Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
[…] en application de l'article R . 772-9 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113- 1 peut être accordée soit en espèces, […] telles qu'elles sont définies à l'article L. 231 -2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (…) ». L'article L. 231 -2 de ce code dispose que […]
[…] application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 113- 1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, […] Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : « Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article […]
[…] — en vertu de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, […] 1. […] Aux termes de l'article L. 231-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'ensemble des ressources de toute nature, […] Aux termes de l'article R. 231-2 de ce code : « L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 231-1 de ce code : « Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ».