Tribunal Judiciaire de Paris, 6 novembre 2020, n° 20:54799
TJ Paris 6 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des règles de la profession de médecin

    Le tribunal a estimé que le site incitait à la délivrance d'arrêts maladie sans respect des obligations déontologiques, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Pratiques commerciales trompeuses

    Le tribunal a jugé que la présentation du site était trompeuse et constituait une concurrence déloyale.

  • Accepté
    Méconnaissance des règles de la profession de médecin

    Le tribunal a constaté que le site ne respectait pas les principes déontologiques, entraînant un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Protection des données de santé

    Le tribunal a jugé que l'hébergement des données de santé n'était pas conforme aux exigences légales, constituant un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Droits à indemnisation

    Le tribunal a jugé que la CNAM avait droit à une indemnisation en raison des troubles causés par les activités des défenderesses.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Judiciaire de Paris, rendue le 6 novembre 2020, concerne une instance opposant le Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM), la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) et d'autres intervenants volontaires à la société allemande DR. P AU SCHEIN GmbH et la société SAS DOCTEURSECU. Les demandeurs reprochent aux défendeurs d'exploiter les sites arretmaladie.fr et docteursecu.fr, qui proposent des téléconsultations et la délivrance d'arrêts de travail en ligne, en méconnaissance des règles de la télémédecine, de la protection des données de santé et de la déontologie médicale.

Le tribunal a ordonné la fermeture définitive des deux sites sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, en raison de la méconnaissance manifeste des règles de la télémédecine, de la protection des données de santé et des principes déontologiques fondamentaux. Les demandes reconventionnelles de la société DOCTEURSECU ont été rejetées, et les défendeurs ont été condamnés à payer des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux demandeurs et intervenants volontaires, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6 nov. 2020, n° 20:54799
Numéro(s) : 20:54799

Sur les parties

Texte intégral

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