l’ordonnance de référé du 9 avril 1996 qui a interdit la poursuite de la commercialisation du canapé COSY CIPRIANI contrefaisant de son modèle DOMINIQUE. . La société DAISY SIMON indique que la société HUGUES CHEVALIER ne justifie d’aucun préjudice et se borne à citer les derniers montants annuels de ses dépenses de publicité. Elle fait remarquer que son modèle COSY CIPRIANI est vendu plus cher que le canapé DOMINIQUE (26.800 Francs contre 21.000 Francs pour le modèle à recouvrir et 38.400 Francs contre 31.500 Francs pour le modèle en cuir) et qu’il ne saurait causer le moindre préjudice à ce dernier. Sur quoi Attendu que la demanderesse la SA HUGUES C ne justifie en aucune façon le quantum du préjudice qu’elle a pu subir, que l’examen des pièces présentées, et notamment des divers catalogues et magazines d’ameublement produits aux débats indique que la défenderesse a agi de bonne foi, que la comparaison des prix de vente client des deux meubles concurrents ne prouve pas que celui de la demanderesse a pu souffrir de la vente de l’autre mais l’antériorité du modèle DOMINIQUE est néanmoins ret
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