Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1966, 65-90.914, Publié au bulletin
CASS
Rejet 22 mars 1966

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et absence de preuve de la vérité des allégations

    La cour a estimé que, bien que le nom du plaignant ne figure pas dans l'article, il est identifiable et que les allégations portent atteinte à sa réputation professionnelle, constituant ainsi une diffamation.

  • Rejeté
    Liberté d'expression des critiques littéraires et artistiques

    La cour a jugé que la liberté d'expression ne peut pas justifier des propos diffamatoires et que les critiques doivent être fondées sur des faits vérifiables.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 mars 1966, n° 65-90.914, Bull. crim., N. 109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 65-90914
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055180
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
  2. Code civil
  3. CODE PENAL
  4. Code de procédure pénale
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