Article R123-22 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.

Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président, du vice-président ou du vice-président délégué, par le conseil d'administration.

Le président, le vice-président ou le vice-président délégué doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.

Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Commentaires2

1Politique Sociale - Centres Communaux D'Action Sociale - Décisions. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 août 2005

En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président.

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2Versement des aides décidées par le centre communal d'aide sociale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 mars 2005

En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2015, n° 1403304Rejet

[…] qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas établi qu'elle a été prise dans le respect des dispositions de l'article R 123-22 du code de l'action sociale et des familles ; […] Vu en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, […] Considérant que le règlement du dispositif d'aides financières facultatives du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Denis, adopté par délibération de son conseil d'administration du 22 juin 2009, […]

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[…] Le centre communal d'action sociale de Saint-Maur-des-Fossés a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser l'irrecevabilité tirée de ce qu'aucun texte ne permet au conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale d'autoriser son vice-président à donner mandat à la commune pour le représenter devant le tribunal administratif, alors que le centre communal d'action sociale est représenté en justice par son président ou vice-président régulièrement habilité, conformément aux articles L. 123-8, L. 123-6 et R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles. […] R1. 23-21, R. 123-22 et R. 123-23, […] L. 2122-21, L. 2122-22, […]

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[…] — il est entaché d'erreur de droit eu égard aux dispositions des articles R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles ; […] Par courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […]

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