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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2413146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 ainsi que des mémoires enregistrés le 17 janvier, le 4 et le 11 avril 2025, l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est, représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, la commune de Saint-Maur-des-Fossés et le centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés, représentés par la SELARL Cabinet Cabanes avocats agissant par Me Cabanes, demandent au tribunal d’homologuer l’accord du 7 janvier 2025 portant transaction entre la commune et le centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés et l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est.
Ils soulèvent les moyens suivants :
— le tribunal administratif de Melun est bien compétent pour homologuer la transaction qui met un terme à un litige dont la présente juridiction serait à défaut saisie ;
— les parties ont effectivement consenti à la transaction ;
— l’objet de la convention est licite, puisqu’il a pour objet de mettre un terme définitif au différend qui oppose les parties concernant les préjudices subis par la ville et le CCAS en raison des désordres constatés sur la résidence à la suite de l’effondrement d’un balcon ;
— la transaction dont l’homologation est demandée ne constitue pas une libéralité de la part de l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est ;
— il n’existe aucune disproportion manifeste entre les montants versés à la ville ainsi qu’au CCAS et le préjudice réellement subi par ces derniers ;
— la transaction ne méconnaît aucune règle d’ordre public ;
— le protocole a simplement pour objet de mettre fin à un litige sur les préjudices financiers subis par le propriétaires et l’exploitant de la résidence pour personnes âgées, de sorte que l’accord ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’auraient pas la libre disposition ;
— la transaction n’a été approuvée et conclue que sous réserve de son homologation par le tribunal administratif, de sorte que l’exécution de celle-ci, en l’absence d’homologation, risque de se heurter à des difficultés particulières ; cette circonstance justifie la présente saisine du tribunal.
Le centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser l’irrecevabilité tirée de ce qu’aucun texte ne permet au conseil d’administration d’un centre communal d’action sociale d’autoriser son vice-président à donner mandat à la commune pour le représenter devant le tribunal administratif, alors que le centre communal d’action sociale est représenté en justice par son président ou vice-président régulièrement habilité, conformément aux articles L. 123-8, L. 123-6 et R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 123-6 et L. 123-8, ainsi que ses articles R. 123-20, R1. 23-21, R. 123-22 et R. 123-23, relatifs aux attributions du conseil d’administration, du président et du vice-président des centres communaux d’action sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 421-10 et L. 421-12 relatifs à l’administration des offices publics de l’habitat ;
— le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, relatifs aux attributions du conseil municipal et du maire, le 4° du I de son article L. 2131-2, son L. 2131-12, ainsi que ses articles R. 2131-5 à R. 2131-7, relatifs au contrôle de légalité des marchés publics passés par les communes et leurs établissements publics ;
— le décret n° 2025-57 du 20 janvier 2025 portant dissolution de l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est ;
— l’arrêté du 20 janvier 2025 portant désignation du liquidateur de l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Habibi Alaoui, représentant la commune et le centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de bail emphytéotique conclu le 15 novembre 1979, la commune de Saint-Maur-des-Fossés a confié à l’office public communal d’habitation à loyers modérés de Saint-Maur-des-Fossés, devenu l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est, la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de Foyers-logements pour personnes âgées. Les travaux de réalisation de cet ensemble immobilier, désormais dénommé la Résidence autonomie La Pie, se sont achevés en 1982. La gestion de la Résidence pour personnes âgées a été confiée, depuis cette date, au bureau d’aide sociale de la commune, devenu le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Maur-des-Fossés. À l’expiration du contrat de bail le 31 décembre 2019, la commune a pris possession de la Résidence à compter du 1er janvier 2020. Peu de temps après cette prise de possession, un balcon situé en façade du deuxième étage de l’immeuble s’est effondré dans la nuit du 29 au 30 août 2021. Un diagnostic établi par le bureau d’études mandaté par la commune a conclu à l’utilisation, lors de la construction de la résidence, d’armatures inappropriées pour la réalisation des balcons de la résidence. La commune a réalisé en urgence des travaux de mise en sécurité des balcons, pour un montant total de 315 000 euros, comprenant l’étude de diagnostic réalisée par le bureau d’études INGEI, mais non les travaux réparatoires restant à déterminer. Les désordres constatés ont également conduit le CCAS, en sa qualité de gestionnaire de la résidence, à consentir un rabais aux locataires privés d’accès à leurs balcons. C’est dans ces conditions que la commune a mis en demeure l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est, par courrier du 1er août 2023, de verser une indemnité pour le préjudice financier subi par la commune pour la réparation des désordres constatés sur la Résidence et les pertes locatives subies par le CCAS pour un montant total de 2 013 150 euros. L’office public de l’habitat a opposé un refus à cette demande par courrier du 28 septembre 2023. Un différend s’est ainsi élevé s’agissant des conséquences financières de l’effondrement des balcons. La commune, le CCAS et l’office public de l’habitat ont saisi le tribunal, par requête conjointe, aux fins de désignation d’un médiateur pour aboutir à une solution amiable. Par ordonnance du 2 mai 2024, un médiateur a été désigné. Un accord formalisé par un protocole transactionnel a ensuite été conclu le 7 janvier 2025. L’office public de l’habitat Saint Maur Habitat Paris Est consent à verser à la commune et au CCAS une somme globale, définitive et forfaitaire de 1 232 600 euros TTC ainsi décomposée : pour la commune, 189 000 euros TTC au titre des travaux d’urgence de mise en sécurité des balcons réalisés par la commune ; 730 000 euros TTC au titre des travaux à réaliser pour le renforcement des balcons, incluant 10 % du total du montant des travaux au titre des frais annexes de type maîtrise d’œuvre, études et contrôle ; et pour le CCAS, 313 600 euros TTC au titre des pertes locatives subies. Les parties à l’accord déclarent que ce dernier est fondé sur la comparaison de devis et des discussions sur les prestations à prendre en compte pour la remise en état de la résidence. En contrepartie, la commune et le CCAS « s’engagent à renoncer définitivement, irrévocablement et sans réserve à toute réclamation, sur quelque fondement que ce soit, au titre des sommes qu’ils estimeraient devoir lui être dues résultant des désordres constatés sur la Résidence autonomie La Pie ». L’office public de l’habitat s’engage en outre à payer l’indemnité dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du protocole au président de l’office et de son homologation par le tribunal. La commune et le centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés et l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est demandent au tribunal d’homologuer la transaction qu’ils ont ainsi conclue.
2. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Selon l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité-personne publique une libéralité, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Lorsque ce contrat doit être soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un ou plusieurs des conseils d’un établissement public, le juge ne peut être saisi qu’après cette approbation. Les contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l’objet d’une demande d’homologation avant d’avoir été transmis au représentant de l’Etat.
3. Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 janvier 2025 entre, d’une part, la commune et le centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés et, d’autre part, l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est, n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au différend qui s’est élevé quant à la réparation des préjudices subis par la commune et le CCAS en raison des désordres constatés sur la résidence à la suite de l’effondrement d’un balcon. L’accord a été régulièrement approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés du 21 novembre 2024 et par une délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés du 17 décembre 2024, transmises au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité et régulièrement publiées, et signé par M. F E, maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que par Mme B D, vice-présidente du centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés, l’un et l’autre autorisés à cette fin par les délibérations précédemment mentionnées. Enfin, l’accord a également été approuvé par une délibération du conseil d’administration de l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est du 3 septembre 2024 transmise au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité et signé par Mme C A, directrice générale par intérim autorisée à cette fin par cette même délibération. Cet accord n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de la commune et du centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés, ni de la part de l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’auraient pas la libre disposition et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord du 7 janvier 2025 portant transaction entre la commune et le centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés et l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au centre communal d’action sociale de Saint-Maur-des-Fossés et à la Fédération nationale des offices publics de l’habitat en sa qualité de liquidateur de l’office public de l’habitat Saint-Maur Habitat Paris Est.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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