Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1743 du 15 décembre 2016 - art. 4
La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse.
Cette solution est un virage par rapport à l'importante décision antérieure Département des Yvelines (CE, 28 décembre 2016, 394140, au recueil p. 576) et avec l'interprétation de la combinaison des articles L. 113-1, L. 132-1, L. 132-3 et R. 231-6 du du code de l'action sociale et des familles comme entraînant, dans ce calcul des dépenses qui sont mises à la charge de l'intéressé, l'exclusion dans les revenus de tout ce qui relève « de tout choix de gestion » par l'intéressé.
Lire la suite…Département des Yvelines (CE, 28 décembre 2016, 394140, au recueil p. 576) et avec l'interprétation de la combinaison des articles L. 113-1, L. 132-1, L. 132-3 et R. 231-6 du du code de l'action sociale et des familles comme entraînant, dans ce calcul des dépenses qui sont mises à la charge de l'intéressé, l'exclusion dans les revenus de tout ce qui relève « de tout choix de gestion » par l'intéressé. […] Cette solution est un virage par rapport à l'importante décision antérieureet avec l'interprétation de la combinaison des articles L. 113-1, L. 132-1, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, […] Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, […] Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […] Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, […] 6. […]
[…] Pôle 6 – Chambre 13 […] Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son mandataire, la Ville de Paris, demande à la cour, au visa des articles L.132-3 et R.231-6, L.132-8 et R.132-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 753 du code général des impôts, de confirmer le
[…] 6 juillet 2021, […] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, […] Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, […] Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […] Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, […]