Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 31 octobre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :
1° L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales, et du nombre d'unions départementales dans lesquelles elles sont représentées.
2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.
Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°, 2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de départements limitrophes se regroupent au sein d'une association interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une redevance à l'association interdépartementale ainsi créée en compensation du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et évaluations des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.
Modifiée par une loi du 11 juillet 1975 3 , elle a été recodifiée sous l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles par l'ordonnance n° 2000- 1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, […] d'autre part, comme le Conseil d'État l'a jugé à propos de l'article R. 211-13 du CASF le fait de prévoir que les fonds sont versés par les UDAF et l'UNAF aux seules associations qui en sont membres, a pour objet de contribuer au financement des missions d'intérêt général confiées à ces associations à raison de leur adhésion à ces fédérations départementales ou nationales
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